ACCORD DE METHODE SUR L'ORGANISATION DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU TITRE DE 2026
Application de l'accord Début : 07/02/2026 Fin : 31/03/2026
Accord de méthode sur l’organisation de la négociation obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de 2026
ARTICLE 6 : PROROGATION DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD ISSUES DE LA NAO 2025 PAGEREF _Toc125722467 \h 5
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc125722468 \h 5
ARTICLE 8 : DEPOT PAGEREF _Toc125722469 \h 5
ENTRE :
L’UES MARIANCE
1306 Chemin du Champ de Lière – Wengen Park 69140 RILLIEUX-LA-PAPE, Représentée par Mme XXXX agissant en qualité de Directrice Ressources Humaines,
D’une part,
ET
Le syndicat CFDT,
Représentée par Mme XXXX agissant en qualité de déléguée Syndicale,
D’autre part,
Les parties conviennent d’engager selon un calendrier commun et unique, une négociation, à savoir :
La négociation annuelle obligatoire au titre de 2026 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L.2242-1 et suivants du Code du travail.
Par conséquent, le syndicat représentatif de la CFDT a été invité à participer à une réunion préparatoire dont l’objet était de déterminer :
le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
les informations remises aux parties à la négociation et la date de cette remise ;
les modalités de déroulement de la négociation.
Au terme de cette réunion, les parties sont convenues des dispositions suivantes : ARTICLE 1 : PARTIES AUX NEGOCIATIONS
Les négociations se déroulent entre le chef d’entreprise et/ou son représentant, et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise conformément aux dispositions législatives.
Dans le cadre des présentes négociations, les parties conviennent que la délégation syndicale sera composée, conformément aux dispositions de l’article L.2232-17, du délégué syndical et de deux personnes si ce dernier le souhaite.
Il est expressément convenu que sans la présence du (ou de la) délégué(e) syndical(e), les salariés appartenant à la délégation syndicale ne pourront pas participer à la réunion de négociation.
Pour des raisons matérielles d’organisation des réunions de négociation, et afin de ne pas désorganiser les restaurants auxquels sont rattachés les membres composant la délégation syndicale, l’organisation syndicale de la CFDT s’engage à informer la Direction de l’UES MARIANCE par tout moyen de la composition de la délégation et donc de l’identité des personnes qui accompagneront le délégué syndical au plus tard le 5 février 2026.
Sauf circonstances exceptionnelles (maladie, congés légaux), la composition de la délégation syndicale ne pourra pas être modifiée en cours de négociation et devra rester identique tout au long des réunions de négociation.
La délégation syndicale comprend au plus trois salariés de l’entreprise dont le délégué syndical. Durant la durée des négociations, l’ensemble des membres de la Délégation Syndicale aura le droit de circuler au sein de l’ensemble des sociétés composant l’UES MARIANCE. La Déléguée Syndicale a la possibilité de rétrocéder 5 heures de délégation par mois aux membres de la Délégation Syndicale sur les mois de janvier, février et mars 2026.
S’agissant de la représentation de l’employeur, elle est composée librement par celui-ci selon le principe d’équilibre avec la composition de la délégation syndicale.
ARTICLE 2 : CALENDRIER DES NEGOCIATIONS Les parties conviennent de mener leurs négociations en respectant le calendrier suivant :
Deuxième réunion fixée le 3 mars 2026 à 9h30, dans la salle de réunion des locaux de L’UES MARIANCE situés 1306 Chemin du Champ de Lière – Wengen Park – 69410 RILLIEUX-LA-PAPE : l’employeur ou son représentant commente les documents prévus à l’article 4 qui auront été adressés à chacun des membres de la délégation syndicale avant la date de la réunion, au plus tard le 20 février 2026. Il est rappelé que les informations fournies ont un caractère strictement confidentiel.
Troisième réunion fixée le 9 mars 2026 à 9h30, dans la salle de réunion des locaux de L’UES MARIANCE situés 1306 Chemin du Champ de Lière – Wengen Park – 69410 RILLIEUX-LA-PAPE : la délégation syndicale commente ses revendications qu’elle aura adressé à la direction au plus tard le 5 mars 2026.
Quatrième réunion fixée le 12 mars 2026 à 9h30, dans la salle de réunion des locaux de L’UES MARIANCE situés 1306 Chemin du Champ de Lière – Wengen Park – 69410 RILLIEUX-LA-PAPE : la direction commente les propositions patronales.
Cinquième réunion fixée le 23 mars 2026 à 9h30, dans la salle de réunion des locaux de L’UES MARIANCE situés 1306 Chemin du Champ de Lière – Wengen Park – 69410 RILLIEUX-LA-PAPE.
Les parties conviennent que, dès lors que le lieu et les dates des réunions des négociations sont arrêtés par le présent accord, les participants à la négociation n’auront pas à être convoqués à chaque réunion de négociation. S’agissant de la durée des réunions et afin de s’assurer de l’attention des participants à chaque négociation, il est convenu que les réunions ne dépasseront pas 2 heures.
A l’issue de la dernière réunion de négociation, les parties constateront :
soit leur accord ; ce qui aura pour conséquence la conclusion d’un accord collectif ;
soit leur désaccord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord.
Il est expressément convenu qu’en l'absence d'accord à l'issue de la dernière réunion de négociation, les parties devront établir un procès-verbal de désaccord.
ARTICLE 3 : REMUNERATION DU TEMPS PASSE AUX NEGOCIATIONS
Le temps passé par les membres de la délégation syndicale en réunion de négociation est rémunéré, conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 4 : DOCUMENTATION REMISE
Au plus tard le 20 février 2026, l’employeur adressera à chacun des membres composant la délégation syndicale une documentation générale reprenant les items repris ci-après et permettant notamment une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes en matière d’emplois, de qualification, de salaires, d’horaires de travail et d’organisation du temps de travail afin de suivre notamment la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. A ce titre, il leur sera fourni (chiffres arrêtés au 31 décembre 2025) une documentation reprenant les éléments suivants :
une synthèse des résultats financiers des sociétés composant l’UES MARIANCE au 31.12.2025,
un récapitulatif de la répartition des effectifs au 31.12.2025 par catégorie professionnelle, et par sexe, âge et ancienneté,
un récapitulatif des montants minimum et maximum du taux horaire par catégorie et des salaires de base rétablis temps plein au 31.12.2025 par niveaux et échelons,
des tableaux récapitulatifs en matière d’évolution de l’emploi par catégorie professionnelle et par sexe,
des tableaux relatifs à la durée et l’organisation du temps de travail par sexe,
un état récapitulatif de l’emploi à durée déterminée et du travail temporaire au 31.12.2025,
un état récapitulatif du nombre de bénéficiaires du régime de frais de santé obligatoire,
un tableau récapitulatif du versement de la prime de 13ème mois au titre de l’année 2024 et 2025 par niveau échelon,
un tableau récapitulatif des horaires d’ouvertures et fermetures des restaurants McDonald’s.
Il est rappelé que les documents ainsi fournis demeurent la propriété exclusive de l’UES MARIANCE et ont, de ce fait, un caractère strictement confidentiel. ARTICLE 5 : PRINCIPES REGISSANT LES NEGOCIATIONS
Afin de permettre des réunions de négociations constructives et efficaces, les parties conviennent que celles-ci doivent être régies par les principes de bonne foi, d’écoute et de respect mutuel.
A ce titre, il est rappelé que seules les revendications formulées en cours de réunion, en cours de négociation, donneront lieu à une réponse de l’employeur à l’occasion des réunions de négociation.
Celles qui seraient adressées en cours de négociation par le délégué syndical à l’un quelconque des directeurs de restaurants ne donneront pas lieu à discussion lors des réunions. ARTICLE 6 : PROROGATION DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD ISSUE DE LA NAO 2025
Durant la période de négociation, couvrant les mois de janvier à mars 2026, et dans un souci de continuité des dispositions de l’accord NAO 2025, signé le 6 mars 2025, il est expressément prévu que l’ensemble des dispositions contenues dans l’accord susmentionné sont prorogées jusqu’au 31 mars 2026. ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 mars 2026, date à laquelle il cessera de produire tout effet. ARTICLE 8 : DEPOT Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
un exemplaire sera notifié par LRAR à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du Ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom, prénom, paraphe ou signature accompagnée des pièces requises,
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines.
Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.
Fait à Lyon, le 23 janvier 2026 en 5 exemplaires
Pour la Direction :
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :