Accord d'entreprise REPAM

Avenant à l'accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 22/12/2023
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société REPAM

Le 21/12/2023


Avenant à l’Accord d‘entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail

REPAM Assurances




Entre les soussignés


REPAM Assurances

Dont le siège est situé au 217 Cours Lafayette à Lyon 6
Immatriculée sous le numéro SIREN 402 653 901
Représentée par XXXX en sa qualité de Président du Directoire
Dénommée ci-après « REPAM Assurances »


D’une part



Le Comité Social et Économique de REPAM Assurances

Représenté par XXXX, en sa qualité de Secrétaire

Et en qualité de membres titulaires du CSE :
M. XXXX, Collège non-cadre,


D’autre part



PRÉAMBULE


Le présent avenant fait suite à la première année d’application de l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise REPAM et est le fruit d’une concertation menée avec les collaborateurs et le CSE sur les modalités d’aménagement de la durée du travail au sein de l’entreprise.

Par le présent avenant, il a été convenu d’annualiser le temps de travail pour les collaborateurs travaillant selon un forfait heures à temps complet. Cette annualisation du temps de travail a pour objectif de permettre à tous les collaborateurs à temps complet de bénéficier d’une réduction du temps de travail par l’octroi de jours de repos tout au long d’une période de douze mois consécutifs. Par conséquent, les parties ont convenu de réviser dans sa totalité le chapitre 3 de l’accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail du 6 septembre 2022.
Le présent avenant a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. Il se substitue, à compter de sa date d’entrée en vigueur, aux pratiques, usages et accords ayant le même objet ou régissant des problématiques de même nature que celles réglées par le présent accord.
Lors de la mise en œuvre du présent avenant, les salariés seront informés des modalités qui les concernent.
Une information sera réalisée par le service ressources humaines auprès du Comité social et économique sur la mise en place de cet avenant et sur les principales mesures au plus tard le 30 juin 2024.

Il a été convenu ce qui suit :

Chapitre 3 : Dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail des salariés à temps complet
Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés liés à la Société par un contrat de travail, qu’il s’agisse d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

Il s'applique également à l'ensemble des cadres de la Société, à l'exclusion du ou des cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L.3111-2 du Code du travail ou des cadres dont la gestion du temps de travail se fait par application d’un forfait annuel en jours, en application des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.

Ces modalités d’aménagement du temps de travail ne seront toutefois pas appliquées aux salariés dits « alternants » (salariés en apprentissage, salariés sous contrat de professionnalisation, etc.) et aux travailleurs intérimaires mis à disposition de la Société par une entreprise de travail temporaire, qui seront assujettis à une durée de travail fixe de 35 heures par semaine en bénéficiant toutefois du dispositif d’horaires individualisés appliqué dans l’entreprise.
Durée annuelle du travail
Il est convenu de décompter la durée du travail annuellement dans le cadre défini à l’article L.3121-44 du Code du travail.

La durée du travail applicable aux salariés concernés ne pourra pas excéder 1607 heures par an, incluant l’accomplissement de la journée de solidarité.

La période de décompte du temps de travail annualisé est définie sur l'année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Horaire hebdomadaire de travail
L’horaire hebdomadaire de travail est de 37 h. par semaine qui devront être réalisées conformément au règlement d’horaires individualisés en vigueur dans l’entreprise.

L’horaire hebdomadaire pourra toutefois être modifié par la Direction de l’entreprise à tout moment au cours de la période de référence sous réserve de respecter le délai de prévenance de 15 jours.
Compensation du temps de travail par l’octroi de Jours de repos rémunérés
La réduction du temps de travail est organisée sous la forme de repos rémunérés à raison de 12 jours ouvrés par année civile complète travaillée.

Dans ces conditions, la 36e et la 37e heure ne donnent lieu ni à repos compensateur de remplacement, ni à majoration de paiement pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Attribution et décompte des Jours de repos
Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures sur la période de référence, les salariés bénéficieront de Jours de repos.

Le nombre de jours de repos attribués aux salariés sera déterminé conformément à la convention collective de l’assurance courtage : soit 12 jours par année civile.

Ces Jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l'entreprise sur la période concernée.
Prise de jours de repos
Les parties conviennent expressément du fait que les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être soldés le dernier jour de la période de référence, et qu’ils ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période, ni faire l’objet du paiement d’une indemnité compensatrice.

Les jours de repos doivent être pris par journée et/ou demi-journées.
Le salarié adresse sa demande à sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de bon fonctionnement du service et de l’entreprise, en respectant un délai de prévenance raisonnable. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas de donner une suite favorable à la demande du salarié, le salarié en est informé dans un délai de 8 jours calendaires à compter de la demande.

Un bilan des reports éventuels sera fait à la fin de chaque trimestre au comité social et économique.
Lissage de la rémunération
Afin d'assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de 151.67 heures, indépendante de l'horaire réel pendant toute la période de rémunération conformément aux dispositions de l'article L.3121-44 du Code du Travail.

Les salariés dont le temps de travail est annualisé ont leur rémunération lissée sur l'ensemble de la période annuelle, sur la base horaire hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures en moyenne par mois.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation de la part de l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée. La règle de calcul sur la base de la rémunération lissée est appliquée pour le calcul des indemnités de départ (retraite, licenciement) et des retenues pour absences opérées sur le salaire.
Les incidences des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Par conséquent, la durée annuelle de travail du salarié n'est pas diminuée de la durée des absences.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée conformément aux règles de déduction en vigueur.

Les absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires, sauf disposition légale contraire.
Contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.

Conformément à l’article D. 3171-13 du Code du travail, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.
Heures supplémentaires
La durée annuelle de 1 607 heures sur la période de référence est retenue comme seuil au-delà duquel les heures de travail effectif constituent des heures supplémentaires.

Le temps de travail de ces salariés sera en conséquence comptabilisé à la fin de chaque année civile, afin de déterminer, le cas échéant, si des heures supplémentaires ont été dégagées à la fin de la période de référence.

D’une manière générale, il est rappelé que les heures supplémentaires sont exclusivement des heures accomplies à la demande expresse et écrite de la hiérarchie. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

Les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur la période de référence annuelle feront l’objet d’une majoration de 25% conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail. Ces heures supplémentaires peuvent être payées ou faire l'objet d'un repos compensateur de remplacement, au choix de l’entreprise. L’éventuel repos compensateur de remplacement devra être pris par le salarié dans un délai de 12 mois de son acquisition et a minima par demi-journée/journée de travail entière.

Conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, les parties fixent à 220 heures, le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié. Ce contingent pourra être dépassé en cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que les travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles.
En cas de dépassement, outre les majorations légales, ces heures ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos qui sera déterminée et prise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de la prise du repos.
Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Pour les salariés arrivés en cours d’année, les heures à effectuer pour le reste de la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur cette période en tenant compte des droits à congés payés et des jours fériés compris dans la période de référence.

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Cette régularisation est effectuée sur la base du taux horaire majoré, selon les règles applicables aux heures supplémentaires et complémentaires. Le complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant le terme de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une retenue équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
Congés payés
Les dispositions prévues ci-après s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise y compris ceux exclus du champ d’application de l’annualisation du temps de travail.

Acquisition des congés payés
La période d’acquisition des congés payés permet d’apprécier, sur une durée de douze mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié. La période d’acquisition des congés payés annuels débute le 1er juin de l’année N et prend fin le 31 mai de l’année N+1.

Les salariés entrés en cours d’année peuvent demander à prendre des congés payés dès leur acquisition, sans attendre l’année suivante.

Pour rappel, les congés payés annuels s’acquièrent par fraction chaque mois de travail effectif au cours de la période de référence. Le salarié acquiert ainsi 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés (soit quatre semaines dites « congé principal » et une semaine dite « cinquième semaine »).

Lorsque le nombre de jours ouvrés obtenu, en fin de période d’acquisition ou en cas de départ de l’entreprise, n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre supérieur.
Période de prise des congés payés
Les congés payés annuels doivent être obligatoirement pris au cours de la période de référence fixée du 1er juin de l’année N+1 de leur acquisition jusqu’au 31 mai de l’année N+2 de leur acquisition. Les congés acquis lors de la période annuelle précédente et non pris au 31 mai de l’année N + 2 seront perdus.
Conséquences des absences maladie sur les congés payés hors les accidents du travail ou maladie professionnelle.
Les arrêts maladie ou accident de trajet quelle qu’en soit la durée sont également assimilés à une période de travail effectif et ouvrent droit à un congé de 2,08 jours ouvrés par mois d’absence. La durée totale de congés exigible à ce titre ne peut excéder 20 jours ouvrables par période d’acquisition ou un plafond inférieur s’il en résultait d’une évolution en ce sens des dispositions légales et conventionnelles applicables.

Toutefois, les congés acquis en application de ces dispositions seront perdus et ne donneront pas droit à indemnisation si ceux-ci n’étaient pas pris pour une raison non imputable à l’employeur, au-delà d’un délai de 15 mois courant à compter de l’échéance de chaque période conventionnelle de prise des congés payés.

Ces dispositions s’appliquent à toutes les situations en cours ou à venir au sein de l’Entreprise.
Dépôt et entrée en vigueur de l’avenant à l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail :
Cet avenant sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. afin d’être publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. La version ainsi rendue anonyme de l'accord sera déposée en même temps que le présent accord.

En outre, des exemplaires originaux signés des parties seront remis à la Direction de l’entreprise et communiqués pour information du personnel.

Cet avenant entre en vigueur au lendemain de sa signature.
Fait à LYON, Le 21 décembre 2023



XXXX

Président du Directoire

Et les membres titulaires du Comité Social et Economique,






Mme XXXX, M. XXXX
Secrétaire du CSE Collège non-cadre,
Collège non-cadre

Mise à jour : 2024-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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