Accord collectif relatif au régime de remboursement de frais de santé applicable à l’ensemble des salariés de la société Relyens GIE
Entre les soussignés
La Société Relyens GIE dont le siège social est situé Route de Creton – 18110 VASSELAY immatriculée au R.C.S. de Bourges sous le numéro 411 468 564, représentée par Monsieur xxxx, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CFE-CGC représenté par Madame xxxx en sa qualité de déléguée syndicale,
le syndicat CFDT représenté par Monsieur xxxx en sa qualité de délégué syndical,
Et d’autre part,
Préambule
Il est rappelé que le personnel de la société Relyens GIE bénéficie d’un régime collectif et obligatoire de frais de santé mis en place par accord collectif du 16 novembre 2015, modifié par avenant n°1 du 2 décembre 2016, avenant n°2 du 23 mars 2018 et avenant n°3 du 13 décembre 2019. Suite à la résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance santé souscrit par la société, les parties se sont réunies afin de négocier les termes d’un nouvel accord instituant le régime de remboursement de frais de santé. Dans ces conditions, le présent accord a pour objet d’instituer le nouveau régime de remboursement de frais de santé de la société Relyens GIE dont les dispositions se substituent intégralement aux accords et avenants antérieurs ayant le même objet. En conséquence, il a été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale et des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, après information et consultation du comité social et économique : Objet Le présent accord organise l’adhésion obligatoire de l’ensemble des salariés de la société Relyens GIE, ainsi que de leurs ayants droit, au contrat collectif d’assurance de frais de santé souscrit à cet effet auprès d’un organisme assureur habilité.
Salariés bénéficiaires
Caractère collectif du régime
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté.
Cas des salariés en suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien total ou partiel de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (exemples : période d’activité partielle, d’activité partielle de longue durée, de congé de reclassement, de congé de mobilité). Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération, les salariés ont la faculté de continuer à bénéficier des garanties, sous réserve d’en faire la demande dans les conditions fixées par le contrat d’assurance (la totalité de la cotisation étant à la charge du salarié).
Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour tous les salariés ainsi que leurs ayants droit, tels que définis par le contrat d’assurance. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Cependant, sans remise en cause du caractère obligatoire du régime, les salariés suivants auront la faculté de ne pas adhérer au régime :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs,
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute,
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier d’une couverture individuelle de frais de santé au moment de leur embauche et chaque année au 1er janvier.
En outre, les salariés suivants ont également la faculté de ne pas adhérer au régime obligatoire, dans les conditions ci-après définies, conformément aux articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale :
Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, sous réserve qu’ils justifient bénéficier par ailleurs d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 (contrat « responsable ») ;
Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé solidaire en application de l'article L. 861-3. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment au moment de la mise en place des garanties ou de leur embauche si elle est postérieure ; cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel,
Les salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, au titre d’un autre emploi, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant de l’un ou l’autre des dispositifs de protection sociale suivants :
Dispositif de frais de santé complémentaire collectif et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au II, 4° de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve de justifier du caractère obligatoire de son adhésion à ce titre ;
Ce cas de dérogation concerne également les couples salariés au sein de l’entreprise, l’un des deux membres du couple étant couvert en qualité d’ayant droit à titre obligatoire, en présence d’un régime « familial ». Les salariés concernés devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur, attester sur l’honneur de leur situation familiale et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime collectif.
Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
Dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,
Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale,
Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
Dans tous les cas, les salariés devront solliciter expressément et par écrit, auprès de la Direction des ressources humaines, leur demande de dispense d’adhésion au présent régime dans les 15 jours de leur embauche, ou le cas échéant, dans les 15 jours suivants la date à laquelle prennent effet les couvertures ci-dessus mentionnées au b et au d, par retour du formulaire établi à cet effet. Ils devront produire les justificatifs attestant de cette couverture. A défaut de retour du formulaire dans le délai de 15 jours susvisé ou dès lors qu’ils cesseront de justifier de leur situation, les salariés seront automatiquement affiliés au régime. Les salariés régulièrement dispensés d’affiliation sont informés que ni eux ni leurs ayants droits ne bénéficieront des remboursements résultant du régime, y compris pendant l’éventuelle période de portabilité. En tout état de cause, les salariés pourront à tout moment revenir sur leur décision de non-adhésion et solliciter auprès de l’entreprise, par écrit, leur adhésion au régime, dans les conditions prévues par le contrat d’assurance.
Cotisations
4.1.Taux, répartition et assiette des cotisations
La cotisation servant au financement du régime de remboursement de frais de santé est de type « famille ». Elle a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance. La cotisation servant au financement du régime obligatoire de frais de santé est fixée forfaitairement en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale et répartie entre l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes :
Part salariale
Part patronale
Cotisation totale
Cotisation « famille » exprimée en pourcentage du PMSS
0,55 % 3,35 % 3,90 % Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3.864 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier) par voie réglementaire. Par ailleurs, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, d’améliorer le niveau des garanties dont ils bénéficient au titre du régime obligatoire, en adhérant à cet effet à un contrat surcomplémentaire à adhésion facultative. Les cotisations servant au financement de ce contrat surcomplémentaire sont à la charge exclusive du salarié. Elles viennent s’ajouter aux cotisations salariales afférentes au régime obligatoire telles que rappelées ci-avant, et seront appelées directement par l’organisme assureur du contrat.
4.2.Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.
Prestations
Les garanties couvertes dans le cadre du présent régime relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Par conséquent, les prestations ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, au respect a minima de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 (relatif au cahier des charges des contrats responsables) et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83, 1° quater et des décrets pris en application de ces dispositions.
Portabilité
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du régime frais de santé en vigueur au sein de l’entreprise, sans contrepartie de cotisation, dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale ainsi que par le contrat d’assurance souscrit à cet effet.
Information
7.1.Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Il en sera de même lors de chaque modification de garanties.
7.2.Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ».
Dispositions finales
8.1.Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024. Il se substitue de plein droit à tout acte ou pratique de l’employeur, en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord, et notamment à l’intégralité des dispositions prévues par l’accord collectif du 16 novembre 2015 et ses avenants ultérieurs. Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées. Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue par les dispositions du Code du travail et dans les conditions rappelées ci-après.
8.2.Révision
Le présent accord pourra à tout moment être révisé dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail. La procédure de révision peut être engagée par la Direction ou les organisations syndicales y étant habilitées en application des dispositions légales en vigueur à la date de la demande de révision. La demande de révision à l’initiative des organisations syndicales habilitées doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’employeur, ainsi qu’à chacune des organisations syndicales signataires représentatives dans l’entreprise. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Les parties conviennent que l’employeur convoquera à la négociation de l’avenant de révision l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non de l’accord. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions légales. L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, conformément à l’article L.2261-8 du code du travail.
8.3.Dénonciation
Conformément à l’article L. 2222-6 et L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail. L'accord dénoncé continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
8.4.Notification, dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 II et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme numérique TéléAccords et sera automatiquement transmis à la DREETS géographiquement compétente. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord ainsi qu’à l’ensemble des parties signataires. Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet de la société Relyens GIE. Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
A Vasselay, le 18.12.2023 Fait en 3 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la Société Relyens GIE:
Monsieur xxxx, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives :
le syndicat CFE-CGC représenté par Madame xxxx en sa qualité de déléguée syndicale,
le syndicat CFDT représenté par Monsieur xxxx en sa qualité de délégué syndical,