Accord d'entreprise RENAULT SPORT RACING

AVENANT N°3 A L'ACCORD COMPLEMENTAIRE SANTE DU 17102014

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société RENAULT SPORT RACING

Le 10/12/2019


AVENANT N°3 A L’ACCORD DU 17 OCTOBRE 2014

INSTITUANT UN REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX AU SEIN DE RENAULT SPORT RACING



ENTRE :

La Société RENAULT Sport Racing s.a.s, 1 à 15 Avenue du Président Kennedy 91177
Viry-Châtillon Cedex,
représentée par M,
Directeur des Ressources Humaines


d'une part,

ET :


L’organisation syndicale CGT représentée par :
m


L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par :
M

d'autre part,

PREAMBULE

Afin d'améliorer le système de remboursement de soins des salariés, les organisations syndicales représentatives et la Direction ont conclu le 17 octobre 2014

un accord instituant un régime obligatoire de remboursement de frais de soins de santé. Cet accord a régulièrement été révisé par avenants en date du 8 décembre 2015 et 20 décembre 2016.


L’article 51, I, 8° de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la Sécurité sociale pour 2019 a modifié l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale pour garantir l’accès à certains équipements d’optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires sans reste à charge.

Pour ce faire, le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 a adapté le cahier des charges des contrats d’assurance complémentaire de frais de santé, dits responsables.

Une mise en conformité de l’accord du 17 octobre 2014

et ses avenants précités avec les évolutions législatives et réglementaires est nécessaire et fait l’objet du présent avenant.


Le présent avenant s’inscrit dans le respect des dispositions de l’article L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ainsi que des notions de « responsabilité » et de « solidarité » qui ont prévalu à la signature de l’accord initial.


Article 1 : Modifications apportées de l’accord du 17 octobre 2014


Les dispositions de l’article 3 sont supprimées et remplacées comme suit :

Garanties :


Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.





Les dispositions de l’article 4.1 sont supprimées et remplacées comme suit :

Structure des cotisations :


Le régime de base obligatoire n’ouvre droit au bénéfice des garanties que pour le salarié seul. Le salarié pourra choisir de souscrire une option « famille » facultative en prenant à sa charge intégrale une cotisation supplémentaire dont le taux est déterminé dans les conditions prévues par le contrat d’assurance et la notice d’information remise aux salariés.


Les dispositions de l’article 4.2 sont supprimées et remplacées comme suit :

Taux et assiette des cotisations :

La cotisation destinée au financement du régime de base obligatoire s’élève à un montant correspondant à :
  • 1,96% du plafond mensuel de la sécurité sociale pour tous les salariés.
  • 9,99 € / an (0,833€ /mois)
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et sera égal, en 2020, à 3 428 €.


Les dispositions de l’article 4.3 sont supprimées et remplacées comme suit :

Répartition des cotisations :


Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 50 %,
  • Part salariale : 50 %,

Les dispositions de l’article 4.4 sont complétées du paragraphe qui suit :


Modification de l’économie du régime


Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.



Article 2 - Dispositions administratives et juridiques

Le présent avenant entre en vigueur pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2020.
Il forme un tout indivisible avec l'accord conclu le 17 octobre 2014 et ses avenants en date du 8 décembre 2015 et 20 décembre 2016.
Conformément aux dispositions légales, le présent texte est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions légalement prévues.
Il est déposé conformément aux dispositions légales applicables.
Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent avenant, et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité de l’accord du 17 octobre 2014 et de ses avenants subséquents.
Pendant sa durée d’application, le présent avenant peut faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les textes légaux et réglementaires applicables (articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, à date). Toute demande de révision doit être notifiée à chacune des parties signataires et adhérentes, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les dispositions légales applicables (à date, il convient de se reporter aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail).




Fait à Viry Chatillon, le 10 décembre 2019.

Pour RENAULT Sport RacingPour la CGT


Le Directeur des Ressources HumainesLa Déléguée Syndicale








MM

Pour la CFE-CGC

Le Délégué Syndical








M

Annexe : Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur.

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