Accord d'entreprise RENE LAURENT

ACCORD SUR L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Application de l'accord
Début : 31/05/2019
Fin : 31/05/2020

9 accords de la société RENE LAURENT

Le 27/05/2019


ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Entre les soussignés,


La société SAS RENE LAURENT

Au capital de 5 000 000 Euros immatriculée au RCS de Cannes sous le numéréo 385 012 000 11 dont
le siège social est situé au 107, avenue Franklin Roosevelt à LE CANNET - 06110
Et représentée par son Directeur Général : Monsieur

D’une part

La Délégation unique du personnel représentée par les titulaires
  • Monsieur
  • Monsieur
  • Monsieur
  • Monsieur

D’autre part

Article 1 – Préambule

Le présent accord s’inscrit dans un objectif de fond visant à assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes doit être une réalité dans l’ensemble des dimensions de la vie professionnelle et notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, et l’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.
Le présent accord a pour vocation de formaliser et de faire vivre ce principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, par la mise en avant d’objectifs annuels de progrès.
Il est conclu en application des articles L2242-5 et suivants du Code du Travail, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.








Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord vise à rendre apparents les déséquilibres dans les pratiques de l’entreprise, sources des écarts de situation entre les hommes et les femmes.
A partir du constat ainsi réalisé, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans 3 domaines. L’atteinte de ces objectifs de progression s’effectue au moyen d’actions concrètes ett chiffrées, dont la nature, l’étendue et le délai de réalisation font également l’objet du présent accord.

Article 3 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée déterminée de un an à compter de son entrée ne vigueur. A son terme, il cessera automatiquement de produire effet.

Article 4 –Elaboration d’un diagnostic partagé

Les signataires de l’accord ont préalablement convenu que l’élaboration d’un diagnostic partagé suppose de procéder à une analyse des indicateurs déjà suivis dans le rapport sur la situation comparée (ou le rapport annuel) et d’en élaborer de nouveaux.
Les indicateurs portant sur les 8 domaines de progression définis ci-après sont systématiquement présentés en respectant :
  • Une répartition H/F en chiffres et en pourcentage de l’effectif total féminin et de l’effectif total masculin, selon les catégories professionnelles ouvrier(e)s, employé(e)s, technicien(ne)s et agents de maîtrise, ingénieur(e)s et cadres ;
(Annexe 1)
Les signataires conviennent de retenir les filières suivantes :
  • Services administratifs et généraux
  • Service de production
  • Laboratoire
Ces indicateurs sont appliqués aux 6 domaines suivants:
  • L’embauche (nombre de recrutements, en distinguant les CDD et les CDI, les contrats à temps complet et ceux à temps partiels) - annexe 2
  • La formation – répartition formation hommes/femmes - annexe 3
  • La promotion professionnelle (évolution des coefficients) - annexe 4
  • Les conditions de travail (nombre de salariés à temps partiel, en travail de nuit, en horaire décalé) – annexe 2
  • La rémunération effective (rémunération moyenne mensuelle et rémunération médiane mensuelle) – annexe 5




  • L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale (effectif en congés familiaux à temps partiel et ceux à temps complet, nombre de salariés en temps partiel, effectif ayant eu des congés ou absences pour enfants malades) – annexe 6

La qualification et la classification sont deux domaines de progression inclus dans les indicateurs eux-mêmes.


Article 5 et 6 – Diagnostic de l’entreprise et Actions pouvant être mises en œuvre

Les analyses et actions du précédent accord signé en mai 2018 sont toujours en cours. Début 2019, 2 changements de coefficients pour un homme et une femme ont déjà eu lieu afin de se mettre en conformité.
Les formations sont suivies par un tableau de développement des compétences et les besoins en formation 2019 vont être remontés par le suivi des entretiens annuels.
A chaque nouvelle embauche, le salaire du nouveau collaborateur est comparé aux salaires hommes et femmes en fonction du poste et de l’ancienneté.

Article 7 – Entrée en vigueur

L’accord entre en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 8 – Notification

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 9 – Publicité

Cet accord sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.








Fait à Le Cannet le 27/05/2019



SAS RENE LAURENTDELEGATION UNIQUE
Monsieur Monsieur

Monsieur

Monsieur

Monsieur














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