Accord d'entreprise REMONTEES MECANIQUES COMMUNE DE AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS

UN AVENANT À L’ACCORD DU 26/09/19 RELATIF A LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 22/03/2024
Fin : 01/01/2999

Société REMONTEES MECANIQUES COMMUNE DE AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS

Le 22/03/2024

AVENANT À L’ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre La Régie des Remontées Mécaniques d’Autrans Méaudre en Vercors, ayant son siège social à Mairie Annexe 38880 AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS, représentée par XXXX présidente du conseil d’exploitation, d'une part,

ET

Monsieur XXXX, pris en sa qualité de Membre Titulaire de la Délégation du personnel au Comité Social et Economique, élu le 16/02/24 et représentant plus de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

IL A ÉTE CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

PREAMBULE :

Suite à la création de la commune nouvelle AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS le 01/01/2016 et de la Régie Remontées Mécaniques AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS le 01/07/2017, les parties ont souhaité négocier et signer un nouvel accord d'entreprise portant sur la remise à jour des modalités d’organisation de la durée du travail des salariés permanents et saisonniers de la Régie Remontées Mécaniques AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS

Après 5 saisons hivernales d’application, il est apparu que certaines dispositions de cet accord n’étaient plus adaptées aux conditions actuelles d’exploitation et devaient faire l’objet d’une renégociation.

APRES NEGOCIATION, LES PARTIES SONT DONC CONVENUES D’APPORTER A L’ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU LE 26/09/2019 LES MODIFICATIONS SUIVANTES, LES AUTRES DISPOSITIONS RESTANT INCHANGEES :

3.1.2 Nouveau : Programmation indicative des horaires de travail

La période de modulation est la période de douze mois consécutifs qui s’étend du 1er novembre au 31 octobre.

Le calendrier prévisionnel de modulation sera communiqué chaque année à chacun des salariés concernés et avant le début de la période de modulation.

Cette programmation pourra être révisée, au besoin individuellement, en cours de période, sous réserve du respect des délais de prévenance suivants :

  • délai de prévenance de droit commun : 7 jours calendaires ;

  • délais exceptionnels 24 heures : conditions climatiques (manque de neige, vent, …) qui ont pour conséquence de rétrécir l’ouverture du domaine et de modifier à la baisse le planning du personnel (NB : dans ce cas, le délai de 24 heures est respecté si le salarié est prévenu la veille jusqu’à 13H30), nécessité de remplacement d’un salarié ;

  • délais exceptionnels 12 heures : urgence mécanique (panne remontées mécaniques, panne engins de damage et autre véhicule de travail), rappel de personnel pour ouverture supplémentaire du domaine ;

  • délai exceptionnel 4h : changement plan de damage du jour ;

  • Sans délai en cas de fermeture d’un secteur, dans ce cas la journée est réputée travaillée jusqu’à 13h30 et le panier est dû.

3.2.1 Nouveau : Durée de la saison, date présumée de mise en exploitation et report d’embauche

La saison d’hiver a une durée garantie de 8 semaines à compter de la date présumée de mise en exploitation.

La date présumée de mise en exploitation est fixée, chaque saison, au 1er samedi des vacances de Noël.

Au cas où les conditions climatiques ne permettent pas la mise en exploitation à la date fixée ci-dessus, l’embauche des saisonniers pourra être reportée jusqu’au 1er lundi suivant la fin des vacances de Noël (date maximale d’embauche).

En cas d’avancement de la date présumée de la mise en exploitation (début de saison précoce), la durée minimale garantie de la saison de 8 semaines visée ci-dessus s’appliquera toujours à la date présumée de mise en exploitation et la durée garantie de la saison sera allongée d’autant.

En cas de report d’embauche tel que visé ci-dessus, la durée minimale garantie de la saison de 8 semaines sera décomptée à compter de la date d’embauche.

En cas de début de saison précoce, les salariés seront recrutés parmi les salariés disponibles, selon les critères suivants : 1/ compétence dans le domaine des postes disponibles, 2/ ancienneté dans le service et la même catégorie d’emploi.

Ils seront prévenus 36 heures avant l’embauche, sachant que l’indisponibilité à la date d’embauche précoce ne remettra pas en cause l’embauche à la date présumée de mise en exploitation fixée ci-dessus.

Au-delà de la fin de l’exploitation, les salariés saisonniers pourront voir leur contrat prolongé pour effectuer des tâches de démontage.

Ils seront choisis, parmi les salariés disponibles, selon les critères suivants : 1/ compétence dans le domaine des postes disponibles, 2/ ancienneté dans le service et la même catégorie d’emploi.

Il est précisé que cette période est hors cadre de la modulation et que le salarié qui refuse cette prolongation pour des motifs d’indisponibilité n’est en aucun cas pénalisé pour l’embauche de la saison suivante.

Pour la saison d’été, la durée minimale garantie de la saison est de 8 semaines.

3.2.2 Nouveau : Organisation du travail - Modulation

L’horaire hebdomadaire de travail du personnel saisonnier OETAM peut varier, au besoin de manière individuelle, autour de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d’une période égale à la durée du contrat, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement.

Pour le personnel saisonnier, les parties entendent lier durée hebdomadaire de travail et nombre de jours de travail.

La modulation admet les limites suivantes :

- Limite basse : 24H00 réparties sur 3 jours ;

- Limite haute : 44H00 réparties sur 6 jours.

Le calendrier prévisionnel de modulation, comportant jours et horaires de travail prévus, sera communiqué chaque saison à chacun des salariés concernés.

Cette programmation ne comportera pas de demi-journée et garantira la concordance des horaires de travail du salarié par rapport aux horaires habituelles du poste tenu.

Cette programmation pourra être révisée, au besoin individuellement, en cours de période, sous réserve du respect des délais de prévenance suivants :

  • délai de prévenance de droit commun : 7 jours calendaires ;

  • délai exceptionnel 24 heures : conditions climatiques (manque de neige, vent, …) qui ont pour conséquence de rétrécir l’ouverture du domaine et de modifier à la baisse le planning du personnel (NB : dans ce cas, le délai de 24 heures est respecté si le salarié est prévenu la veille jusqu’à 13H30), nécessité de remplacement d’un salarié ;

  • délai exceptionnel 12 heures : urgence mécanique (panne remontées mécaniques, panne engins de damage et autre véhicule de travail), rappel de personnel pour ouverture supplémentaire du domaine ;

  • délai exceptionnel 4h : changement plan de damage du jour ;

  • Sans délai en cas de fermeture d’un secteur, dans ce cas la journée est réputée travaillée jusqu’à 13h30 et le panier est dû.

Les parties s’entendent pour que la révision de la programmation des horaires d’hiver d’un salarié à temps plein ne comporte pas de demi-journée ou journée raccourcie et garantisse la concordance des horaires de travail du salarié par rapport aux horaires habituelles du poste tenu.

En cours de saison, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail et dans la limite de l’horaire fixé au dernier planning en vigueur qui seront compensées par des heures effectuées en deçà de la durée légale du travail, ne sont pas soumises aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (majoration et imputation sur le contingent annuel).

Les heures effectuées au-delà de la limite haute de modulation seront immédiatement considérées comme des heures supplémentaires et seront rémunérées avec la paie du mois au cours duquel elles auront été faites, avec une majoration de 50% jusqu’à la limite maximale de 48 heures.

En fin de saison, il sera procédé au décompte des heures réellement travaillées par le salarié, hors heures supplémentaires déjà payées les mois précédents ou payables le mois concerné et ne comptant pas dans le décompte des heures.

En cas de crédit pour le salarié, les heures effectuées et non encore payées lui seront rémunérées avec son dernier salaire, en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit.


Rappel des formules de calcul :

 1/ Nombre d’heures du solde de fin de saison / Nombre de semaines de contrat  =  nombre moyen d’heures supplémentaires par semaine

 

2/ Les 8 premières heures de ce nombre d’heures moyen par semaine x nombre de semaines x 125%

 

3/ Le nombre d’heures moyen par semaine – 8 premières heures déjà majorées) x nombre de semaines x 150%

En cas de débit pour le salarié, le supplément de rémunération perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées sera conservé par le salarié.

4 NOUVEAU : MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL OUVRIERS, EMPLOYÉS, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAÎTRISE (OETAM) ET CADRE NON CONCERNÉ PAR LES DISPOSITIONS RELATIVES AU FORFAIT JOUR, À TEMPS PARTIEL:

Pour les salariés à temps partiel permanents comme pour les salariés à temps partiel saisonniers, il pourra également être fait application des dispositions de l’article L. 3122-2 du Code du travail permettant d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

Dès lors, l’horaire hebdomadaire individuel de travail du personnel concerné peut varier autour de l’horaire hebdomadaire contractuel stipulé au contrat, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement.

La modulation admet les limites suivantes :

- Limite basse : Les parties n’entendent pas fixer de limite basse et s’autorisent ainsi à recourir à des semaines à 0H00 ;

- Limite haute : Tiers de la durée contractuelle stipulée au contrat.

Le calendrier prévisionnel de modulation sera communiqué chaque année ou chaque saison à chacun des salariés concernés.

Cette programmation pourra être révisée, au besoin individuellement, en cours de période, sous réserve du respect des délais de prévenance suivants :

  • délai de prévenance de droit commun : 7 jours calendaires ;

  • délai exceptionnel 24 heures : conditions climatiques (manque de neige, vent, …) qui ont pour conséquence de rétrécir l’ouverture du domaine et de modifier à la baisse le planning du personnel (NB : dans ce cas, le délai de 24 heures est respecté si le salarié est prévenu la veille jusqu’à 13H30), nécessité de remplacement d’un salarié ;

  • délai exceptionnel 12 heures : urgence mécanique (panne remontées mécaniques, panne engins de damage et autre véhicule de travail), rappel de personnel pour ouverture supplémentaire du domaine ;

  • délai exceptionnel 4h : changement plan de damage du jour ;

  • Sans délai en cas de fermeture d’un secteur, dans ce cas la journée est réputée travaillée jusqu’à 13h30 et le panier est dû.

En fin de période, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire stipulé au contrat et qui n’auraient pas été compensées par des heures effectuées en deçà de l’horaire hebdomadaire stipulé au contrat seront considérées comme des heures complémentaires et seront rémunérées comme telles.

En application des dispositions de l’article L. 3123-18 du Code du travail la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle stipulée au contrat.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient de l’ensemble des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

La période minimale de travail continu est fixée à 3 heures et l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à 2 heures.

ENTREE EN VIGUEUR DURÉE – RÉVISION - DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent avenant est conclu pour la durée de l’accord qu’il modifie.

Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé auprès de l'Unité Territoriale de la DDETS de l’XXX ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de XXXX.

Un exemplaire de l'accord sera également remis à la CPPNI de la branche.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à AUTRANS

Le 22/03/2024

En 3 exemplaires,

La Délégation du Personnel au CSE Le Président du Conseil d’Exploitation

XXXX XXXX

Mise à jour : 2024-07-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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