Accord d'entreprise RENAULT ELECTRICITY

Accord relatif à la prime peinture

Application de l'accord
Début : 02/10/2023
Fin : 31/01/2025

Société RENAULT ELECTRICITY

Le 02/10/2023


ACCORD RELATIF A LA PRIME PEINTURE

DU 02 OCTOBRE 2023

ENTRE

La Manufacture de Maubeuge de Renault ElectriCity

représentée par M. Sébastien DELOUF
Directeur des Ressources Humaines


D’une part,
ET
Les organisations syndicales ci-dessous :

C.F.D.T.
représentée par :

C.G.T.
représentée par :






C.F.E./C.G.C.
représentée par :






C.F.T.C.
représentée par :

D’autre part,


Préambule

Le 31 mars 2023, la Direction a informé les membres du Comité social et économique (CSE) de la Manufacture de Maubeuge du projet de dénonciation de l’usage dit « du Quart d’heure peinture ».

Cet usage historique consistait à effectuer une pause de 15 minutes après chaque heure travaillée en cabine de peinture, en raison de la présence de plomb dans les peintures utilisées. Cette pause permettait aux peintres de sortir de leur cabine pour boire un verre de lait et ainsi se prémunir des effets du plomb.

Bien que ce dernier ait été supprimé depuis 2002 de la composition des peintures utilisées et que les équipements de protection ont évolué depuis plusieurs années, l’usage du quart d’heure peinture a perduré. De plus, alors que cet usage prévoyait une activité différente du travail en cabine pendant les 15 minutes concernées, la pratique a abouti à ce que ces 15 minutes ne soient pas travaillées tout en restant rémunérées.

A la suite de cette information du CSE, divers échanges ont pu avoir lieu avec l’ensemble des salariés concernés et les instances représentatives du personnel d’une part, et un PADEX a été mis en place d’autre part. Le médecin du travail ainsi que le responsable HSEE de la manufacture ont pu participer à plusieurs de ces instances. Une équipe d’experts du Groupe a également effectué une visite sur place le 11 mai dernier, confirmant que le quart d’heure ne constituait pas une mesure de protection et que les équipements utilisés étaient adaptés.
C’est dans ce cadre que les membres du CSE de Maubeuge ont ensuite été consultés sur ce projet de dénonciation d’usage le 22 mai dernier et ont rendu à cette occasion un avis défavorable. Néanmoins, la Direction a maintenu sa volonté de dénoncer l’usage du quart d’heure peinture, et en a informé les salariés individuellement le même jour. Cet usage a cessé de s’appliquer le 22 août 2023.
Toutefois, et comme indiqué aux membres du Comité Social Economique lors de ces échanges, les parties prenantes ont poursuivi leurs échanges relatifs aux modalités d’organisation des conditions de travail. Enfin, des échanges avec les organisations syndicales ont été organisés afin de définir les modalités d’une éventuelle compensation financière pour le personnel concerné, sous forme de prime. Les engagements précités visent non seulement à assurer un climat social serein mais également à assurer le bon fonctionnement de chaque atelier du Département peinture.
C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies le 24 août 2023 et le 8 septembre 2023. Lors des négociations, les organisations syndicales, après avoir rappelé leur position défavorable relative à l’arrêt du quart d’heure peinture, ont néanmoins souligné la proposition de la Direction d’échanger sur une éventuelle compensation sous forme de prime.

  • CHAPITRE 1er – Objet et champ d’application

  • Le présent accord a pour objet la mise en place d’une prime au profit des salariés de la Manufacture de Maubeuge ayant bénéficié de l’usage du quart d’heure peinture.
  • CHAPITRE 2 – Modalités de la prime peinture



  • Article 2.1 - Conditions d’attribution de la prime peinture

  • Tout salarié remplissant les conditions cumulatives suivantes percevra la prime peinture :
  • Avoir bénéficié du quart d’heure peinture jusqu’au 21 août 2023. Sont ainsi concernés les Peintres en cabine Laques ou aux apprêts et les CI/OPS intervenant ponctuellement en cabine peinture ;
  • Être présent au poste à la date du 1er versement de la prime peinture.
  • Article 2.2 - Montant de la prime peinture

  • Le montant de la prime peinture est forfaitaire. Il est fixé à 3000 euros bruts pour les Peintres et à 500 euros bruts pour les CI/OPS.
  • Article 2.3 - Versement de la prime peinture

  • La prime peinture fera l’objet d’un versement unique, sur la paie d’octobre 2023 payée en novembre.
  • Toutefois, les salariés peuvent solliciter auprès du service paie d’étaler le versement de la prime en 2 ou 3 échéances. En tout état de cause, le dernier versement devra intervenir au plus tard en janvier 2025.
  • Par ailleurs, les salariés qui en font la demande écrite pourront refuser le bénéfice de la prime peinture. Ce refus n’emporte aucune remise en question tant de l’organisation du travail établie ou future, que des fonctions du salarié concerné.
  • CHAPITRE 3 – Dispositions administratives et juridiques


Article 3.1 - Durée et conditions d’application de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il est applicable à compter de sa date de signature et prendra fin au versement de la totalité de la prime peinture, soit au plus tard le 31 janvier 2025.

Tout changement de structure juridique opéré au sein de Renault Electricity ne saurait remettre en question l’application du présent accord.


  • Article 3.2 – Commission d’application

  • Une commission d’application de l’accord, composée de la Direction et d’un représentant par organisation syndicale signataire du présent accord, pourra se réunir au moins une fois et autant que de besoin pendant la durée de son application.
  • Elle a pour finalité :
  • de discuter et échanger sur l’application de l’accord ;
  • d’échanger sur toute proposition d’aménagement des conditions de travail en lien avec la dénonciation du quart d’heure peinture et qu’il resterait à mettre en place.
  • La commission est également réunie dans le cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence substantielle sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir. Il en est de même en cas de difficulté survenue au cours de l’application du présent accord.
  • Article 3.3 - Notification

Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions légalement prévues.

Article 3.4 - Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé dans les formes requises à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans la base de données nationale et sera donc rendu public.

Article 3.5 - Adhésion

Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent accord, et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du texte.

Article 3.6 – Révision et dénonciation

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. A date, il convient de se reporter aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail du code du travail.
Par ailleurs, le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l'autre des parties signataires, selon les dispositions légales applicables. A date, il convient de se reporter aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
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