de l’activité partielle de longue durée rebond (APLD-R)
(Art. 193 Loi n°2025-127 du 14 février 2025 et Décret n°2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond)
Entre les soussignés :
La société REP INTERNATIONAL, SAS au capital de 2 500 000 Euros identifiée sous le numéro 400 131 801 RCS Lyon, située à Corbas (69960), Z.I. 15, rue du Dauphiné et représentée par M. XXXXXX agissant en qualité de Président,
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, au sens de l’article L 2122-1 du Code du Travail, représentées par :
M. XXXXXX, délégué syndical CGT
M. XXXXXX, délégué syndical CFE-CGC
Représentant plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections du Comité Sociale et Economique ayant eu lieu en juin 2025.
D’AUTRE PART,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE ET SES PERSPECTIVES D’ACTIVITE
Diagnostic sur la situation économique de l’entreprise justifiant une baisse d’activité durable
Présentation des perspectives de l’entreprise ainsi que les actions à engager afin d’assurer une activité garantissant leur pérennité
Les besoins de développement des compétences dans l’entreprise au regard des perspectives d’activité mentionnées au point 2. ci-dessus
Article 1 : Champ d’application - Activités et salariés concernés
Article 1.1 : Champ d’application au sein de l’entreprise
Le présent accord d’entreprise a pour objet la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond (ci-après APLD-R) au sein de la société REP INTERNATIONAL, située, Zone Industrielle, 15 rue du Dauphiné, 69960 CORBAS, n° SIRET : 400 131 801 00013.
Article 1.2 : Activités et salariés concernés
L’accord concerne l’ensemble des activités de la société REP INTERNATIONAL, à savoir : Achats, Administration, Application, Ateliers, Bureau d'études, Commercial, Documentation, Pièces Détachées, SAV. L’ensemble des salariés de la société sont compris dans le périmètre de l’accord permettant la mise en œuvre du dispositif d’APLD-R à l’exception des contrats d’apprentissage et des contrats de professionnalisation désignés « alternants » qui en seront exclus. La liste des emplois concernés étant détaillée ci-dessous. Rep International veillera à désigner des tuteurs secondaires afin de garantir l’encadrement des alternants lorsque le tuteur principal de l’alternant sera placé en activité partielle.
Article 2 : Réduction maximale de l’horaire de travail
Le dispositif d’APLD-R a pour objectif de permettre de réduire l’horaire de travail des salariés concernés pendant toute la durée mentionnée à l’article 8 du présent accord. Ainsi, la réduction de l’horaire de travail sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent accord ne pourra être supérieure, en moyenne, à 40 % de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié. Il est précisé que lorsque la durée de travail stipulée au contrat de travail d’un salarié concerné par le dispositif d’APLD-R est inférieure à la durée légale, la réduction maximale de l’activité du salarié concerné sera appréciée sur la base de la durée du travail prévue dans son contrat de travail. La réduction de l’horaire de travail au titre du placement des salariés en APLD-R peut conduire à la suspension totale et temporaire de l’activité. Pour tous les salariés dont la durée de début ou de fin de contrat de travail intervient au cours de la durée d’application du dispositif, le respect de ce seuil s’apprécie au niveau de chaque contrat dans la limite de la durée d’application du dispositif.
Article 3 : Modalités d’indemnisation des salariés concernés
Les salariés placés en APLD-R, quel que soit leur catégorie et emploi, percevront une indemnité horaire versée par l’employeur, pour chaque heure non travaillée dans les conditions prévues par la loi et le décret n°2025-338 du 14 avril 2025 :
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de l’élaboration du présent accord, l’indemnité horaire susvisée correspond à 70 % de la rémunération brute servant d’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L.3141-24 du Code du travail, ramenée au montant horaire sur la base de la durée légale de travail ou, lorsqu’elle est inférieure, de la durée du travail prévue au contrat de travail.
Toutefois, pendant la réalisation d’actions concourant au développement des compétences, mentionnées à l’article L.5122-2 du Code du travail, mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires relatives à l’indemnisation des salariés placés en APLD-R, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés concernés.
Article 4 : Engagements en matière d’emploi
Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, la société REP INTERNATIONAL s’engage à maintenir les emplois de l’intégralité des salariés inclus dans le périmètre d’application du dispositif prévu à l‘article 1.2 susvisé. Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder à un ou plusieurs licenciements pour motif économique, tels que visés à l’article L. 1233-3 du Code du travail. Cet engagement s’applique pour chaque salarié concerné durant la durée d’application du dispositif soit du 1er décembre 2025 jusqu’au 30 novembre 2027.
Article 5 : Engagements en matière de formation professionnelle
Article 5.1 : Actions de formation
Article 5.2 : Modalités de financement des actions de formation
Article 5.3 : Modalités d’information des salariés
Article 5.4 : Durée d’application de l’engagement
Article 6 : Modalités d’information des salariés et du CSE sur les engagements
Article 6.1 : Information du CSE
Outre le suivi périodique prévu à l’article 7 ci-dessous, le CSE est informé des engagements souscrits dans le présent accord en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle au cours d’une réunion qui sera organisée dans les 3 mois maximum après la signature du présent accord et sa validation par l’autorité administrative.
Article 6.2 : Information des salariés
Après la signature du présent accord et sa validation par l’autorité administrative, les engagements souscrits dans le présent l’accord en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle sont portés à la connaissance des salariés compris dans le périmètre d’application du dispositif mentionné à l’article 1.2 par voie d’affichage dans l’entreprise, sur les panneaux réservés aux communications de l’employeur accessibles à tous.
Article 7 : Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’APLD-R
Les organisations syndicales signataires sont informées au moins tous les 3 mois de la mise en œuvre du dispositif d’APLD-R. Cette information est communiquée au cours d’une réunion de suivi à l’issue de laquelle un compte-rendu est rédigé. Par ailleurs, le CSE est informé au moins tous les 2 mois sur la mise en œuvre de l’APLD-R. Les informations transmises au CSE, en vue des consultations et informations du présent article, portent en particulier sur un bilan de la situation économique de l’entreprise justifiant une baisse d’activité durable, des perspectives d'activité et des actions entreprises pour rétablir le niveau d’activité ainsi que des besoins de développement des compétences ; les activités et salariés concernés par le dispositif, les heures chômées et le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle. Ces informations seront reprises dans le procès-verbal rédigé à l’issue des réunions du CSE.
Article 8 : Date de début et durée de l’APLD-R
Le dispositif d’activité partielle de longue durée rebond est sollicité à compter du 1er décembre 2025. La durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond est de 24 mois consécutifs. Son terme est le 30 novembre 2027. En cas d’absence de renouvellement de l'autorisation de l'autorité administrative, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir afin d'apprécier l'opportunité de mettre fin à l'accord collectif.
Article 9 : Validation de l’accord et renouvellement de l’activité réduite
Le présent accord fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. En application de l’article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord. Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’APLD-R pour une durée de six mois. L’autorisation peut être renouvelée par période de six mois maximums.
Article 10 : Bilan du dispositif d’APLD-R
Article 10-1 : Bilan avant l’échéance de chaque période d’autorisation
Avant l’échéance de chaque période d’autorisation, conformément à l’article 13 du décret 2025-338 du 14 avril 2025, la société REP INTERNATIONAL adressera à l’autorité administrative un bilan portant sur :
le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle,
le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail.
Article 10-2 : Bilan lors de la demande de nouvelle autorisation
Conformément à l’article 14 du décret susvisé, lors de la demande de nouvelle autorisation de placement en APLD-R, la société REP INTERNATIONAL adressera à l'autorité administrative par voie dématérialisée :
Un bilan actualisé portant d’une part sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l’article 2 du présent accord et, d’autre part, sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord,
Une actualisation du diagnostic justifiant notamment la baisse durable d'activité et présentant un état des lieux précis des actions engagées et restant à entreprendre, telles que décrites dans le présent accord, pour rétablir l’activité économique.
Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l’APLD-R.
Article 10-3 : Bilan final
Avant l’échéance de la durée d’application du dispositif mentionné à l’article 8, la société REP INTERNATIONAL adressera à l’autorité administrative :
Un bilan final portant d’une part sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l’article 2 du présent accord et, d’autre part, sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord ;
Une présentation des perspectives d'activité de l'entreprise à la sortie du dispositif ;
Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l’APLD-R.
Article 11 : Information des salariés
Le présent accord sera transmis à la DDEETS du Rhône par voie dématérialisée via le site activitepartielle.emploi.gouv.fr en vue de sa validation, dans les conditions fixées par l’article R. 5122-26 du Code du travail. La décision implicite ou explicite de l’autorité administrative ainsi que les voies et délais de recours seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage. Le salarié sera informé de sa mise en activité partielle APLD-R par la Direction ou son supérieur hiérarchique en respectant un délai de 3 jours. L’information indiquera la date de début et la durée prévisible. Le salarié sera informé de ses journées de travail ou de la reprise 3 jours avant sauf contrainte économique imposant une reprise d’activité en urgence. Les plannings seront mis à jour et les salariés en activité partielle seront informés de la reprise par tout moyen de communication (mail, SMS, appel téléphonique).
Article 12 : Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière. Si un avenant de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.
Article 13 : Formalités de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives dans l’entreprise. Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de l’administration via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon par la partie la plus diligente. Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas. A cet effet, il a été décidé que la publication sur la base de données nationale ne concernera pas : - le préambule, - le diagnostic sur la situation économique de l’entreprise justifiant une baisse d’activité durable et, - la présentation des perspectives de l’entreprise ainsi que les actions à engager afin d’assurer une activité garantissant leur pérennité, - les actions de formation.
Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications de l’employeur accessibles à tous. Fait à Corbas, le 14 novembre 2025, en 5 exemplaires.