La SAEM des remontées mécaniques du Grand-Bornand (SIRET : 325.721.066.00018) dont le siège social est situé 81 Route du Borne, 74450 LE GRAND-BORNAND, représentée par, directeur dûment habilité à la signature des présentes,
L’organisation syndicale FORCE OUVRIERE, représentée par, Déléguée syndicale Force Ouvrière,
Représentant la majorité des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE,
En présence de, membre du CSE
D’autre part,
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u
PREAMBULE PAGEREF _Toc223507655 \h 3
ARTICLE 1 : AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES PAGEREF _Toc223507656 \h 3
ARTICLE 2 : REVALORISATION DU MONTANT DU PANIER REPAS PAGEREF _Toc223507657 \h 3
ARTICLE 3 : VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR PAGEREF _Toc223507658 \h 4
3.1 – Préambule PAGEREF _Toc223507659 \h 4 3.2 - Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc223507660 \h 4 3.3 - Montant de la prime PAGEREF _Toc223507661 \h 4 3.4 - Versement de la prime PAGEREF _Toc223507662 \h 4 3.5 - Régime fiscal et social de la prime PAGEREF _Toc223507663 \h 4
ARTICLE 4 : PRIME SPECIFIQUE GRANDE ANCIENNETE PAGEREF _Toc223507664 \h 4
ARTICLE 5 : ENGAGEMENT DE REFLEXION SUR D’AUTRES THEMES PAGEREF _Toc223507665 \h 5
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc223507666 \h 5
6.1 – Durée de l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc223507667 \h 5 6.2 - Notification de l’accord aux organisations syndicales PAGEREF _Toc223507668 \h 5 6.3 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc223507669 \h 5 6.4 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc223507670 \h 5 6.5 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc223507671 \h 6 6.6 – Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc223507672 \h 6 6.7 – Action en nullité PAGEREF _Toc223507673 \h 6
PREAMBULE
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la Négociation Obligatoire, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par l’employeur, par courrier du 4 décembre 2025, à engager une négociation.
Selon le calendrier défini en commun, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :
- Le 15 décembre 2025 - Le 9 janvier 2026 - Le 15 janvier 2026
Au cours de la réunion du 15 janvier 2026, l’employeur a remis à l’ensemble des participants à la négociation, une documentation conforme au PV de réunion du 9 janvier.
D’un commun accord avec la déléguée syndicale, les autres thèmes de la négociation annuelle obligatoire ont été renvoyés à des dates ultérieures, la priorité ayant été donnée aux salaires effectifs.
Au terme de leurs négociations, les parties se sont accordées sur les points suivants :
IL A DONC ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
ARTICLE 1 : AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES
D’un commun accord, après négociation, les parties signataires du présent accord décident d’une augmentation générale de 2 % sur les salaires de base de l’ensemble des salariés.
Cette augmentation sera applicable dès le 1er janvier 2026, avec régularisation rétroactive sur décembre 2025.
Concernant le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes : il n’a pas été constaté d’écarts de rémunération, ni d’écarts de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes.
ARTICLE 2 : REVALORISATION DU MONTANT DU PANIER REPAS
D’un commun accord, après négociation, les parties signataires du présent accord décident d’une revalorisation du montant du panier repas de 7,94 € (correspondant au montant prévu par la convention collective applicable) à 9,15 € par repas.
Cette augmentation du montant du panier repas sera applicable dès le 1er janvier 2026, avec régularisation rétroactive sur décembre 2025.
ARTICLE 3 : VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
3.1 – Préambule Par le cadre du présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales, dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après. Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage. 3.2 - Salariés bénéficiaires Les salariés bénéficiaires de la prime de partage de la valeur sont ceux présents à la date de versement de la prime soit le 31 mars 2026.
3.3 - Montant de la prime
Le montant de la prime de partage de la valeur est uniforme et est d’un montant de 250 € par salarié, quelque soit le montant de sa rémunération, son statut, sa classification, sa durée de présence, sa durée du travail et son ancienneté.
3.4 - Versement de la prime
La prime de partage de la valeur sera versée avec le salaire du mois de mars et au plus tard le 31 mars 2026.
3.5 - Régime fiscal et social de la prime
La prime de partage de la valeur est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que de la participation-construction (CGI art. 235 bis), de la taxe d’apprentissage (CGI art. 1599 ter A), de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CGI art. 1609 quinvicies), et de l’ensemble des contributions dues au titre de la formation professionnelle (C. trav. Art. L 6131-1 ; L 6331-2 ; L 6331-9 et L 6322-37 dans leur rédaction en vigueur au moment du versement). En revanche, la prime de partage de la valeur est soumise à : - la CSG et la CRDS,
- à l’impôt sur le revenu.
ARTICLE 4 : PRIME SPECIFIQUE GRANDE ANCIENNETE
D’un commun accord, après négociation, les parties signataires du présent accord décident la mise en place d’une prime brute de “grande ancienneté” selon les paliers suivants :
300 € bruts à 20 ans d’ancienneté
600 € bruts à 30 ans d’ancienneté
900 € bruts à 40 ans d’ancienneté
Cette prime sera versée annuellement.
Le salarié qui atteint un palier pourra prétendre à la prime correspondante le trimestre suivant la date à laquelle il a atteint le palier.
ARTICLE 5 : ENGAGEMENT DE REFLEXION SUR D’AUTRES THEMES
La Direction s’engage à ouvrir une réflexion sur les sujets suivants :
Ancienneté – grille et modalités d’application : Étude d’une potentielle évolution de la grille d’ancienneté telle qu’appliquée aujourd’hui (application de la grille conventionnelle)
Logement et attractivité (périmètre élargi) : Étude d’opportunités et de dispositifs possibles autour du logement et de la mobilité des saisonniers :
construction et/ou location de logements,
prime logement,
prime déplacement,
autres leviers à définir.
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES
6.1 – Durée de l’accord et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du lendemain de son dépôt. Il est toutefois précisé que :
Les dispositions relatives aux augmentations de salaire et de prime de panier s’appliquent avec effet rétroactif au 1er décembre 2025 ; les salariés concernés recevront donc un rappel de salaire avec leur salaire de janvier 2026.
La prime da partage de la valeur ne sera applicable que jusqu’au 31 mars 2026. Elle ne sera donc pas reconduite automatiquement dans le cadre des NAO des années suivantes.
6.2 - Notification de l’accord aux organisations syndicales Le présent accord, une fois signé par les parties, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
6.3 – Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
6.4 – Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé sur un ou plusieurs articles. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique moyennant le respect d’un délai de deux mois. Dès réception de cette demande de révision, la Direction s’engage à convoquer les parties signataires du présent accord dans un délai d’un mois. 6.5 – Dénonciation de l’accord La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie ou par tout autre moyen donnant date certaine. La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. 6.6 – Dépôt de l’accord En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord donnera lieu à dépôt sur la plate-forme https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil. Un exemplaire de l’accord signé par les parties sera notifié auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes d’ANNECY. Enfin, un exemplaire est également envoyé à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la Branche des Remontées mécaniques à l’adresse email suivante : cppni-rmds@domaines-skiables.fr
6.7 – Action en nullité Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, sous peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié, à l’initiative de l’employeur, à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Au Grand Bornand Le 5 mars 2026
Pour la SociétéPour FORCE OUVRIERE , Directeur , Déléguée syndicale