Accord d'entreprise Reputational Intelligence France

Accord collectif sur les conditions d'exercice du travail dominical

Application de l'accord
Début : 21/12/2023
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société Reputational Intelligence France

Le 20/12/2023


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES CONDITIONS D’EXERCICE DU TRAVAIL DOMINICAL


ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La -----------------, SAS, au capital social de _________________________ euros, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro ____________________, dont le siège social est situé ___________________________, représentée par _____________________


Ci-après désignée la « 

Société » ou la « Direction »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dûment mandatées à cet effet, ci-après, énumérées :

  • Pour FO : M. ______________
  • Pour la CFE-CGC : ___________
  • Pour Solidaires : ___________________

Ci-après désignées les « 

Organisations Syndicales Représentatives » ou les « OSR »,

D’autre part,

Ci-après ensemble désignées les « 

Parties »,









PREAMBULE

A titre liminaire, il sera rappelé que les modalités de recours au travail dominical au sein de la Société sont régies par les dispositions de l’accord collectif d’entreprise en date du 18 janvier 2010, arrivant à expiration le 31 mars 2024
Au-delà, après analyse de l’accord collectif d’entreprise du 18 janvier 2010, il est apparu à la Société que certaines mentions légalement requises, suite à des interventions législatives ultérieures, faisaient défaut.

Aussi, des négociations ont été entamées avec les Organisations Syndicales Représentatives, afin de négocier un nouvel accord collectif d’entreprise afin de tenir compte des évolutions légales et réglementaires intervenues.
Le présent accord se substitue intégralement à l’accord du 18 janvier 2010.

Tout d’abord, à travers le présent accord, les Parties tiennent à rappeler le fait que l’activité de la Société nécessite un service permanent auprès d’un certain nombre de clients, notamment les organismes gouvernementaux ou internationaux.
Dans ce contexte, une interruption d'activité et l’attribution d’un repos simultané, le dimanche, au profit de tous les salariés de la Société serait préjudiciable au public et compromettrait, en tout état de cause, le fonctionnement normal de l’entreprise.

Les Parties se sont donc réunies afin de fixer les conditions d’emploi du personnel le dimanche, en veillant à instituer les engagements et mesures prévus par les dispositions légales et réglementaires nouvellement applicables.
Les parties confirment avoir loyalement négocié le contenu du présent accord collectif.
***












ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DE I'ACCORD

Le présent avenant prévoit un certain nombre de mesures au profit des collaborateurs concernés par le travail dominical mais aussi certaines obligations à la charge de la Société, conformément aux dispositions légales applicables.
Le présent avenant est applicable à tous les collaborateurs appartenant à un service dont l’activité suppose une dérogation au repos dominical.

ARTICLE 2 - CARACTERE VOLONTAIRE DU REPOS DOMINICAL - EVOLUTION DE LA SITUATION PERSONNELLE DES SALARIES –

Le travail dominical habituel est réalisé au sein de la Société sur la base du volontariat. Ce volontariat est le plus souvent prévu expressément par le contrat de travail des salariés concernés.
Pour autant, les parties conviennent de la nécessité de prendre en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés appelés à travailler le dimanche.
A ce titre, les salariés exerçant leur activité le week-end et notamment le dimanche, bénéficient, sur demande écrite de leur part, et selon les possibilités du service, d'une priorité d'accès aux postes équivalents éventuellement disponibles en semaine. En cas de transfert sur un poste semaine, le salaire sera ajusté des majorations week-end et en lien avec le futur manager, le portefeuille client sera adapté, sans autre incidence sur la carrière professionnelle du salarié.


ARTICLE 3 - CONTREPARTIES SOUS FORME DE MAJORATIONS SALARIALES

Travail habituel le dimanche

Les salariés amenés à exercer leur activité de manière habituelle le dimanche bénéficient d'une majoration salariale de 25 % sur le taux horaire applicable à leur poste. Cette majoration salariale est le plus souvent mensualisée et intégrée sous la forme d’une majoration mensuelle travail du week-end.
A toutes fins utiles, il sera rappelé qu’un salarié sera considéré comme travaillant habituellement le dimanche, s’il travaille 16 dimanches ou plus au cours d’une année civile, conformément aux dispositions de la Convention collective de branche actuellement applicable.

Travail exceptionnel le dimanche

Les salariés amenés à travailler de manière exceptionnelle le dimanche à la demande de l'employeur bénéficient d'une majoration de 100 % sur le taux horaire applicable à leur poste.
A toutes fins utiles, il sera précisé qu’un salarié sera considéré comme travaillant exceptionnellement le dimanche s’il ne remplit pas les conditions pour se voir considérer comme en situation de travail habituel le dimanche.

En tout état de cause, quelle que soit l’hypothèse, les majorations dont bénéficient les salariés au titre d'une activité exercée le dimanche s'appliquent sans préjudice des avantages dont peuvent bénéficier ces mêmes salariés en application d'un accord collectif (tels que l'accord d'entreprise sur le travail de nuit du 20 juin 2002) ou de la Convention collective de branche, qui n'ont pas le même objet.

ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS PRIS EN TERMES D'EMPLOI OU EN FAVEUR DE CERTAINS PUBLICS EN DIFFICULTE OU DE PERSONNES HANDICAPEES.

A travers le présent avenant, la Société prend l’engagement de faciliter l'embauche et l'intégration des personnes en situation de handicap, ainsi que des seniors de 55 ans et plus, sous réserve que leurs compétences soient conformes aux postes à pourvoir.

Concrètement, la Société s’engage :

  • S’agissant des personnes en situation de handicap, à étudier toute possibilité d’aménagement de poste possible, afin de permettre au candidat identifié d’occuper celui-ci ;

  • S’agissant des séniors de 55 ans et plus, de veiller à valoriser l’expérience qui est la leur, dans la sélection des candidatures obtenues dans le cadre d’un process de recrutement.

ARTICLE 5 – MESURES VISANT A FAVORISER LA CONCILIATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE DES SALARIES PRIVES DU REPOS DOMINICAL

5.1 Recours au télétravail

Tout salarié travaillant le dimanche sera en droit de télétravailler chaque dimanche travaillé.
Ainsi, chaque salarié aura la possibilité de ne pas avoir à effectuer de trajets entre son domicile et les locaux de l’entreprise, et pourra ainsi se consacrer pleinement à sa vie personnelle immédiatement après la fin de sa journée de travail.
En revanche, en cas d’impossibilité de télétravail (impossibilités matérielles, techniques ou physiques) le salarié en informe immédiatement son manager, effectue un ticket informatique sans délai ou contacte l’astreinte technique le cas échéant. Si l’impossibilité technique se prolonge au-delà de 30 minutes, l’une des solutions envisagées est le retour sur site.

5.2 Entretien pour toute difficulté relative à la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

Chaque salarié travaillant le dimanche pourra demander à bénéficier d'un entretien avec la Direction pour aborder toute difficulté relative à la conciliation entre sa vie personnelle et familiale et sa vie professionnelle.

ARTICLE 6 – MESURES VISANT A PRESERVER L’EXERCICE DU DROIT DE VOTE LORS DES SCRUTINS NATIONAUX ET LOCAUX TENUS LE DIMANCHE

La Société s'engage à prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d'exercer personnellement leur droit de vote, lors des scrutins nationaux et locaux ayant lieu un dimanche.
Ainsi, la Société s’engage à :
  • Rappeler aux salariés employés sous un dispositif de forfait annuel en jours, amenés à travailler le dimanche, qu’ils sont libres d’organiser leur emploi du temps afin notamment de s’aménager un temps pour exercer leur droit de vote ;

  • Planifier des horaires de travail, aux salariés astreints au respect de tels horaires, afin que les intéressés puissent exercer leur droit de vote lors des horaires d’ouverture des bureaux de vote lors des scrutins nationaux et locaux ayant lieu un dimanche.

ARTICLE 7 - FRAIS DE GARDE D'ENFANTS

A titre liminaire, il sera rappelé la faculté dont jouit chaque salarié travaillant le dimanche de télétravailler.
Aujourd’hui, les données en la possession de la Société démontrent que la majorité des salariés travaillant le dimanche use de ce droit au télétravail institué d’abord par voie d’accord et augmenté par voie d’usage.
Toutefois, consciente que le recours au télétravail le dimanche s’avère n’être qu’une faculté, et non une obligation pour ses collaborateurs, et que les conditions techniques et matérielles peuvent amener le salarié à revenir sur site pour effectuer sa prestation de travail, la Société prend l’engagement de prendre partiellement en charge les frais de garde d’enfants de tout collaborateur justifiant :
  • De la réalisation de sa journée de travail le dimanche en présentiel ;
  • D’une autorité parentale s’exerçant sur, à tout le moins, un enfant de 10 ans inclus ;
  • De l’absence d’un parent pouvant effectuer la garde de l’enfant le dimanche travaillé, au travers d’une attestation sur l’honneur.
En tout état de cause, cette prise en charge des frais de garde d’enfants sera plafonnée à un montant de 40 € par dimanche travaillé, quel que soit le nombre d’enfants gardés, sur présentation d’un justificatif précisant les dates de garde et le montant (bulletin de salaire et contrat de travail du salarié gardant l’(les) enfant(s) en cas de garde à domicile ou d’assistant maternel, facture etc. précisant les jours de garde).

ARTICLE 8 : DUREE DU PRESENT AVENANT

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9 : PORTEE DU PRESENT AVENANT

Le présent avenant se substitue à l’accord collectif d’entreprise du 18 janvier 2010.

ARTICLE 10 : DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

9.1. La dénonciation de l’accord

L’accord du 18 janvier 2010, modifié par le présent avenant, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l'autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La partie souhaitant dénoncer l’accord informera l’autre partie signataire de l’accord, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courriel avec accusé de réception.

9.2. La révision de l’accord

Les parties peuvent demander la révision de certaines dispositions de l’accord du 18 janvier 2010, tel que modifié par le présent avenant.
Cette demande doit être faite par courrier recommandé avec accusé de réception, courrier remis en main propre ou par courriel avec accusé de réception. Toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre ou de ce courriel, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant dans les conditions prévus par les articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.

ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE DU PRESENT AVENANT

Le présent avenant sera déposé par l’entreprise sur la plateforme nationale du Ministère du travail accessible depuis le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ et au Conseil de prud'hommes dont relève le siège social.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert (Légifrance). Le présent avenant sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire, sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.
Tout nouvel avenant à l’accord collectif du 18 janvier 20201 et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Un exemplaire sera mis à la disposition des collaborateurs.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de publicité obligatoires.
Fait à Courbevoie, le 18 décembre 2023

Pour la Société ___________________________
Madame _______________


Pour FO


Pour CFE-CGC


Pour Solidaires

Mise à jour : 2023-12-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas