Accord collectif mettant en place de l’activité réduite pour le maintien en emploi
(Art. 53 Loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable)
Entre les soussignés :
La société REP INTERNATIONAL, SAS au capital de 2 500 000 Euros identifiée sous le numéro 400 131 801 RCS Lyon, située à Corbas (69960), Z.I. 15, rue du Dauphiné et représentée par Monsieur XXXXXXXX agissant en qualité de Président Directeur Général.
D’UNE PART,
ET
Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail :
Préambule : Diagnostic sur la situation économique de l’établissement ou de l’entreprise et ses perspectives d’activité
Article 1 : Champ d’application - Activités et salariés concernés
Champ d’application au sein de l’entreprise/de l’établissement
Le présent accord a pour objet la mise en œuvre de l’activité réduite le maintien en emploi (ci-après « APLD ») au sein de la société REP INTERNATIONAL.
Activités et salariés concernés
L’accord est applicable aux activités suivantes :
Ateliers
Achats
Administration
Commercial
Bureau d'études
Pièces Détachées
Cellule développements Industriels
SAV
Application
Documentation
Les salariés affectés aux emplois figurant dans le tableau suivant sont concernés par le dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée :
ASSISTANTE DAF/DRH ATTACHEE DIRECTION / RESP QUAL CONTROLEUR DE GESTION JUNIOR FR CONTROLEUR GESTION GPE-COORDINAT EMPLOYEE COMPTABILITE FRS/CLT RESP. COMPTA & CONSOLIDEUR RESPONSABLE RH RESPONSABLE SYSTEME D' INFORM TECHNICIEN MICRO RESEAU INFOR
Application
CHARGE DE PROJETS EXPERT PROCESS CHARGE PROJETS APPLICATION ING RECH ET DVLPT PROCESS ET APP RESPONSABLE PROCESS TECHNICIEN POLYVALENT DAP/SAV
Ateliers
AGENT DE PRODUCTION ASSISTANT TECH ET ADMIN FDC ASSISTANT TECH ET ADMIN MONT CARISTE CONDUCTEUR MACHINES CN ELECTROMECANICIEN MAGASINIER MONTEUR CONDUCTEUR CENTRE USINAGE CN OUVRIER POLYVALENT PEINTRE PREPARATEUR EXPEDITIONS RESP ATELIER RACC/ESSAIS/FDC RESP ATELIER USINAGE ET MONTAGE RESP. MAINTENANCE ET SECURITE RESP. SERVICE MONTAGE ET MAGASIN RESPONSABLE PRODUCTION TECHNICIEN ESSAIS TECHNICIEN ESSAIS TECHNICIEN MAINTENANCE TECHNICIEN METHODES TECHNICIEN POLYVALENT TOURNEUR CN
Bureau d'études
ASSISTANTE TECHNIQUE BE CHARGE DE PROJET SOFWARE CHARGE PROJET DEVPT PRODUIT DESSINATEUR PROJETEUR INGENIEUR AUTOMATISMES INGENIEUR INFO INDUS/AUTOMATISME RESP LABO RD/BE ELECT/DOC TECH RESPONSABLE BE AUTO-AFFAIRE CLT RESPONSABLE BE MECA RESPONSABLE DEV. PRODUITS TECH DESSINATEUR ELECTROTECHNIQU TECHNICIEN AUTOMATISMES TECHNICIEN DOCUMENTALISTE TECHNICIEN METHODES ELECTRIQUES TECHNICIEN R/D TECHNICIEN R/D JUNIOR TECHNICIENNE ETUDE DOSSIER MECA
Cellule développements Industriels
ADMINISTRATEUR ERP / WEBMASTER CHARG PROJ DEVPT INDUST/TRAV NEU CHARGE PROJ DEV OPE
Commercial
ASSISTANTE COM EXPORT FRANCE ASSISTANTE COM FRANCE EXPORT RESP COM ZONE FRANCEXPORT RESP COMMER & SUPPORT FILIALE RESP COMMERCIAL ZONE EXPORT RESPONSABLE ASSIST. COM. ET ADV RESPONSABLE COM SUIVI PARTENAIR
Documentation
RESPONSABLE COMMUNICATION TRADUCTRICE CHARGEE DE COMMUNICATION
Pièces Détachées
ADV SAV EXPORT - FRANCE CHARGEE D'AFFAIRES SAV
SAV
RESP SUPPORT TECHNIQUE SAV RESPONSABLE SAV RESPONSABLE INTERVENTION SAV TECH SUPPORT CLIENT/ EXP AUTOMAT TECHN SUPPORT CLIENTELE PARTENAI TECHNICIEN SAV TECHNICIEN SUPPORT CLIENTELE
Article 2 : Réduction maximale de l’horaire de travail
Le dispositif d’activité réduite a pour objectif de permettre de réduire l’horaire de travail des salariés concernés pendant toute la durée mentionnée à l’article 6 du présent accord.
La réduction de l’horaire de travail sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 6 du présent accord ne pourra être supérieure, en moyenne, à 40 % de la durée légale du travail avec possibilité si l’activité se dégrade de solliciter une autorisation pour passer à un pourcentage de 50 %. La réduction s’apprécie salarié par salarié. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Article 3 : Modalités d’indemnisation des salariés concernés
Les salariés placés en activité réduite percevront une indemnité horaire versée par l’employeur, pour chaque heure non travaillée.
application des dispositions légales et réglementaires : conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de l’élaboration du présent accord, le taux horaire correspond à 70 % de la rémunération brute. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.
Les parties signataires conviennent qu’un complément d’indemnisation ne peut être garanti, mais qu’une discussion aura lieu à ce sujet lors du retour à une exploitation bénéficiaire stable (conclusion d’un exercice bénéficiaire, accompagné de perspectives d’exploitation toujours positive).
Article 4 : Engagements en matière d’emploi
L’entreprise s’engage à :
Ne pas procéder à des licenciements collectifs pour motif économique visés à l’article L. 1233-3 du Code du travail.
Ces engagements s’appliquent pour tous les salariés de l’entreprise.
En application du décret n°2020-1188 du 29 septembre 2020, les engagements définis au présent article 4 peuvent être redéfinis en cas de dégradation des perspectives d’activité économique au regard de ce qui a été exposé dans le préambule du présent accord.
Les conditions de remise en cause des engagements seraient au moins 2 des 3 conditions suivantes :
Chiffre d’affaires social annuel inférieur à 21 millions d’euros,
REX social négatif de plus d’1 million d’euro,
Aucune commande de machine hi-tech fabriquées à Corbas pendant au moins 3 mois sur un exercice.
Article 5 : Engagements en matière de formation professionnelle
L’entreprise s’engage à renforcer ses actions de formation dans les domaines suivants (liste de référence non exhaustive) :
Formations règlementaires sécurité, secouristes, caristes pour assurer les permanences en cas de chômage partiel étendu
Techniques en mécanique, hydraulique, électricité dans les domaines d’application produits Rep
Maintenance industrielle dans les domaines d’application Rep
Montée des compétences et polyvalences en conduction des machines et centres flexibles d’usinage
Gestion des projets, des groupes de travail, des collaborateurs et organisation du poste de travail dans un environnement de travail à distance.
Organisation lean, organisation agile,
Diverses formations internes demandées dans les entretiens/bilans professionnels.
L’employeur s’engage à augmenter son effort de financement de la formation au titre du plan de développement des compétences de l’entreprise de 20 % soit un budget total de 160 000 € (cf. bilan 2019), tel qu’il résulte des informations présentées au comité social et économique.
Dans le cadre de ces actions de formations, les salariés qui seront formés, pourront être placés en chômage partiel.
Une attention particulière sera portée aux actions de formations certifiantes, mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance, en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences.
Engagements en matière de co-construction de parcours
L’employeur s’engage à accepter toute action de formation dans le cadre du compte personnel de formation, du plan de développement des compétences, de la promotion ou reconversion par l’alternance (ProA), dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi (APLD). L’engagement de l’employeur porte sur l’autorisation d’action de formation. Elle n’implique pas nécessairement la prise en charge des coûts de formation. L’entreprise offre la possibilité d’organiser en ses locaux les formations dispensées dans le cadre du CPF pour les salariés placés en chômage partiel (formations anglais et bureautiques actuellement identifiées). L’organisation sera à valider avec la Direction et se fera par groupe de salariés intéressés.
Engagements en matière de clause de dédit-formation
L’employeur s’engage à ne pas conclure et à ne pas mettre en œuvre de clause de dédit-formation auprès de tous les salariés ayant bénéficié du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Ces engagements s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant toute la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.
Ces engagements s’appliquent pour tous les salariés de l’entreprise.
Article 6 : Date de début et durée de l’activité réduite
Date de début
Le dispositif d’activité réduite pourra être mis en œuvre dans l’entreprise à compter du 1er mars 2021.
Durée
La durée d’application du dispositif d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi est de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 24 mois consécutifs. Son terme est le 28 février 2023.
Article 7 : Validation de l’accord et renouvellement de l’activité réduite
Le présent accord fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord. Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation.
Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.
En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :
un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, le cas échéant, sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre du document d’accord.
un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise.
le cas échéant, le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.
Article 8 : Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite
Les organisations syndicales signataires sont informées au moins tous les 3 mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information est communiquée au cours d’une réunion de suivi à l’issue de laquelle un compte-rendu est rédigé. Par ailleurs, le CSE est informé au moins tous les 2 mois sur la mise en œuvre de l’activité réduite.
Les informations transmises au CSE, en vue des consultations et informations du présent article, portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, les heures chômées et le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
Article 9 : Information des salariés
Le présent document sera transmis à la DIRECCTE du 69 par voie dématérialisée via le site activitepartielle.emploi.gouv.fr en vue de sa validation, dans les conditions fixées par l’article R. 5122-26 du Code du travail. La décision implicite ou explicite de l’autorité administrative ainsi que les voies et délais de recours seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Le salarié sera informé de sa mise en activité partielle par la direction en respectant un délai de 3 jours. L’information indiquera la date de début et la durée prévisible.
Le salarié sera informé de ses journées de travail ou de la reprise 3 jours avant sauf contrainte économique imposant une reprise d’activité en urgence.
Les plannings seront mis à jour et les salariés en activité partielle seront informés de la reprise par tout moyen de communication (mail, SMS, appel téléphonique).
Article 10 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois. Il entrera en vigueur le 1er mars 2021 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 28 février 2023.
Article 11 : Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais du CSE composé des élus, des représentants de la direction, et de tous invités compétents lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord. Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins 1 fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.
Article 12 : Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.
Article 13 : Formalités de dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas. A cet effet, il a été décidé que la publication sur la base de données nationale ne concernera pas le préambule.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Fait le 18 février 2021, à Corbas en 5 exemplaires.