Accord d'entreprise RENOLIT FRANCE SA

accord d entreprise relatif au forfait jours

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société RENOLIT FRANCE SA

Le 21/06/2024



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

-

La Société rENOLIT France SAS, société par actions simplifiée, au capital de 2.000.000,00 €, ayant son siège social sis 5, rue de la Haye- Roissypôle le Dôme – 93290 TREMBLAY EN FRANCE, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 592 039 549, représentée par son directeur général Monsieur X, dûment habilité à l’effet des présentes,


dénommée ci-dessous « La Société », d’une part,
et

- Monsieur X en sa qualité d'élue titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 3 mars 2023.

d'autre part,

Il a été convenu le présent Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours :

PREAMBULE :

Les parties signataires ont souhaité définir précisément les modalités de mise en place et d’application des conventions de forfait annuel en jours dans le cadre des dispositions prévues par l’article L. 3121-58 du code du travail, en intégrant les évolutions législatives et en tenant compte des spécificités liées aux activités de la Société.

La Société rappelle la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

En conséquence, le présent accord fixe le cadre et les modalités de mise en place des forfaits annuels en jours, comme suit :


ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours en tenant compte des évolutions législatives et des spécificités propres aux activités de la Société.
Il a été conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs au forfait annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 – Catégories de salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés de la Société, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

Les salariés concernés par la convention de forfait en jours sont :

- les cadres, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Sont ainsi visés les cadres dont le rythme de travail ne peut pas épouser, en raison de la mission générale qui leur est confiée, celui de l'horaire collectif applicable dans le service qu'ils dirigent ou auquel ils sont affectés.
Salariés concernés :

Cadres des filières commerciale, technique, logistique, administrative, formation disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif de l'atelier, du service ou de l'équipe à laquelle ils sont intégrés.

Par référence à la classification de la convention collective nationale des Industries de la Chimie, ces cadres sont ceux relevant du Groupe V – coefficient 400 à 880.
Sont visés notamment :

Les Cadres commerciaux et/ou techniques, les Technico-commerciaux, les Responsables produits, les Responsables des ventes, les Chefs des ventes, les Responsables formations et supports, les Responsables ERP, les Responsables commerciaux et/ou techniques, les Directeurs commerciaux et/ou techniques.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou Avenant annexé à celui-ci, entre la Société et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 3-2 – Durée du forfait annuel en jours – Période de référence et repos

a) Durée annuelle du forfait annuel en jours : 

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours est de 218 jours travaillés par an pour un salarié travaillant à temps plein, ayant une année complète d'activité et un droit complet à congés payés.
Ce forfait tient compte des jours de congés payés et des jours fériés.
Le nombre de jours travaillés visés ci-dessus s'entend pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

b) Période de référence du forfait annuel en jours : 

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

c) Durée quotidienne de travail effectif :

La durée usuelle de travail effectif ne doit pas excéder 13 heures par jour. Le salarié doit s'organiser à cette fin et l'employeur doit s'assurer que la charge de travail confiée au salarié le permet.

d) Jours de repos : les repos sont pris pour moitié sur proposition du salarié et pour l'autre moitié à l'initiative du chef d'entreprise.




ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail en forfait annuel en jours

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés concernés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

ARTICLE 3-5-1 - Prise

en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :

- Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)


Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences

ARTICLE 3-5-2-1 - Incidence des absences sur les jours de repos

Les journées ou demi-journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie etc…) s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence.
Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.

ARTICLE 3-5-2-2 - Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération mensuelle brute et le nombre de jours payés lissé mensuellement (cf. Lissage 21,67 jours = 5j x 52 /12 mois) :
Elle est déterminée par le calcul suivant :
[rémunération brute mensuelle de base / 21,67] x nombre de jours d'absence.

ARTICLE 3-5-3

- Prise en compte des sorties en cours d'année

Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération mensuelle brute et le nombre de jours payés lissé mensuellement (cf. Lissage 21,67 jours = 5j x 52 /12 mois) :




ARTICLE 3-6 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Les jours de repos sont pris prioritairement à l’occasion des ponts et sauf accord exprès de la direction ils ne sont pas accolés aux congés payés principaux.

ARTICLE 3-7- Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 3-8- Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail

ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur un document de contrôle dans lequel il consigne :
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai maximum de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 4-2 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique au cours duquel seront évoqués :
la charge de travail du salarié ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre. La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion, et ce conformément à la Charte unilatérale sur le droit à la connexion en vigueur au sein de l’entreprise.




ARTICLE 5 - Dispositions finales

ARTICLE 5-1 - Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société RENOLIT France situés en France, soit à ce jour situés au :
  • 5, rue de la Haye Roissypôle le Dôme – 93290 TREMBLAY en France
  • 4, rue des Garrigues 34130 MUDAISON.

ARTICLE 5-2 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er juin
2024.

ARTICLE 5-3 – Révision- Dénonciation

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 5-4 - Notification et dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny (93).
Fait à Roissy CDG, le 21/06/2024
En 5 exemplaires

Membre titulaire du CSEPour la société renolit France

Monsieur Monsieur

Mise à jour : 2024-06-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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