Accord d'entreprise RENK FRANCE

Intéressement aux performances de l'entreprise 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

8 accords de la société RENK FRANCE

Le 30/05/2024


Accord d’intéressement collectif

aux performances de l’entreprise



Sommaire



TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc166779541 \h 3

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc166779542 \h 4

ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES DE L’ACCORD PAGEREF _Toc166779543 \h 5

ARTICLE 4 – MODALITES DE CALCUL DE L’INTERESSEMENT PAGEREF _Toc166779544 \h 6

4.1. – Seuil de déclenchement PAGEREF _Toc166779545 \h 6

4.2. – Formule de calcul PAGEREF _Toc166779546 \h 6

4.2.1. – Calcul du montant distribuable PAGEREF _Toc166779547 \h 6

4.2.2. – Critères de mesures de performance PAGEREF _Toc166779548 \h 8

4.2.3. – Calcul de l’intéressement PAGEREF _Toc166779549 \h 8

ARTICLE 5 – PLAFONDS PAGEREF _Toc166779550 \h 12

ARTICLE 6 – REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc166779551 \h 13

ARTICLE 7– VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT PAGEREF _Toc166779552 \h 14

ARTICLE 8– INFORMATION DU PERSONNEL PAGEREF _Toc166779553 \h 15

ARTICLE 10– FORMALITES – DEPOT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc166779554 \h 16

ACCORD D’INTERESSEMENT COLLECTIF AUX PERFORMANCES DE L’ENTREPRISE

ENTRE

La société RENK France, dont le siège social est à Saint-Ouen-l’Aumône (95310) - 67 rue d’Epluches, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 319 580 320
Représentée par Monsieur, en sa qualité de Président,
Ci-après désignée « la Société »

d’une part,

ET :

Le syndicat UNSA-ASMAC représentatif au sein de l’entreprise.
Représenté par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical.

d’autre part,


PREAMBULE


Conformément aux articles L. 3312-2 et suivants du Code du travail, il est institué, pour une nouvelle période d’un an, un régime d’intéressement du personnel, régi par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant et par les stipulations du présent accord.
Le présent accord d’intéressement vise à :
  • Mobiliser l’ensemble des salariés sur la stratégie de l’entreprise et partager les fruits de la réussite collective
  • Reconnaître, valoriser les résultats et la performance des collaborateurs sur la base d’objectifs opérationnels partagés
  • Faire de l’amélioration de la performance de l’entreprise un outil de motivation de tous.
L’accord d’intéressement définit les principes et les modalités de cet intéressement collectif.
L’intéressement, aléatoire par nature, est variable. Il peut être nul et ne peut en aucun cas, être considéré comme un avantage acquis.
Il ne sera versé que si le résultat avant intérêts et impôts est égal ou supérieur à 5% du chiffre d’affaires de l’entreprise.
Au-delà de cette condition, le mode de calcul de l’Intéressement combinera l’évolution du Chiffre d’affaires avec différents critères de performance, discutés avec les partenaires sociaux, considérés comme significatifs de l’activité et des objectifs économiques de l’entreprise.
La répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires se fera selon un critère, à savoir la durée de présence, c’est-à-dire le nombre de jours de présence effective dans l’entreprise au cours de la période considérée, ainsi que les périodes assimilées à du travail effectif.
Ce mode de répartition a été retenu dans le but de récompenser de manière équitable les collaborateurs en fonction de leur contribution à l’amélioration des performances de l’entreprise. Il présente par ailleurs l’avantage de la simplicité. 
Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et obtenu en application du présent accord.
L’intéressement ne dépend pas d’une décision des parties signataires mais uniquement des règles de calcul définies par le présent accord.
Il convient, en outre, de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les bénéficiaires en application du présent accord :
  • n’ont pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail ;
  • n’ont pas le caractère de rémunération, au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale définissant l’assiette des cotisations de sécurités sociales, pour l’application de la législation de la sécurité sociale ;
  • et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 précité, en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales et contractuelles.

Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu et arreté ce qui suit :


ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord mis en place au sein de l’établissement unique et en même temps siège social de RENK France, a pour objet de fixer :
  • La période pour laquelle l’accord est conclu ;
  • Les modalités d’intéressement retenues ;
  • Les modalités de calcul de l’intéressement et les critères de répartition des produits de l’intéressement ;
  • Les dates de versement ;
  • Les systèmes individuels et collectif d’information du personnel et de vérification des modalités d’exécution ;
  • Les procédures prévues pour le règlement des litiges pouvant survenir dans l’application de l’accord ou lors de sa révision.
Tout ce qui n’est pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à l’intéressement des salariés et éventuellement par tous les avenants qui pourraient être conclus.

ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Il prend effet à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2024.
Il ne pourra être dénoncé ou modifié par avenant que par l’ensemble des parties signataires, dans les mêmes conditions de forme et de dépôt que sa conclusion, étant entendu qu’un avenant ne peut intervenir au plus tard que dans les six premiers mois de l’exercice au cours duquel il doit prendre effet.
Par exception, la dénonciation unilatérale par l’une des parties est admise, en application de l’article L. 3345-2 du Code du travail, lorsqu’elle fait suite à une contestation de l’administration ou de l’URSSAF de la légalité de l’accord dans les délais prévus par la réglementation et a pour objet la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES DE L’ACCORD

Les membres du personnel bénéficiant de l’intéressement sont tous les titulaires d’un contrat de travail comptant au moins trois mois d’ancienneté dans la société, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée ou à temps partiel.
La durée d’ancienneté dans la société s’apprécie au terme de l’exercice comptable et non au moment du versement.
Cette notion d’ancienneté correspondant à une durée totale d’appartenance juridique à l’entreprise, sans que les périodes légales de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites.
Pour le calcul de l’ancienneté requis au titre du présent accord, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul de l’intéressement et des douze mois qui la précédent, que celle-ci ait été acquise au titre d’un ou plusieurs contrats de travail (CDD ou CDI).
En cas d’embauche d’un stagiaire à l’issue d’un stage dans l’entreprise de plus de deux mois, la durée de ce dernier est prise en compte pour l’ouverture et le calcul des droits liés à l’ancienneté (article L. 1221-24 du Code du travail).
Le départ du salarié de l’entreprise ne le prive pas des droits qui ne seraient pas encore déterminés ou distribués et ne modifie pas, non plus, la date à laquelle ces droits sont exigibles.

ARTICLE 4 – MODALITES DE CALCUL DE L’INTERESSEMENT

4.1. – Seuil de déclenchement

Une prime collective d’intéressement sera versée uniquement si le résultat avant intérêts et impôts est égal ou supérieur à 5% du chiffre d’affaires au cours de chaque exercice social d’application.
Le résultat, les intérêts, les impôts et le chiffre d’affaires sont définis comme ceux retenus dans la liasse fiscale. Ils apparaissent respectivement dans le compte de résultat de l’exercice aux lignes HN, GL, HK, et FL.

4.2. – Formule de calcul

Si le seuil de déclenchement est atteint au cours de l’exercice considéré, une prime collective sera versée selon les modalités de calcul suivantes.

4.2.1. – Calcul du montant distribuable

Le critère retenu pour le calcul du montant distribuable de l’intéressement de l’exercice 2024 sera le chiffre d’affaires net comptable (

CANC) de l’exercice 2024.

Le chiffre d’affaires net comptable de l’exercice 2024 est la somme de la Vente de marchandises, de la Production vendue de Biens et de la Production vendue de services et de travaux. Il correspond à Ligne FL de la liasse fiscale de l’exercice 2024.
Ce chiffre d’affaires comprend la facturation établie mais aussi les factures à établir. Il intègre donc la facturation qui aurait pu être décalée du fait du client pour des matériels pour lesquels le travail est achevé (Ordre de Fabrication [OF] clôturé) qui sont livrables ou mis à disposition. De fait, les livrables deviennent la propriété du client à la livraison ou à la mise à disposition si le livrable reste stocké chez RENK France.
Ceci permettra donc de neutraliser les éventuels aléas clients qui pourraient retarder l’émission de la facturation par RENK France.
Le montant distribuable est fixé en fonction du chiffre d’affaires net comptable (

CANC). Pour le calcul de ce montant distribuable, le coefficient fixe est de 1,38%.


Montant distribuable de l’intéressement = 1,38% x (K x CANC réalisé)

K variant de 100% à 110%, le montant distribuable varie de 0 à 1.518% du CANC réalisé (Capé à xxx euros).
La valeur du coefficient K (en pourcentages variants de 0 à 110%) est fixée comme défini ci-après par référence au ratio :CANC réaliséCANC ciblé

Le Chiffre d’Affaires Net Comptable ciblé (CANC ciblé) est de : xxx euros.



K est invariant de valeur 0% lorsque le CANC réalisé est inférieur ou égal à xxx €
K progresse linéairement :
De 0% à 100%, pour un CANC réalisé supérieur à xxx € et inférieur ou égal à xxx €
De 100% à 110% pour un CANC réalisé supérieur ou égal à xxx € et inférieur ou égal à xxx€
K est invariant de valeur 110% lorsque le CANC réalisé est supérieur à xxx €
K est invariant de valeur 0% lorsque le CANC réalisé est inférieur ou égal à xxx €
K progresse linéairement :
De 0% à 100%, pour un CANC réalisé supérieur à xxx € et inférieur ou égal à xxx €
De 100% à 110% pour un CANC réalisé supérieur ou égal à xxx € et inférieur ou égal à xxx€
K est invariant de valeur 110% lorsque le CANC réalisé est supérieur à xxx €








Figure SEQ Figure \* ARABIC 1 Exemples de valeur de K fonction du Chiffre d'Affaires net comptable réalisé et du chiffre d'Affaires net comptable ciblé




Figure SEQ Figure \* ARABIC 2 Représentation graphique de l'évolution de K

4.2.2. – Critères de mesures de performance

Le niveau de prise de commande (

PC) est déterminant pour le niveau d’activité futur, et donc pour assurer la pérennité de RENK France.

Le contrat MSS2 (NEXTER) de maintenance du char LECLERC reflète la mission principale de soutien de l’Armée de Terre Française, il est dont capital que notre performance y soit maximale. Le nombre de réparations des équipements auxiliaires (

EA) ainsi que le nombre de boîtes ESM 500 réparées ou fabriquées (EM) mesurent notre capacité à satisfaire les besoins du client.

L’année 2024 est marquée par le lancement de deux nouvelles lignes de production. La mesure de performances introduit 3 nouveaux coefficients : Nombre de HSWL295 assemblées (

WBV), Nombre de Transfer Cases HSWL295 assemblées (WTC), et nombre d’inspection de HMPT (HI).



4.2.3. – Calcul de l’intéressement

Le montant distribuable est fixé en fonction du chiffre d’affaires net comptable selon la formule développée au 4.2.1.
Le montant distribuable est ensuite majoré ou minoré à l’aide de 5 coefficients (

C), calculés sur la tenue des objectifs fixés pour, PC, EA, EM, HI, HW (HW étant la moyenne de WBV et WTC)





La valeur du coefficient CPC (en pourcentages variants de 0 à 110%) est fixée par référence au ratio :
PC réaliséePC ciblée



Le montant de la prise de commande ciblée (PC ciblé) est de : xxx euros. Ce montant correspond au montant inscrit au budget 2024.

CPC est invariant de valeur 0% lorsque la PC réalisée est inférieure ou égale à yyy €
CPC progresse linéairement :
De 0% à 100%, pour une PC réalisée supérieure à yyy € et inférieure ou égale à yyy €
De 100% à 110% pour une PC réalisée supérieure ou égale à yyy € et inférieure ou égale à yyy €
CPC est invariant de valeur 110% lorsque la PC réalisée est supérieure à yyy €
CPC est invariant de valeur 0% lorsque la PC réalisée est inférieure ou égale à yyy €
CPC progresse linéairement :
De 0% à 100%, pour une PC réalisée supérieure à yyy € et inférieure ou égale à yyy €
De 100% à 110% pour une PC réalisée supérieure ou égale à yyy € et inférieure ou égale à yyy €
CPC est invariant de valeur 110% lorsque la PC réalisée est supérieure à yyy €
Figure SEQ Figure \* ARABIC 3 Exemples de valeurs de CPC en fonction de la prise de commande réalisée et de la prise de commande ciblée

Figure SEQ Figure \* ARABIC 4 Représentation graphique de CPC

La valeur du coefficient

CEA (variant de 0 à 110%) est la moyenne des performances pour 4 types d’équipements auxiliaires. Elle se calcule selon la formule suivante :



CEA=Fr+CF+Vr+Ac4

En fonction des quantités (Livrées, livrables ou mises à disposition) réalisées et ciblées suivantes :

Figure SEQ Figure \* ARABIC 5 Quantités réalisées et ciblées d'équipements auxiliaires

Pour l’exercice 2024, le nombre cible d’équipements auxiliaires à réparer (réformes exclues) est ainsi fixé à z freins, z centrales, z vérins et z accus.
La valeur du coefficient

CEM (variant de 0 à 110%) est déterminée par rapport aux nombres de boîtes ESM 500 réparées et/ou produites (Livrées, livrables ou mises à disposition) selon les quantités réalisées et ciblées suivantes :


Figure SEQ Figure \* ARABIC 6 Quantités réalisées et ciblées de boîtes ESM500
Pour l’exercice 2024, le nombre cible de boîtes ESM à réparer est ainsi fixé à xx.
La valeur du coefficient

CHW (variant de 0 à 110%) est déterminée en faisant la moyenne du nombre de boîtes de vitesses HSWL 295 (WBV) neuves assemblées et du nombre de boîtes de transfert (WTC) pour HSWL 295 neuves assemblées (Livrées, livrables ou mises à disposition) selon les quantités réalisées et ciblées suivantes :



Figure 7 Quantités réalisées et ciblées de boîtes HSWL 295 (BV) et de boîtes de transfert (TC)


La valeur du coefficient

CHI (variant de 0 à 110%) est déterminée en faisant la moyenne du nombre de boîtes de vitesses HMPT500 inspectées.

Dans l’éventualité où le contrat n’est pas reçu avant le 31 mai 2024 (7 mois restant en 2024), les quantités cibles seront alors réajustées en fonction du nouveau plan industriel et commercial ajusté après la signature du contrat. La nouvelle cible et la grille en découlant le cas échéant sera indiquée par email au CSE.


Figure 8 Quantités réalisées et ciblées d’inspections de boîtes de vitesses HMPT500


Enfin, il est précisé que dans l’hypothèse où serait mise en place la participation au sein de l’entreprise, soit à titre volontaire, soit à titre obligatoire, le montant de la réserve spéciale de participation (RSP) sera déduit du montant global de l’intéressement tel que défini ci-dessus.


ARTICLE 5 – PLAFONDS

5.1. – Plafonds global

En aucun cas, le montant global des primes distribué au titre de l’intéressement ne pourra dépasser annuellement 20% du total des salaires bruts versés à l’ensemble des salariés au cours de l’exercice considéré.
Pour le calcul de ce plafond, il convient de prendre en considération le total des salaires bruts versés à l’ensemble des salariés de l’entreprise au cours de l’exercice considéré ainsi que le total de rémunération annuelle brute ou de revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l’article L. 3312-3 du code du travail soumis à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.

5.2. – Plafonds individuel

La prime individuelle d’intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d’un même exercice ne peut excéder les trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte.
Ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence pour les salariés n’ayant travaillé dans l’entreprise que pendant une partie de l’exercice.
Le plafond s’applique au montant brut des primes avant précompte de la CSG et de la CRDS.

ARTICLE 6 – REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES

Le montant global de l’intéressement défini à l’article 4 ci-dessus sera réparti proportionnellement à la durée de présence sur l’exercice.
La prime individuelle d’intéressement (PiI) est égale à :
right
PiI=Prime globale x nombre de jours de présence du salarié (ou assimilé)total des jours annuels de présence de l'ensemble des salariés


Pour ce calcul, les jours de présence de base retenus sont au nombre de 218 (jours théoriques ouvrés moins jours fériés chômés, congés payés et RTT)
Il est précisé que le vendredi est considéré comme journée de travail entière.
Pour les salariés entrés et/ou sortis en cours d’exercice, il convient de prendre en compte les jours ouvrés de présence déduction faite des jours fériés chômés, congés payés et RTT de la période de référence.
S’agissant du personnel travaillant à temps partiel, le montant de l’intéressement est calculé au prorata de la durée réduite par rapport à une durée de travail de référence d’un salarié à temps complet.
Sont prises en compte toutes les périodes de travail effectif auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilés à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.
Ainsi, entrent notamment dans le décompte de la durée de présence pour le calcul de la prime individuelle d’intéressement :
  • Les absences pour congés payés dans la limite des droits acquis au titre de l’année considérée,
  • Les absences pour accidents du travail et maladies professionnelles
  • Les congés de maternité et d’allaitement ou d’adoption ainsi que les congés de paternité
  • Les absences pour formation pour assurer l’adaptation au poste de travail et le maintien de l’emploi
  • Les périodes passées en centre de formation par les apprentis
  • Les congés pour évènements familiaux prévus par la loi ou la convention collective
  • Les jours de RTT
  • Les temps de délégation des représentants du personnel
  • Les absences pour formation syndicale


En conséquence, toute autre période d’absence au cours de l’année considérée est déduite du temps de travail effectif pour la détermination du nombre de jours de travail effectif, notamment :

  • Les absences pour maladies (rémunérées ou non)
  • Les congés parentaux,
  • Les congés sans solde ou toute autre absence non rémunérée


Il est expressément prévu que les sommes issues de l’intéressement qui n’ont pas pu être distribuées en raison du plafond individuel susvisé, feront l’objet d’une répartition immédiate entre tous les salariés auxquels ont été versées des sommes d’un montant inférieur au plafond des droits individuels. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire effectuée selon les mêmes modalités que la répartition initiale.

ARTICLE 7– VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT

Le versement de l’intéressement intervient au plus tard le dernier jour du cinquième mois (5ème mois) de l’exercice suivant celui au titre duquel l’intéressement est calculé, soit au plus tard le 31 mai 2025.
Toute somme versée au-delà du dernier jour du 5ème mois, sera complétée par le versement d’un intérêt de retard fixé à un taux égal à 1.33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionnée à l’article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Ces intérêts à la charge de l’entreprise sont versés en même temps que le principal.
Chaque bénéficiaire reçoit lors de chaque répartition de l’intéressement, par courrier postal (ou document remis en mains propres) un questionnaire mentionnant les sommes qui sont attribuées au titre de l’intéressement, le montant dont il peut demander le versement, et l’interrogeant sur le choix qu’il opère entre le versement immédiat et/ou l’affectation au plan d’épargne de tout ou partie de ses droits.
A défaut de réponse à ce questionnaire dans un délais de quinze (15) jours à compter de sa réception, l’intégralité des droits du bénéficiaires sera bloquée pendant cinq (5) ans (sauf cas de déblocage anticipé) dans le fonds commun de placement désigné dans le plan d’épargne de d’entreprise.
Il est précisé que chaque bénéficiaire est présumé avoir reçu le questionnaire et donc être informé le surlendemain de son expédition, le cachet de la poste faisant foi, ou encore au moment de sa remise en mains propres.
Aucune avance, ni acompte d’intéressement ne sera versé.
En cas de départ du salarié de l’entreprise avant la date de versement, l’employeur demande au salarié bénéficiaire de lui communiquer l’adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et de le prévenir de ses changements d’adresse éventuels.
Si le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes dues au titre de l’intéressement sont tenues à sa disposition par l’entreprise pendant la durée d’un an à compter de la date limite de versement de l’intéressement.
Passé ce délai, ces sommes seront versées à la Caisse des Dépôts et Consignations où le salarié pourra les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L.312-20 du code monétaire et financier.
En l’état de la législation actuelle, les sommes allouées ne seront pas assujetties aux cotisations sociales.
Seule la cotisation sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) pour le salarié seront prélevées.
Les sommes attribuées au titre de l’intéressement seront soumises à l’impôts sur le revenu des personnes physiques, sauf affectation dans les quinze (15) jours dans un plan d’épargne d’entreprise et ce, dans la limite d’un montant égal aux trois quarts du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.

ARTICLE 8– INFORMATION DU PERSONNEL

8.1. – Information individuelle

Tout salarié recevra lors de son embauche un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale en vigueur dans l’entreprise.
En outre, l’accord d’intéressement fait l’objet d’une note d’information remise à tous les salariés de l’entreprise.
A l’occasion de chaque versement de l’intéressement, il sera remis à chaque bénéficiaire une fiche individuelle d’intéressement distincte du bulletin de paie.
Cette fiche mentionne :
  • Le montant global de l’intéressement ;
  • Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
  • Le montant des droits attribués à l’intéressé ;
  • La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale
  • Lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés au titre de l’intéressement.
Une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord d’intéressement est obligatoirement annexée à cette fiche.
Avec l’accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Lorsqu’il quitte l’entreprise, chaque bénéficiaire reçoit un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’entreprise.
Cet état récapitulatif est inséré dans le livret d’épargne salariale précité.
Lors du départ de l’entreprise, cet état récapitulatif informe le bénéficiaire que les frais de tenus de compte-conservation sont pris en charge soit par l’entreprise, soit par prélèvements sur les avoirs.

8.2. – Information collective

Le livret d’épargne salariale remis à chaque bénéficiaire est également porté à la connaissance des membres du CSE en tant qu’élément de la base de données économiques et sociales.
Il sera affiché dans les locaux de l’entreprise que l’accord d’intéressement est consultable uniquement auprès du délégué syndical, compte tenu des éléments confidentiels qu’il contient.
Le suivi de l’application de l’accord de l’intéressement est assuré avec les membres du CSE.
L’entreprise leur communiquera les documents nécessaires au calcul de l’intéressement et veillera au respect des modalités de répartition.
Le CSE est régulièrement informé de l’évolution prévue des éléments retenus pour la détermination du montant de l’intéressement.

ARTICLE 9– REGLEMENT DES LITIGES

Les litiges individuels ou collectifs pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord ou de ses avenants se règlent, si possible, à l’amiable après entente des parties signataires.
A défaut d’entente, les parties concernées peuvent saisir la juridiction compétente.

ARTICLE 10– FORMALITES – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié par l’entreprise, par lettre remise en main propre contre décharge aux délégués syndicaux ou, à défauts, par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, signataires ou non.
Elle déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « télé-accords » à l’adresse suivante dans les quinze (15) jours de la date limite de conclusion :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société ou un délégataire.
Il ou son délégataire adressera également un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la société au CSE et aux délégués syndicaux et ce dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.



Fait à Saint-Ouen-l’Aumône
Le 30 mai 2024
En quatre exemplaires originaux



Pour l’UNSA-ASMACPour RENK France
Le délégué syndicalLe Président








Observation importante :
Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé », bon pour accord », chaque page étant paraphée par les deux parties.




Mise à jour : 2024-07-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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