Accord d'entreprise RENOLIT ONDEX

Accord relatif à l'organisation des astreintes dans le département technique de la société RENOLIT Ondex

Application de l'accord
Début : 22/11/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société RENOLIT ONDEX

Le 22/09/2025






ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF

A L'ORGANISATION DES ASTREINTES

DANS LE DEPARTEMENT TECHNIQUE DE LA SOCIETE RENOLIT Ondex
Entre :

La Société RENOLIT ONDEX, 57 avenue de Tavaux à Chevigny Saint Sauveur, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro, 388 583 395 et le SIRET 388 583 395 00024, convention de la plasturgie (IDCC 0292) applicable, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,

Et


L’organisation syndicale Cfdt, représentée par en sa qualité de délégué syndical ainsi que l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par en sa qualité de délégué syndical.

D’autre part



II a été convenu ce qui suit :








I - PRINCIPES DE L'ACCORD
Afin d'œuvrer pour une maintenance industrielle performante en adéquation avec les besoins et les techniques disponibles, de garantir l'optimisation des actifs industriels de l'entreprise et d'améliorer les capacités de réactions aux demandes de la clientèle, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l'entreprise, un régime d'astreinte, pour répondre à tout besoin pouvant survenir sur un équipement de production ou sur toute autre installation générale, sans pour autant qu'il ne soit nécessaire de mettre en place une équipe supplémentaire.

II - PERIMETRE DE L'ASTREINTE
1°) Personnel visé :
Les personnes concernées par le présent accord sont les salariés de la société dont la fiche descriptive d'emploi prévoit la possibilité de travailler en régime d'astreinte (exemples : maintenance mécanique, électrique .. .).

2) les Installations visées :
Les interventions peuvent porter sur l'ensemble des installations techniques et générales du site de la société.

III - DEFINITION DE L'ASTREINTE
Le code du travail (article L 3121-9) définit l'astreinte comme "une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise".

Il s'agit d'une période de temps pendant laquelle le salarié a l'obligation d'être disponible pour intervenir à tout moment si l'entreprise le lui demande.

Durant cette période le salarié peut vaquer à des obligations personnelles mais doit rester disponible pour intervenir en cas de besoin.

La période d'astreinte sans intervention n'est pas du temps de travail effectif.

La durée des interventions, temps de déplacement et d'intervention sur site inclus, est considérée comme un temps de travail effectif.

IV – ARTICULATION DU TEMPS D'ASTREINTE A L'EGARD DE LA REGLEMENTATION DES REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES

Le salarié en astreinte qui n'est pas amené à intervenir pendant son temps de repos quotidien de 11 heures consécutives ou son temps de repos hebdomadaire de 35 heures doit être considéré comme ayant bénéficié de ceux-ci.

En revanche, conformément à l'article L.3132-4 du code du travail, s'agissant de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, l'employeur pourra, sous sa seule responsabilité et en informant l'inspecteur de travail, déroger à la période minimale de 11 heures de repos quotidien par salarié.

De plus, la branche plasturgie a prévu dans la convention IDCC 292, que ce temps de repos ne pouvait être inférieur à 9 heures. Le repos hebdomadaire sera donc de 33 heures minimum.

Si le rappel a pour conséquence de réduire le temps de repos quotidien en dessous de cette durée, le salarié ne pourra reprendre son prochain poste qu'après un minimum de repos de 9 heures
.
Si le rappel a pour conséquence de réduire le temps de repos hebdomadaire en dessous de cette durée, le salarié devra bénéficier d’un repos compensateur égal à la durée manquante le plus rapidement possible.

Le temps de repos imposé, qui viendra en lieu et place du temps de travail que le salarié aurait effectué sans le rappel d'astreinte, ne donnera pas lieu à déduction de salaire. Si l’astreinte débute à 5 h, il pourra être demandé au salarié de poursuivre sa journée de travail dans la limite du temps quotidien.

De même, conformément à l'article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives pourra être suspendu pour les mêmes raisons que ci-dessus. L'inspecteur du travail sera informé de cette suspension de repos hebdomadaire. L'information précisera la date et la durée de la suspension ainsi que le nombre de salariés auxquels elle s'applique.

V - PROGRAMMATION ET ORGANISATION DES ASTREINTES DANS LA SOCIETE
L'organisation des périodes et des rappels d'astreintes doit impérativement respecter les dispositions du code du travail et de la convention plasturgie précisées ci-dessus.

Afin de garantir la sécurité du personnel d’astreinte notamment le respect de l’amplitude horaire, il a été décidé de mettre en place une astreinte dite de suppléance.

Durée :

Astreinte principale :
La période d'astreinte Principale, d'une durée d'une semaine s'étend du vendredi 21 heures au vendredi suivant, 21 heures.

Astreinte de suppléance :
La période d'astreinte de Suppléance, d'une durée d'une semaine s'étend du lundi 5 heures au vendredi 21 heures.

Si la période d’astreinte démarre dès 4 heures du matin, le salarié poursuivra sa journée de travail dans la limite de l’amplitude horaire quotidienne.

Zone d'intervention
La zone d'intervention est l'ensemble du site de la société.

Délai d'intervention
Le salarié d'astreinte doit se rendre à la société dans les meilleurs délais et au maximum 1 heure suivant l'appel, qui lui sera lancé, sur son téléphone portable.

En cas d'intervention, il pourra être dérogé à la durée journalière maximale du travail de
10 heures légalement prévue, sans pouvoir toutefois dépasser 12 heures (article L3121-18 du code du travail).

Si le temps d'intervention devait avoir pour conséquence un dépassement de cette limite maximale de 12 heures, l'intervenant initial doit en aviser l’intervenant de suppléance afin que ce dernier puisse prendre la relève dans le but de respecter la durée du travail (attention il faudra prévoir de comptabiliser le temps de trajet dans le décompte du temps de travail effectif (dans les 12 heures).

Planning et rotation
Pour respecter le tour de rôle, un planning des astreintes du personnel interne et externe est établi et communiqué à chaque personne concernée au moins 15 jours avant la date d'astreinte.

Ce planning ne peut changer qu'en cas de circonstances exceptionnelles au moins 3 jours avant la date d’intervention, auquel cas, il sera étudié une solution de remplacement.

Matériel
Il est mis à la disposition du salarié d'astreinte, un téléphone portable.

  • VI - COMPENSATION DE L'ASTREINTE
Pour une semaine complète d'astreinte (y compris les week-ends), il est prévu une prime d'astreinte dont le montant brut est fixé à ce jour à 232,91 €.

Cette prime est revalorisée à chaque augmentation générale des salaires.
.
  • VII - REMUNERATION DE PERIODE D'INTERVENTIONS PENDANT L'ASTREINTE
En période d'astreinte, les temps d'interventions seront rémunérés avec les mêmes coefficients de majoration que ceux appliqués aux heures supplémentaires ainsi que la majoration pour heures de dimanche et jours fériés prévue dans la convention collective.



Les heures effectuées dans le cadre des interventions en période d'astreinte s'imputent sur le contingent annuel, par dérogation à l'article L3121-16 du code du travail.

Les frais de déplacement liés à l'intervention nécessitant un aller et retour entre le domicile du salarié et le lieu de travail sont remboursés sur la base suivante :

Nombre de kilomètres réalisés pour l'aller et le retour entre le domicile du salarié et la société, multiplié par le barème fiscal en vigueur lors des interventions d’astreinte.

  • VIII - SUIVI DES HEURES D'ASTREINTE ET DE RAPPEL
L'article R 3121-2 du code du travail prévoit qu'en fin de mois, l'employeur remette à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document devra être tenu à la disposition de l’Inspection du Travail selon l’article D3171-16 du code du travail.

Afin de permettre ce suivi, le planning des astreintes est communiqué au service du personnel et chaque salarié informe le service du personnel et son supérieur hiérarchique des astreintes réellement réalisées.

Un registre des interventions est tenu par chaque service concerné.

  • IX - EFFETS DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2231-1 et suivants du Code du travail.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

Il ne saurait y avoir cumul des dispositions.

  • X - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’avenants négociés.

Il pourra être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

II prendra effet au 1er jour du mois suivant le dépôt.



  • XI - NOTIFICATION, DEPOT, PUBLICITE

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera déposé, en ligne, conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, par le représentant légal, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces justificatives.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de DIJON.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.



Fait à Chevigny Saint Sauveur, le 22 septembre 2025
En 5 exemplaires.



Pour l'employeurPour l'organisation syndicale Cfdt











Pour l'organisation syndicale CFE – CGC
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Mise à jour : 2025-10-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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