La société REP INTERNATIONAL, SAS au capital de 2 500 000 Euros identifiée sous le numéro 400 131 801 RCS Lyon, située à Corbas (69960), Z.I. 15, rue du Dauphiné et représentée par M XXXX agissant en qualité de Président.
D’UNE PART,
ET
Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail :
M XXXX, délégué syndical CGT
M XXXX, délégué syndical CFE-CGC
Représentant plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections du Comité Sociale et Economique ayant eu lieu en juin 2021.
D’AUTRE PART,
Ci-après désignés ensemble «
les parties »
Il est préalablement rappelé ce qui suit :
PREAMBULE :
Historiquement, la société REP INTERNATIONAL avait constitué un organe informel, appelé « caisse d’entraide » géré par le Président de la société REP INTERNATIONAL, un membre du CSE et un salarié non élu. Cette caisse avait pour objet d’attribuer une aide exceptionnelle aux salariés rencontrant des difficultés passagères dignes d’intérêts et bénéficiait d’une ligne budgétaire annuelle maximum. A la suite d’un contrôle URSSAF, une réflexion s’est engagée avec les représentants du personnel sur le devenir de cette caisse.
Sa suppression a été actée et le CSE a revendiqué la gestion de cette activité et a souhaité créer une commission chargée de gérer cette activité. A cet effet, les parties susvisées se sont rencontrées et, en application des dispositions de l’article L.2315-45 du Code du travail, ont décidé de créer la commission de secours au sein du CSE.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 - Commission « Secours »
Article 1.1 - Objet de la Commission secours La commission de secours a pour but d’octroyer des aides financières aux salariés, rencontrant une situation personnelle particulièrement difficile, qui en font la demande auprès du CSE. Il s’agit d’octroyer, à titre exceptionnel, une aide financière à un salarié qui est confronté à une situation sociale individuelle particulièrement digne d’intérêt. La commission de secours est l’outil d’instruction des demandes, elle dispose d’un budget qui lui est alloué chaque année par le CSE.
Article 1.2 - Composition de la commission de secours La commission de secours est composée d’au minimum 2 représentants du personnel issus du CSE et désigné par lui lors d’un vote à la majorité des présents. Les membres de la commission procèdent à la désignation de leur Président parmi l’un d’entre eux. Les membres de la commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Article 1. 3 - Confidentialité Les membres de la commission de secours s’engagent à la plus grande discrétion sur les éléments recueillis dans la cadre de la demande d’aide financière. Pour tout traitement de données personnelles, ils doivent se conformer au règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physique à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, le RGPD. A cet égard, les membres de la commission s’engagent à respecter une obligation de discrétion et à s’interdire toute atteinte à la protection des données qui leur sont communiquées par les salariés dans le cadre de leur mission et notamment toutes données nominatives dont ils pourraient avoir connaissance dans l’exercice de leur mandat. Il est rappelé que les membres du CSE sont déjà soumis à une obligation de confidentialité dans la cadre de l’exercice de leur mandat. Ces informations de nature confidentielle ne figurent pas dans les comptes-rendus de la commission. Ces obligations concernent l’ensemble des participants aux réunions ou aux travaux de la commission.
Article 1.4 - Moyens financiers Le financement de la commission de secours est issu du budget des Activités Sociales & Culturelles du CSE qui a fait l’objet d’un accord d’entreprise spécifique en date du 18 juillet 2024. Il s’agit d’une ligne budgétaire, la commission de secours n’est aucunement propriétaire de ces fonds. Chaque année, ce budget est redéfini par le CSE. Un point sur la consommation de l’enveloppe sera fait lors de la réunion ordinaire du CSE qui suit une opération. En outre, chaque année, au plus tard dans les deux mois qui suivent la clôture de l’exercice comptable du CSE, la commission de secours établira un bilan précis faisant état des dossiers présentés, du nombre de réponses favorables, des sommes allouées, et de la nature des secours apportés.
Article 1.5 - Réunions de la commission La commission est réunie à l’initiative de son Président dès qu’un salarié présente une demande de secours, et au minimum 1 fois/an en plus de la réunion annuelle de présentation des comptes. A réception de la demande d’un salarié, la commission doit se réunir sous un délai maximum de 15 jours et si le dossier est complet, elle devra communiquer au salarié sa décision sous un délai maximum de 5 jours (sauf évènement exceptionnel : congés, absent d’un membre de la commission…). La commission ne peut valablement se réunir que si l’ensemble de ses membres sont présents. Les décisions d’attribution ou non des aides devront être prises à la majorité des membres composant la commission. Chaque réunion de la commission fait l’objet d’un compte rendu établi par son Président.
Article 1.6 - Bénéficiaires Les bénéficiaires potentiels de l’aide financière du CSE sont les salariés, ayant accès aux prestations sociales du CSE sans qu’aucune condition supplémentaire ne soit exigée.
Article 1.7 - Instruction de la demande Pour chaque demande, l’aide financière apportée par la commission de secours est exceptionnelle et non renouvelable. Elle n’a pas vocation à se substituer à des dispositifs existants par ailleurs (prêts, financeurs, aides sociales des institutions…). Elle a pour but d’éviter une dégradation de la situation financière du demandeur. La demande doit obligatoirement être écrite et contenir les motivations du demandeur, ainsi que toutes les pièces nécessaires permettant d’établir la réalité de la difficulté financière, et la preuve de la sollicitation de dispositifs de droit commun existant par ailleurs. La commission de secours vérifie le contenu de la demande, la qualité des pièces justificatives fournies. Elle pose toutes les questions nécessaires à sa prise de décision, et peut recevoir le demandeur afin de bien comprendre la réalité de sa situation. Les pièces fournies doivent permettre d’établir un lien indiscutable entre le montant sollicité, et la réalité de la situation financière. La commission peut demander au salarié de communiquer des pièces complémentaires qu’elle estime nécessaires à l’instruction de la demande. Au-delà du contenu de la demande, la commission de secours apprécie la situation qui lui est soumise, et fait une proposition sur le type d’aide accordée, et le montant envisagé.
Article 1. 8 - Modalités d’attribution des secours Le CSE établira, par délibération majoritaire des élus présents, un barème des aides possibles avec un montant maximum annuel par salarié. La commission de secours devra respecter ce barème. Tout dépassement du barème fixé par le CSE devra être soumis à l’accord préalable du CSE, adopté à la majorité des présents, lors d’une réunion de cette instance. Il est rappelé que seules les aides financières exceptionnelles accordées en raison d’une situation particulièrement digne d’intérêt peuvent être exonérées de cotisations sociales. La commission, au nom du CSE, établira une confirmation écrite au demandeur sur l’acceptation de sa demande avec mention du montant d’aide attribué. En priorité, l’attribution de secours prendra la forme d’un versement financier direct de la somme attribuée au prestataire (bailleurs, organismes de crédit, d’assurance…). Uniquement, lorsque cela n’est pas possible, le versement se fera directement au demandeur concerné, qui devra fournir les pièces justificatives d’acquittement, et/ou, de bon usage dans les 15 jours qui suivent le versement. Le bénéficiaire attestera par écrit avoir bénéficié du secours, et avoir pris connaissance des obligations qui s’imposent à lui. En cas de non-respect par le salarié de ces obligations de justification de l’utilisation de la somme allouée, le CSE pourra, par délibération, demander au salarié le remboursement de tout ou partie de l’aide attribuée.
Article 1.9 - Mise en œuvre, suivi et contrôle Après sa prise de décision, la commission de secours est chargée de la mise en œuvre, et veille à la bonne utilisation des fonds. Conformément aux engagements écrits du bénéficiaire, elle contrôlera les pièces justificatives fournies qu’elle conservera pendant 4 ans.
Article 2 - Durée de l’accord - Révision
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.
Suivi - Révision
Un point sera fait une fois par an en réunion de Comité Social et Economique pour assurer le suivi de l’application de cet accord. En outre, conformément à l’article L 2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
A l’issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de sa notification, les parties devront se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Dénonciation
Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
Article 3 - Publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Il sera déposé, par la Direction de la société REP INTERNATIONAL via la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dénommée « Téléaccord » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr.
En outre, un exemplaire signé sera adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Un exemplaire sera également remis à chaque partie signataire ainsi qu’au Comité Economique et Social. Il sera affiché dans l’entreprise.
Fait le 18 juillet 2024, à Corbas en 5 exemplaires.