Accord d'entreprise RENAULT SPORT CARS

ACCORD DU 14 NOVEMBRE 2017 RELATIF A L'ANNUALISATION DES CONGES ET DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 14/11/2017
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société RENAULT SPORT CARS

Le 14/11/2017


ACCORD DU 14 NOVEMBRE 2017 RELATIF A L’ANNUALISATION DES CONGES ET DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

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Entre :
La société Renault Sport Cars s.a.s, 14 Avenue des Tropiques ZA Courtabœuf 2 Les Ulis – 91978 Courtabœuf cedex
Représentée par

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par :


L’organisation syndicale CFDT représentée par :



D’autre part,



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La superposition dans le temps de divers accords, dont celui sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 6 octobre 2000 ou encore, l’accord Groupe RENAULT « contrat d’activité pour une performance durable de Renault en France » du 13 Janvier 2017 (CAP 2020) auquel a adhéré RENAULT SPORT CARS, conduit à une intrication de textes en matière de congés et repos.

Le système existant aujourd’hui est complexe puisque les congés et repos dont peuvent bénéficier les salariés n’ont pas tous les mêmes périodes d’acquisition et de prise.

Afin de le rendre plus lisible, il est apparu nécessaire de simplifier l’articulation entre les congés payés (CP), les congés d'ancienneté (CA), les jours de Capital Temps Individuel (CTI), ceux du Capital Temps Collectif (CTC) ainsi que ceux du Compte Transitoire (CT).

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et dans un souci de clarté de l'acquisition comme de la prise de l'ensemble des congés et repos, en particulier pour les salariés les plus récemment embauchés, une approche fixée sur l'année civile est désormais prévue pour RENAULT SPORT CARS.

Celle-ci doit permettre que les congés et les jours de repos soient pris de façon optimale, tant pour les salariés que pour l’entreprise.

ARTICLE 1. ANNUALISATION

1.1. Annualisation de la période de référence

La période de référence pour l'acquisition et la prise des congés payés et des congés d'ancienneté est désormais fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année comme l’est aujourd'hui celle régissant les jours CTI et CTC.

Ce faisant, l'ensemble des congés payés légaux (cinq semaines de congés payés), des congés d’ancienneté et des jours CTI et CTC peuvent être pris dès le 1er janvier, dès lors que le salarié est en activité.

Ainsi, à partir du 1er janvier 2018, le calcul de la durée annuelle de travail pour l'année 2018 ne prendra en compte que les 25 jours de congés payés légaux relatifs à l'acquisition de l'année de référence 2018. Le décompte annuel de la durée du travail stipulé dans l'Accord sur l'Aménagement et la Réduction du Temps de Travail du 6 octobre 2000 n'est donc pas remis en cause.

Par ailleurs, les congés payés légaux non pris dans la limite de 5 jours ouvrés et les jours de congé d’ancienneté non pris seront transférés dans le Capital Temps Individuel au 31 décembre au soir de chaque année.

1.2. Durée des congés payés légaux

La durée des congés est fixée à 25 jours ouvrés par année complète de travail, soit 2,08 jours ouvrés par mois.

1.3. Congés d’ancienneté

Les congés d'ancienneté sont appréciés et acquis en jours ouvrés dans le cadre de l'année calendaire, au 1er janvier de l'année anniversaire de l’entrée dans le Groupe.
Ces jours peuvent être pris dès l'ouverture des droits, conformément au deuxième alinéa de l'article 1.1. du présent accord.

1.4. Période transitoire

Les nouvelles dates prévues pour la période de référence s’appliqueront au 1er janvier 2018.

Afin de garantir aux salariés une capacité de pose des congés payés et congés d’ancienneté déjà acquis, ou qui seront acquis au 31 décembre 2017, un régime transitoire est mis en place pour couvrir la période du 1er juin au 31 décembre 2017.

Sont ainsi capitalisés dans le Compteur Transitoire et peuvent être pris à compter du 1er janvier 2018 :
  • Le solde des jours de congés payés acquis entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2017, supérieurs à 5 jours,
  • Le solde des jours de congés d'ancienneté acquis en 2017,
  • Le solde des congés payés acquis entre le 1er juin 2017 et le 31 décembre 2017.
Le solde des jours de congés payés acquis entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2017 compris entre 1 et 5 jours sera versé dans le CTI au 1er janvier 2018.

ARTICLE 2. LISIBILITE DES COMPTEURS TEMPS


Pour apporter à chaque salarié une information précise sur l'évolution des différents compteurs, les données portées chaque mois sur la partie information du bulletin de paie, à partir du 1er janvier 2018, sont mises à jour selon les modalités définies dans le présent accord.

Les compteurs temps concernés sont les suivants :
  • Congés payés (CP),
  • Congés supplémentaires d'ancienneté (CA),
  • Capital Temps Collectif (CTC)
  • Capital Temps Individuel (CTI)
  • Compteur Transitoire (CT)
A compter du 1er janvier 2018, les salariés auront donc chaque mois une vision sur le solde de droits acquis par anticipation en fin de mois précédent ainsi que les jours posés concernant chaque compteur au cours du mois précédent.

ARTICLE 3. ORGANISATION DE LA PRISE DES CONGES ET DES JOURS DE REPOS


Il est rappelé que, dans le cadre des dispositions du code du travail, la Direction de RENAULT SPORT CARS peut décider, sous sa seule responsabilité et après consultation des représentants du personnel compétents, des modalités de l’organisation des périodes de congés d’été, lesquelles sont définies par notes de la direction.

Toutefois, les parties signataires conviennent d’accorder aux salariés de l’entreprise les garanties suivantes en matière de prise de congés annuels, sachant que la prise du congé principal, d'une durée minimale de 10 jours ouvrés et, au plus, égale à 20 jours ouvrés, ne peut être confondue avec celle de la 5ème semaine de congés qui ne peut être accolée aux quatre précédentes

3.1 Modalités de prise

Les congés payés annuels et les congés d'ancienneté peuvent être pris par journée ou par demi-journée, sur demande du salarié

3.2. Période des congés d'été

Pendant la période de congés d'été, un minimum de 10 jours ouvrés consécutifs doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de l'année en cours sous réserve que le salarié dispose des droits suffisants.

Lorsque les deux conjoints travaillent chez RENAULT SPORT CARS, l'entreprise leur garantit une prise simultanée de leurs congés. Si ce n’est pas le cas, l'entreprise tient compte, dans toute la mesure du possible, de la période de congés du conjoint pour la fixation de ceux du salarié RENAULT SPORT CARS.

3.3. Les délais de prévenance des congés d’été et des Jours de Capital Temps Collectif

La direction informe et, éventuellement, consulte les représentants du personnel de la période de prise de congé, et des jours de CTC au plus tard en décembre de l’année N-1.

Les jours de CTC seront prioritairement positionnés entre Noël et jour de l’An tout en sachant qu’1 jour de CTC sera dédié à la journée de la solidarité.

ARTICLE 4. COMPTEURS CTC, CTI et CT


Les Jours du CTC, du CTI et du CT sont utilisés conformément à l’accord Groupe RENAULT « Contrat d’Activité pour une Performance durable de Renault en France » du 13 Janvier 2017 (CAP2020).

ARTICLE 5. L’INDEMNITE DE CONGE


La prise du congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale, déterminée par les dispositions légales en vigueur,

Cette indemnité est également due pour les congés supplémentaires d’ancienneté.
A partir du 1er Janvier 2018, l’indemnité de congés est versée annuellement sur la paie de janvier au titre de l’année précédente.

ARTICLE 6. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : CALCUL ET MAJORATION

Conformément aux dispositions légales en vigueur et à celles de l’accord CAP 2020 du 13 janvier 2017, le temps de travail effectif d’un salarié dont le décompte du temps de travail est fixé sur une base horaire est calculé sur la base de 35 h en moyenne par semaine travaillée ou, annuelle, sur la base de 1603 heures par an hors temps de pause.

Le temps de travail des salariés au forfait-jours est apprécié en jours sur l’année, et fixé à 218 jours par an.

A la fin de chaque année, un bilan de l’annualisation est établi afin d’apprécier d’une part, l’application des 1 603 heures et, d’autre part, des 218 jours précités.
A ce temps de travail annuel, il sera décompté les jours de franchises veille de Noël et jour de l’an, le jour de pont et les 3 franchises 2h30 tels que stipulés dans l’accord d’entreprise du 17 novembre 1983, pour le calcul de la majoration éventuelle (voir art.6.1 et 6.2.2 ci-dessous).

6.1. Dispositions applicables aux salariés dont le décompte du temps de travail est fixé sur une base horaire


Pour ces salariés, les heures de travail effectif effectuées au-delà du temps de travail annuel précité, font l’objet d’une majoration de 25%, sauf si cette majoration a déjà été appliquée au cours de l’année. 

6.2. Dispositions spécifiques relatives au personnel dont le décompte du temps de travail est fixé sur une base en jours sur l’année

6.2.1 Traitement des jours supplémentaires travaillés au cours de l’année

Des salariés en forfait-jours peuvent effectuer des jours de travail effectif supplémentaires par rapport au calendrier défini par la Direction.

Dans ce cas, il sera fait en sorte, autant que possible, d’octroyer des jours de repos équivalents aux jours travaillés.

Ces jours de travail supplémentaires ne doivent pas amener le salarié à travailler plus de 6 jours consécutifs. La Direction s’engage donc à être vigilante sur ce point et veillera au respect de cette règle.

Afin de pouvoir suivre les jours de repos équivalents, hors jour de repos hebdomadaire, un compteur spécifique (Capital Temps Individuel Supplémentaire) sera créé et visible sur la feuille de paie.
Sauf exception, ces jours sont à prendre dans l’année par le salarié.

6.2.2 Bilan des jours travaillés sur l’année


Les jours de repos du Capital Temps Individuel Supplémentaire qui n’auraient pas pu être pris durant l’année, peuvent être payés, sur demande expresse du salarié, au taux journalier.

Par ailleurs, au 1er janvier de l’année N+1, les jours de travail effectif effectués au-delà du temps de travail annuel détaillé dans l’article 6, font l’objet d’une majoration de 25%. 

Article 7 – COMMISSION DE SUIVI

La commission de suivi de cet accord, composée de deux représentants par organisation syndicale signataire et de représentants de la Direction, se réunira une fois par an. Son objet est d’examiner les conditions d’application du présent accord.

ARTICLE 8. DISPOSITIONS GENERALES

Le présent accord s’applique pour une durée indéterminée à compter de sa signature.

Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles auraient des incidences sur les clauses du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour en examiner les conséquences.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les termes du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires résultant d’accords collectifs ou d’usages.

Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord peut y adhérer en respectant les formalités prévues par le code du travail. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité de l’accord.

Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions code du travail. Il peut également être révisé par accord entre les parties dans les conditions posées par les dispositions légales en vigueur.


Fait aux Ulis, Le 14 Novembre 2017


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