ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT JOURS POUR LES CADRES DE LA SAS REPARTIM
La SAS REPARTIM, Société par Actions Simplifiées au capital de 397 000 €, inscrite au RCS de TOURS sous le numéro 519531834, dont le siège social se situe 61 rue du Colombier 37700 SAINT PIERRE DES CORPS,
Dénommée ci-après « la société », « l’entreprise » ou l’employeur »,
D'une part
ET,
La CGT, organisation syndicale représentative au sein de la société Repartim,
D'autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »
Préambule
Le présent avenant porte sur l’accord d'entreprise relatif à la mise en place d’un forfait jours pour les cadres de la SAS Repartim déposé le 16 décembre 2021 auprès de la DREETS et du greffe du conseil de prudhommes de Tours.
Il ressort, des négociations annuelles obligatoires menées en 2024, la volonté des parties signataires du présent avenant de faire évoluer les dispositions de l’accord initial.
C’est dans ce cadre que les parties signataires ont négocié pour mettre en place un avenant portant sur la diminution du nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait en jours.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : Modification de l’Article 4. Décompte du temps de travail en jours
Est retiré :
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle ne dépassant pas 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse.
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu, les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficieront de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Ce nombre de jours de repos s’acquière en fonction du temps de travail effectif et sera comptabilisé au mois le mois au prorata du nombre de jours de repos pour l’année par mois complet de présence.
Est ajouté :
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle ne dépassant pas 216 jours de travail par an, journée de solidarité incluse.
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu, les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficieront de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Ce nombre de jours de repos s’acquière en fonction du temps de travail effectif et sera comptabilisé au mois le mois à due concurrence de 0,9166 jour par mois complet de présence.
ARTICLE 2 : Modification de l’Article 5. Rémunération
Est retiré :
Dans le cadre de la mise en place du forfait jour, les Cadres au forfait jours doivent bénéficier d’une rémunération au moins égale au salaire minimum conventionnel de leur niveau, majoré de 10%.
Est ajouté :
Dans le cadre de la mise en place du forfait jour, les Cadres au forfait jours doivent bénéficier d’une rémunération au moins égale au salaire minimum conventionnel de leur niveau pour un temps de travail hebdomadaire de 39h, majoré de 10%.
ARTICLE 3 : Durée d’application et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de sa signature.
ARTICLE 4 : Révision
L’accord initial pourra, à tout moment, être modifié en respectant la procédure prévue par les articles L.2261-7-1 et suivants du Code du Travail.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative des parties signataires ou adhérentes et des organisations syndicales représentatives habilitées à le faire par la loi dans des circonstances définies, doit être notifiée par lettre recommandé avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
ARTICLE 5 : Dénonciation
L’accord initial pourra également être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du Travail.
ARTICLE 6 : Dépôt et publicité
Le présent avenant sera notifié par la Direction, à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’avenant lors de sa signature ou, à défaut, par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent avenant sera porté à la connaissance des salariés de l’entreprise dans le mois de son entrée en vigueur. Le texte de l’avenant sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance sur l’intranet de l’entreprise.
Le présent avenant sera également transmis aux représentants du personnel de la société.
Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé par la société :
auprès de la Direction Régional de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) de manière dématérialisée sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;
auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours ;
Les parties sont enfin informées que le présent avenant, conclu postérieurement au 1er septembre 2017, sera publié dans la base de données nationale en ligne nouvellement créée (article L.2231-5-1 du Code du Travail). Il sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des négociateurs et des signataires conformément à l’acte d’anonymisation signé par les partenaires sociaux.
Fait à Saint-Pierre-des-Corps, le 15 janvier 2025. En 4 exemplaires, dont 2 pour les formalités de dépôt.
Pour la société
Pour l’organisation syndicale représentative signataire