Accord d'entreprise RENAULT RETAIL GROUP COURBEVOIE

Accord collectif d'établissement relatif aux contreparties du travail du dimanche applicable au sein de l'établissement RRG COURBEVOIE

Application de l'accord
Début : 31/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société RENAULT RETAIL GROUP COURBEVOIE

Le 30/01/2024





Préambule

L’article L.3132-25-3 du Code du travail prévoit que l’autorisation de déroger au repos dominical des salariés peut être accordée à une entreprise remplissant les conditions prévues à l’article L.3132-20 du Code du travail, par le préfet, au vu d’un accord collectif d’entreprise.

L’organisation des Opérations Portes Ouvertes (OPO) au sein de la Branche des services de l’automobile, qui ont pour objectif l’augmentation des flux de ventes de VN et VO, nécessite de déroger au principe du repos dominical dès lors que ces OPO sont mises en œuvre à l’occasion de plusieurs dimanches par an.

Le présent accord, conclu sur le fondement des articles L.3132-20 et L.3132-25-3 du Code du travail, a donc pour objectif de définir les conditions de recours et de mise en œuvre du travail dominical, ainsi que ses compensations afin de pouvoir garantir aux salariés concernés des conditions de travail satisfaisantes.



































SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc156214768 \h 1
SOMMAIRE PAGEREF _Toc156214769 \h 1
Article 1 - Objet de l'accord PAGEREF _Toc156214770 \h 2
Article 2 – Champ d’application PAGEREF _Toc156214771 \h 2
Article 3 – Volontariat PAGEREF _Toc156214772 \h 2
Article 4 – Organisation du travail dominical PAGEREF _Toc156214773 \h 2
Article 5 – Réversibilité au volontariat et prise en compte de l’évolution de la situation personnelle des salariés PAGEREF _Toc156214774 \h 3
Article 6 – Contreparties au travail dominical PAGEREF _Toc156214775 \h 3
Article 7 – Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle PAGEREF _Toc156214776 \h 3
Article 8 – Engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou en situation de handicap PAGEREF _Toc156214777 \h 4
Article 9 – Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc156214778 \h 4
Article 10 - Adhésion PAGEREF _Toc156214779 \h 4
Article 11 - Révision PAGEREF _Toc156214780 \h 4
Article 12 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc156214781 \h 4

























Article 1 - Objet de l'accord
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L.3132-20 et L.3132-25-3 du Code du travail, vise à définir les conditions de recours et de mise en œuvre du travail dominical en lien avec l’organisation des Opérations Portes Ouvertes (OPO) instituées au sein de la Branche des services de l’automobile, ainsi que ses compensations afin de pouvoir garantir aux salariés concernés des conditions de travail satisfaisantes.


Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel de l’établissement de RRG Courbevoie.


Article 3 – Volontariat

Il est rappelé que conformément à l’article L.3132-25-4 du Code du travail, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur hiérarchie peuvent travailler le dimanche.

Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne pourra en aucun cas faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. En outre, le refus du salarié ne pourra constituer une faute ou un motif de licenciement. Enfin, il est précisé qu’il ne pourra être pris en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher.


Article 4 – Organisation du travail dominical

  • Lors de la planification des OPO sur le dimanche, si le nombre de salariés volontaires excède les besoins de l’établissement, le manager veille à organiser un roulement entre les salariés volontaires en fonction, pour chaque dimanche, des besoins et du niveau d’activité économique.
  • Aucune décision en matière d’organisation du travail le dimanche ne pourra être fondée sur une mesure discriminatoire au sens de l’article L.1132-1 du Code du travail.
  • De plus, les parties rappellent que dans le cadre de la limitation des dérogations temporaires ou exceptionnelles au repos dominical, et conformément à l’article 1.10b de la Convention collective des services de l’automobile applicable au sein de l’établissement, les vendeurs de véhicules ne pourront être à la disposition de l’employeur plus de 5 dimanches par année civile.
  • Par conséquent, dans le respect des dispositions précitées, pour l’organisation de l’ouverture de l’établissement le dimanche, il sera mis en place un travail par roulement entre les différents vendeurs.
Article 5 – Réversibilité au volontariat et prise en compte de l’évolution de la situation personnelle des salariés

Chaque salarié peut revenir à tout moment sur sa décision de travailler ou de ne pas travailler le dimanche, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’un mois avant la date prévue pour l’OPO afin que la Direction puisse en tenir compte dans l’organisation des plannings horaires de l’ensemble des salariés volontaires pour travailler le dimanche.

Dans ce cadre, le salarié doit en informer, par écrit et par tout moyen, son manager (N+1) ainsi que le Directeur d’établissement.

En outre, la Direction de l’établissement RRG Courbevoie s’engage à prendre en considération l’évolution de la situation personnelle des salariés volontaires pour travailler le dimanche.
A ce titre, si postérieurement à sa décision de travailler les dimanches des OPO, le salarié devait changer d’avis en raison de l’évolution de sa situation personnelle, il devra en informer son manager (N+1), par lettre remise en main propre ou courrier recommandé avec accusé de réception, dans le respect d’un délai de deux mois avant les dates prévues pour les OPO.


Article 6 – Contreparties au travail dominical

Chaque heure travaillée le dimanche sur autorisation accordée par arrêté préfectoral pour une période limitée ouvrira droit pour le salarié à une majoration de 100% de son salaire horaire brut de base.

Conformément à l’article 1.10 b de la Convention collective des services automobile applicable au sein de l’établissement, lorsqu’il s’agit d’un vendeur de véhicules itinérant, chaque heure travaillée le dimanche sur autorisation accordée par arrêté préfectoral pour une période limitée, ouvrira droit à une indemnité calculée comme indiqué à l’article 1.16 de ladite Convention, s’ajoutant à la rémunération du mois considéré.

En outre, chaque salarié privé de repos dominical aura droit au repos prévu par l’arrêté préfectoral en contrepartie, qui pourra prendre l’une des modalités suivantes :
  • Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l’établissement ;
  • Du dimanche midi au lundi midi ;
  • Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine ;
  • Par roulement à tout ou partie des salariés.
Les parties rappellent que pour les salariés au forfait annuel en jours, en cas de dérogation temporaire ou exceptionnelle au repos dominical, tout dimanche travaillé comptera pour deux jours de travail, dans le cadre du contrôle de la durée du travail, et donnera droit en outre à une indemnité s’ajoutant à la rémunération forfaitaire, égale à 1/22ème de ce forfait.

Article 7 – Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle

Il est convenu entre les parties que pour les collaborateurs travaillant le dimanche et qui en font la demande, un temps d’échange sera réservé au cours de l’entretien professionnel annuel pour aborder la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée.


Article 8 – Engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou en situation de handicap

Les parties au présent accord rappellent que l’UES RRG s’inscrit dans une politique de non-discrimination, de diversité et d’inclusion. Il est appliqué à ce titre à l’ensemble des établissements composant l’UES RRG, dont l’établissement de RRG Courbevoie fait partie, les dispositions de l’accord en faveur de l’emploi des personnes handicapées.



Article 9 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa date de dépôt auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS).

Article 10 - Adhésion

Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement qui n’est pas partie au présent accord peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues à l’article L. 2261-3 du Code du Travail. Cette adhésion devra être sans réserve et concerner la totalité de l’accord.


Article 11 - Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les textes légaux et réglementaires applicables (articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail, à la date de conclusion du présent accord).

Toute demande de révision doit être notifiée à chacune des parties signataires et adhérentes, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de trois mois, la direction organise une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

Article 12 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont un en version électronique par la Direction dans les formes requises auprès de l’unité territoriale de la Direction Régionale Interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS), Unité départementale des Hauts-de-Seine, ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Pour RENAULT RETAIL GROUP





Pour la C.F.E./C.G.C.





Pour la C.G.T.







Fait à Courbevoie,
Le 30/01/2024















Mise à jour : 2024-02-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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