Accord relatif au temps de travail et aux congés dans le cadre du passage à la CCN 66
Entre les soussignés L'Association Renaître, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 17 rue Ferdinand 42000 Saint-Etienne représentée par X, Directeur, dument habilité aux fins des présentes, Ci-après dénommée "l'Association", D'une part, Et les membres titulaires du CSE mandatés D'autre part, Il a été convenu ce qui suit. Préambule L'arrêté ministériel du 5 août 2021 a procédé à la fusion administrée des champs conventionnels CHRS et CCN 66. À défaut d'accord de convergence de branche dans le délai prévu, la CCN 66 a vocation à s'appliquer de plein droit aux structures CHRS à compter du 1er août 2026. Les parties signataires souhaitent, à l'occasion de ce changement de convention collective, fixer un cadre transitoire clair, lisible et commun, permettant d'assurer la continuité de l'organisation du travail, la qualité du service rendu aux personnes accompagnées et l'équité entre les salariés. Le présent accord poursuit notamment les objectifs suivants : Mettre en place un cadre de temps de travail annualisé, fondé sur 35 heures hebdomadaires en moyenne sur une période annuelle de référence fixée du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1; Harmoniser le régime des congés trimestriels, en instituant un volume commun de 16 jours de CT par an, dont 1 jour affecté à la journée de solidarité ; Sécuriser la bascule entre l'ancien accord d'aménagement du temps de travail du 29 novembre 2017 et le nouveau cadre applicable ; Éviter tout cumul entre les droits ou dispositifs ayant le même objet, notamment les RTT, jours supplémentaires issus de l'ancien régime 36 heures, congés trimestriels internes, usages, décisions unilatérales ou notes de service antérieures ; Maintenir des règles opérationnelles utiles : délais de prévenance, validation des récupérations, suivi des horaires, traitement des absences et des entrées ou sorties en cours de période. Les parties rappellent que le présent accord constitue un accord de transition. Il a vocation à être évalué pendant sa période d'application et, se poursuivre par tacite reconduction sauf accord express entre les parties signataires. Article 1 - Objet de l'accord Le présent accord a pour objet de définir, pour le périmètre concerné, les règles applicables en matière d'annualisation du temps de travail, d'organisation des horaires, de congés payés, de congés d'ancienneté, de congés trimestriels, de journée de solidarité, de suivi du temps de travail et de bascule des compteurs issus des dispositifs antérieurs. Il se substitue, dans les conditions prévues à l'article 13, aux dispositions internes antérieures ayant le même objet. Article 2 - Champ d'application 2.1 Périmètre concerné Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'Association Renaître. 2.2 Salariés concernés Sont concernés les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, relevant du périmètre du présent accord. Les salariés en contrat d'alternance, contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, sont concernés dans le respect des règles légales et conventionnelles propres à leur statut. 2.3 Salariés exclus ou faisant l'objet d'un régime particulier Sont exclus du présent accord les cadres dirigeants au sens du Code du travail, ainsi que les salariés qui ne sont pas soumis à un horaire préalablement défini ou qui relèvent d'une convention individuelle de forfait en jours. Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de règles particulières plus favorables résultant de la loi, de la convention collective applicable ou du contrat de travail individuel, lorsqu'elles ne portent pas sur le même objet que les dispositions substituées par le présent accord. Article 3 - Date d'entrée en vigueur et durée 3.1 Entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigueur au 1er août 2026, date d'application de plein droit de la CCN 66 aux structures CHRS. 3.2 Durée Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de transition, du 1er août 2026 au 30 avril 2028 inclus. Cette durée permet de couvrir la fin de la période annuelle déjà ouverte au moment de l'entrée en vigueur, puis une première période annuelle complète d'annualisation. La période du 1er août 2026 au 30 avril 2027 constitue une période transitoire de bascule ; la première période annuelle complète relevant exclusivement du présent accord court du 1er mai 2027 au 30 avril 2028. Il continuera automatiquement de produire effet à son terme, sans dénonciation, sauf conclusion d'un avenant ou d'un nouvel accord collectif avant cette date. Article 4 - Durée collective du travail et organisation 4.1 Durée collective La durée collective du travail des salariés à temps plein est fixée à 35 heures de travail effectif par semaine en moyenne, appréciées sur une période annuelle de référence. Le présent accord organise donc la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. La rémunération des salariés à temps plein est mensualisée sur la base de 151,67 heures par mois. Pour les salariés à temps partiel, la rémunération est calculée au prorata de la durée contractuelle de travail. 4.2 Période de référence La période de référence retenue pour l'annualisation s'étend du 1er mai au 30 avril de l'année suivante. Compte tenu de l'entrée en vigueur du présent accord au 1er août 2026, la période du 1er août 2026 au 30 avril 2027 est traitée comme une période transitoire, avec un calcul prorata temporis des droits et obligations. La première période annuelle complète relevant exclusivement du présent accord court du 1er mai 2027 au 30 avril 2028. La période de référence ouverte du 1er mai 2026 au 30 avril 2027 est donc scindée : les droits et obligations sont arrêtés au 31 juillet 2026 selon l'ancien régime, puis repris à compter du 1er août 2026 selon les dispositions du présent accord, au prorata de la période restant à courir. Un planning prévisionnel annuel, est établi par l'employeur sous un logiciel de planning. Il est ensuite décliné par service et par cycles ou plannings opérationnels. Au 1er aout 2026, les compteurs d’annualisation seront recalculés selon les conditions du présent accord, incluant les reliquats obtenus sur la période du 1er mai au 31 juillet 2026. 4.3 Horaire annuel de référence et seuil de déclenchement des heures supplémentaires Pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de référence, le volume annuel de travail effectif est déterminé en tenant compte des congés payés, des jours fériés chômés, des congés d'ancienneté le cas échéant, des CT et de la journée de solidarité. 4.4 Variation de la durée du travail et organisation des horaires La durée du travail peut varier sur les périodes de références (roulement), dans la limite d’une moyenne hebdomadaire de 0 à 44 heures, sauf dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles imposant une limite plus stricte. Les horaires sont organisés selon des horaires fixes, des horaires individualisés selon la nécessité de service, ou des cycles/plannings formalisés par service. L'organisation retenue doit respecter les durées maximales de travail, les repos quotidiens et hebdomadaires, ainsi que les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables. 4.5 Salariés à temps partiel Les salariés à temps partiel accomplissent une durée de travail inférieure à la durée collective. Lorsque leur temps de travail est annualisé, leur durée annuelle de référence est déterminée au prorata de leur durée contractuelle moyenne, par comparaison avec un salarié à temps plein présent sur la totalité de la période de référence. Toute modification de la répartition des horaires des salariés à temps partiel intervient dans le respect des délais de prévenance prévus par le présent accord, sauf accord exprès du salarié ou situation d'urgence relevant des cas prévus à l'article 5.3. Article 5 - Plannings, horaires et délais de prévenance 5.1 Élaboration et communication des plannings Les plannings sont établis par l'employeur ou par les responsables hiérarchiques dûment désignés, en tenant compte des besoins de continuité de service, de l'activité des établissements et des contraintes connues des équipes. Les plannings prévisionnels sont communiqués aux salariés concernés dans l'outil de planification utilisé par l'Association. Sauf organisation particulière de service, le planning prévisionnel annuel ou le cadrage annuel est communiqué au moins trois semaines avant le début de la période de référence. Les plannings opérationnels sont ensuite communiqués aux salariés dans un délai raisonnable et selon les pratiques de service. En tout état de cause, la communication doit permettre au salarié de connaître à l'avance ses horaires et jours de repos. Dans les services ou cela est possible, afin de conciliera vie privée et vie professionnelle, le planning individuel du salarié pourra être aménagée avec son responsable hiérarchique direct en prenant en compte les nécessités de service. 5.2 Modification des plannings a) A l’initiative de l’employeur Selon les nécessités de service, notamment en cas de surcroît temporaire d'activité, absence d'un salarié, réorganisation ponctuelle du service, modification des horaires d'ouverture ou contrainte liée à l'accompagnement des usagers, l'employeur peut modifier les plannings en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Le délai de prévenance peut être réduit jusqu'à un jour calendaire en cas d'urgence ou de nécessité impérieuse de service, notamment : absence non prévue d'un ou plusieurs salariés ; nécessité de renforcer temporairement l'équipe présente ; surcroît temporaire d'activité ; modification urgente des horaires d'ouverture ou d'accueil ; travaux urgents ou incident nécessitant une adaptation rapide de l'organisation ; évènement affectant la continuité de l'accompagnement des personnes accueillies. Les plannings modifiés sont communiqués aux salariés concernés par tout moyen permettant d'en assurer l'information effective. b) A l’initiative du salarié Toute demande de salariés de modifications de planning devra être traité par le responsable hiérarchique dans un délais de 4 semaines maximum. 5.4 Effet des absences sur le planning Les absences justifiées des salariés ne permettent pas, sauf nécessité de service ou accord des intéressés, de modifier rétroactivement les horaires initialement programmés des salariés concernés. À l'issue de l'absence, le salarié reprend son planning normalement applicable, sauf modification intervenue dans les conditions du présent article. Article 6 - Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période 6.1 Rémunération mensualisée La rémunération est mensualisée. Elle est versée sur la base de 151,67 heures mensuelles pour les salariés à temps plein et au prorata de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel. Cette mensualisation est indépendante de la répartition variable de la durée du travail sur la période annuelle. Elle assure une rémunération régulière malgré l'alternance éventuelle de périodes hautes et basses d'activité. 6.2 Absences rémunérées et non rémunérées Les absences rémunérées sont indemnisées selon les règles légales, conventionnelles et internes applicables. Les absences non rémunérées donnent lieu à retenue sur salaire en fonction du nombre d'heures qui auraient dû être accomplies selon le planning ou l'horaire initialement applicable au salarié. 6.3 Arrivée en cours de période Lorsqu'un salarié entre dans le périmètre du présent accord en cours de période annuelle de référence, sa durée annuelle de travail, le seuil applicable et ses droits à CT sont calculés prorata temporis au regard du temps de présence restant à courir. Les congés payés suivent les règles d'acquisition légales et conventionnelles applicables. 6.4 Départ en cours de période Lorsqu'un salarié quitte l'Association ou le périmètre du présent accord en cours de période annuelle de référence, une régularisation est effectuée au regard des heures de travail effectivement accomplies, des absences, des congés pris et des droits à CT acquis au prorata de son temps de présence. Les droits acquis et non pris sont traités conformément aux dispositions légales, conventionnelles et internes applicables, dans le respect des règles propres à chaque compteur. Article 7 - Heures supplémentaires et récupérations 7.1 Définition Dans le cadre de l'annualisation, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies, à la demande de l'employeur ou avec son accord, au-delà du seuil annuel de référence applicable au salarié, apprécié à la fin de la période de référence ou lors du départ du salarié. Les dépassements des limites hebdomadaires applicables peuvent également donner lieu au traitement prévu par les dispositions légales, conventionnelles ou internes. 7.2 Validation préalable Toute heure supplémentaire doit faire l'objet d'une demande ou d'une validation préalable du responsable hiérarchique. À défaut de validation préalable, une régularisation ne peut intervenir que si la réalisation de l'heure était nécessaire et justifiable, connue ou acceptée par l'employeur. 7.3 Traitement des heures supplémentaires Les heures supplémentaires donnent lieu aux contreparties prévues par les dispositions légales, conventionnelles ou internes applicables. Elles peuvent donner lieu à paiement jusqu’à 5h maximum (en fin d’annualisation) ou à repos compensateur de remplacement lorsque les conditions requises sont réunies. Un état de suivi des heures est réalisé afin d'éviter, autant que possible, les dépassements non anticipés du seuil annuel. Les régularisations interviennent tout au long de la période de référence ou lors du départ du salarié. Aucun report d’heure ne sera accepté sur l’annualisation suivante. Les demandes de récupération et leur validation sont effectuées selon les règles internes de pilotage et via l'outil de planification utilisé par l'Association. Article 8 - Heures complémentaires des salariés à temps partiel Constituent des heures complémentaires les heures accomplies par un salarié à temps partiel au-delà de la durée contractuelle ou annuelle proratisée prévue à son contrat de travail, dans les limites et conditions prévues par les dispositions légales, conventionnelles et contractuelles applicables. Les heures complémentaires doivent faire l'objet d'une validation préalable du responsable hiérarchique, sauf urgence ou nécessité de continuité de service régularisée a posteriori.
Les heures complémentaires accomplies par les salariés à temps partiel sont décomptées, rémunérées ou compensées conformément aux dispositions légales, conventionnelles et au présent accord. Elles ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de porter la durée de travail effective d’un salarié à temps partiel à 35 heures ou plus au cours d’une même semaine.
Article 9 - Congés payés Les salariés bénéficient des congés payés légaux, soit 25 jours ouvrés de congés payés pour une année complète de travail, sous réserve des règles d'acquisition applicables. Les périodes de prise de congés annuel, les délais de demande, les règles d'arbitrage et les éventuelles règles de fractionnement, sont précisées par note de service annuelle, après information ou consultation des représentants du personnel lorsque celle-ci est requise. Article 10 - Congés d'ancienneté Les salariés bénéficient des congés d'ancienneté prévus par la CCN 66, en prolongement des congés payés, selon l'ancienneté acquise au sein de l’association : de 5 à moins de 10 ans d'ancienneté : 2 jours ouvrés ; de 10 à moins de 15 ans d'ancienneté : 4 jours ouvrés; à partir de 15 ans d'ancienneté : 5 jours ouvrés. L'ancienneté est appréciée selon les règles conventionnelles applicables. Les congés d'ancienneté suivent, sauf disposition plus favorable, les règles d'acquisition, de demande et de prise applicables aux congés payés. Article 11 - Congés trimestriels harmonisés (CT) 11.1 Principe d'équité et d'harmonisation Afin de garantir l'équité interne et de sécuriser le passage à la CCN 66, il est institué un régime unique de congés trimestriels harmonisés applicable aux salariés entrant dans le champ du présent accord. Ce régime se substitue aux jours supplémentaires, congés trimestriels internes, repos issus de l'ancien régime 35 heures, RTT ou usages antérieurs ayant le même objet. 11.2 Volume annuel Pour un salarié à temps plein présent sur l'intégralité de la période annuelle de référence, le volume annuel de CT est fixé à 16 jours ouvrés. Sur ces 16 jours ouvrés, 1 jour est affecté à l'accomplissement de la journée de solidarité dans les conditions prévues à l'article 12. Le solde de CT librement mobilisable par le salarié est donc de 15 jours ouvrés pour une année complète de présence à temps plein. 11.3 Périodes de prise Les CT ont vocation à être positionnés :
5 CT consécutifs sur le premier trimestre de l’année civile,
5 CT consécutifs sur le deuxième trimestre de l’année civile
5 CT consécutifs sur le quatrième trimestre de l'année civile,
La prise des CT doit être compatible avec les nécessités de service et la continuité de l'accompagnement des usagers. 11.4 Modalités de demande et de validation Les demandes de CT sont formulées via l'outil de planification utilisé par l'Association. Les CT doivent, sauf circonstances particulières, être demandés au cours du trimestre précédent. Lorsqu'ils sont sollicités sur le premier mois du trimestre concerné, la demande doit être formulée au moins un mois avant la date souhaitée. La validation relève du responsable hiérarchique, qui tient compte des nécessités de service, des périodes de forte activité, de la continuité d'accueil.
1.5 Proratisation en cas d’entrée, de sortie ou d’absence en cours d’année
En cas d’entrée ou de sortie du salarié en cours de période annuelle de référence, les jours de CT sont attribués prorata temporis, en fonction du temps de présence effectif du salarié sur la période concernée. De même, en cas d’absence au cours d’un trimestre, les droits à CT sont ajustés selon les règles suivantes :
un mois d’absence au cours du trimestre ouvre droit à 4 jours ouvrés de CT sur la période ;
deux mois d’absence au cours du trimestre ouvrent droit à 2 jours ouvrés de CT sur la période ;
trois mois d’absence au cours du trimestre n’ouvrent pas droit à CT pour le trimestre concerné, sauf dispositions légales ou conventionnelles plus favorables.
S’agissant des arrêts maladie, la réduction des droits à CT est appliquée de la manière suivante :
à compter du premier mois d’arrêt maladie, il est retiré 1 jour de CT au salarié ;
à compter du deuxième mois d’arrêt maladie, il est retiré 3 jours de CT au total, soit 1 jour au titre du premier mois et 2 jours supplémentaires au titre du deuxième mois.
11.6 Report Les CT ont vocation à être pris sur la période au titre de laquelle ils sont attribués. Le report d'un CT non pris n'est pas automatique et doit être validé par la Direction, notamment lorsque l'absence de prise résulte de nécessités de service. Article 12 - Journée de solidarité - modalité intégrée aux CT La journée de solidarité prévue par les articles L. 3133-7 et suivants du Code du travail est accomplie, par l'affectation d'un jour de CT. Les salariés bénéficient ainsi de 16 jours de CT annuels, dont 1 jour est affecté à l'accomplissement de la journée de solidarité. Cette modalité assure la continuité avec l'organisation antérieure, dans laquelle la journée de solidarité était absorbée par un jour de repos du compteur RTT. Elle ne s'impute pas sur les congés payés légaux. Article 13 - Sort des dispositifs internes antérieurs - substitution, abrogation et non-cumul 13.1 Substitution à l'accord du 29 novembre 2017 À compter de l'entrée en vigueur du présent accord, celui-ci se substitue intégralement à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement de la durée du travail sur l'année signé le 29 novembre 2017, pour le périmètre couvert par le présent accord. En conséquence, l'ancien accord cesse de produire effet sur ce périmètre à la même date, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 14 pour la liquidation des compteurs et droits déjà acquis. 13.2 Dispositifs abrogés ou remplacés Sont notamment abrogés ou remplacés, pour les salariés relevant du présent accord, les dispositifs internes antérieurs ayant le même objet que les présentes dispositions. 13.3 Non-cumul Les droits issus du présent accord ne se cumulent pas avec des droits, repos, congés ou avantages internes antérieurs ayant le même objet ou la même finalité. Cette règle de non-cumul ne remet pas en cause les congés payés légaux, les congés d'ancienneté conventionnels, les congés pour évènements familiaux, les contreparties obligatoires en repos, ni les droits conventionnels distincts qui ne portent pas sur le même objet. Article 14 - Dispositions transitoires de bascule des compteurs L'ancien régime d'aménagement du temps de travail et les compteurs associés sont clôturés à la date d'entrée en vigueur du présent accord, sous réserve des droits définitivement acquis avant cette date. Pour la période comprise entre le 1er mai 2026 et le 31 juillet 2026, les droits issus de l'ancien accord sont calculés prorata temporis, selon les règles applicables avant l'entrée en vigueur du présent accord. Ils sont intégralement reportés sur la période d’annualisation du 1er aout 2026 au 30 avril 2027, sauf les CT qui devront être soldés avant le 30 juin 2026 Article 15 - Suivi et contrôle des horaires de travail Le temps de travail des salariés fait l'objet d'un suivi permettant de contrôler la durée du travail, le respect des repos et le décompte des heures supplémentaires ou complémentaires. Ce suivi est assuré par les responsables de service, au moyen de l'outil de planification. Un récapitulatif mensuel des heures réalisées, des absences, récupérations et compteurs utiles est établi ou mis à disposition dans l’outil de planning. Chaque salarié doit signaler sans délai toute anomalie constatée dans son planning, son relevé d'heures ou ses compteurs. Article 16 - Suivi de l'accord et clause de revoyure L’accord fera l’objet de points réguliers entre les membres du CSE et la direction lors de ses réunions régulière. Article 17 - Révision Le présent accord peut être révisé par avenant dans les conditions prévues par le Code du travail. Toute demande de révision est accompagnée d'une proposition écrite et notifiée aux parties habilitées à négocier. Les parties se réunissent dans un délai raisonnable afin d'examiner la proposition et, le cas échéant, de négocier un avenant. Compte tenu de la durée déterminée du présent accord, celui-ci ne fait pas l'objet d'une procédure de dénonciation. Il sera reconduit automatiquement à son terme, sauf accord contraire des parties formalisé par avenant ou par nouvel accord collectif. Article 18 - Dépôt, publicité, agrément et opposabilité 18.1 Dépôt Le présent accord sera déposé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur auprès de l'autorité administrative compétente, via la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet, ainsi qu'auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent lorsque cela est requis. 18.2 Publicité et mise à disposition Un exemplaire du présent accord qui a été négocié entre la direction et les membres du CSE sera tenu à la disposition des salariés. Une information sera réalisée auprès des salariés sur les modalités de consultation du texte. 18.3 Opposabilité Sous réserve des formalités de dépôt, de publicité, le présent accord est opposable aux salariés, à l'Association dans les conditions prévues par les textes applicables. Article 19 - Dispositions finales Les dispositions du présent accord forment un ensemble indivisible. Les éventuelles difficultés d'interprétation ou d'application sont examinées en CSE entre la direction et les membres du CSE. Les notes internes de mise en œuvre ne peuvent ni modifier ni restreindre les droits prévus par le présent accord ; elles ont pour objet d'en préciser les modalités pratiques d'application.
Signatures Fait à X le 27 mai 2026 en 3 exemplaires originaux.