Les organisations syndicales dûment mandatée(s) à cet effet, ci-après énumérées :
Pour FO :
Pour la CFE-CGC :;
Pour Solidaires,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le 1er janvier 2022, la Société ________ SAS a cédé son activité de veille des médias, à la société Reputational intelligence France.
Cette opération a entraîné l’application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, lequel organise la mise en cause des accords collectifs dont le personnel de l’activité cédée bénéficiait.
Ce même article organise une période transitoire de 15 mois au total à compter de la date de mise en cause (soit jusqu’au 31 mars 2023) durant laquelle les accords collectifs continuent de produire effet. Il peut toutefois être mis fin à cette survie temporaire au moyen de la conclusion d’accords de substitution.
C’est dans ces conditions, que les accords suivants en vigueur au sein de la SAS _____________ ont été mis en cause :
Accord-cadre sur le dispositif d’application de la réduction du temps de travail du 19 novembre 1999, ainsi que tous ces avenants, dont le dernier en date du 22 décembre 2017 ;
Accord d’entreprise relatif au travail de nuit du 20 juin 2002 ainsi que ses avenants du 7 mars 2018 et du 24 septembre 2021 ;
Accord collectif d’entreprise sur les conditions d’exercice du travail dominical du 18 janvier 2010 ;
Accord d’entreprise modalités d’accomplissement, au sein de ______ SAS de la journée de solidarité du 2 mars 2009
Accord d’entreprise relatif aux périodes d’acquisition et de prise des congés payés du 18 avril 2019 ;
Accord d’entreprise du 17 juin 2009 sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail modifié par avenant du 25 septembre 2012 et du 22 décembre 2016
Accord d’entreprise relatif au Télétravail du 24 septembre 2021
Accord collectif d’entreprise relatif aux garanties de remboursement complémentaire de frais de santé ainsi que ses avenants, dont les derniers en date : Régime de base du 20 janvier 2021 et Régime surcomplémentaire du 20 janvier 2021 ;
Accord collectif relatif au régime de remboursement de prévoyance lourde « incapacité, invalidité, décès » du 20 janvier 2021 ;
Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un fond de jours solidaires du 15 novembre 2019
Accord d’entreprise sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur la formation chez ___ SAS du 31 mars 2019
Par accord du 31 mars 2023, les accords suivant ont été prorogés pour une durée supplémentaire de 12 mois :
Accord-cadre sur le dispositif d’application de la réduction du temps de travail du 19 novembre 1999, ainsi que tous ces avenants, dont le dernier en date du 22 décembre 2017 ;
Accord d’entreprise relatif au travail de nuit du 20 juin 2002 ainsi que ses avenants du 7 mars 2018 et du 24 septembre 2021 ;
Accord collectif d’entreprise sur les conditions d’exercice du travail dominical du 18 janvier 2010 ;
Accord d’entreprise modalités d’accomplissement, ai sein de ___ SAS de la journée de solidarité du 2 mars 2009
Accord d’entreprise relatif aux périodes d’acquisition et de prise des congés payés du 18 avril 2019 ;
Accord d’entreprise du 17 juin 2009 sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail modifié par avenant du 25 septembre 2012 et du 22 décembre 2016
Accord d’entreprise relatif au Télétravail du 24 septembre 2021
Accord collectif d’entreprise relatif aux garanties de remboursement complémentaire de frais de santé ainsi que ses avenants, dont les derniers en date : Régime de base du 20 janvier 2021 et Régime surcomplémentaire du 20 janvier 2021 ;
Accord collectif relatif au régime de remboursement de prévoyance lourde « incapacité, invalidité, décès » du 20 janvier 2021 ;
Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un fond de jours solidaires du 15 novembre 2019
Les parties au présent accord souhaitent conclure des accords de substitution et pour se faire, elles souhaitent disposer d’un nouveau temps supplémentaire pour mener à bien leurs discussions. CELA ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
Les parties au présent accord conviennent de proroger le délai de survie des accords suivants :
Accord-cadre sur le dispositif d’application de la réduction du temps de travail du 19 novembre 1999, ainsi que tous ces avenants, dont le dernier en date du 22 décembre 2017 ;
Accord d’entreprise relatif au travail de nuit du 20 juin 2002 ainsi que ses avenants du 7 mars 2018 et du 24 septembre 2021 ;
Accord d’entreprise modalités d’accomplissement, ai sein de ___ SAS de la journée de solidarité du 2 mars 2009
Accord d’entreprise relatif aux périodes d’acquisition et de prise des congés payés du 18 avril 2019 ;
Accord d’entreprise du 17 juin 2009 sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail modifié par avenant du 25 septembre 2012 et du 22 décembre 2016
Accord d’entreprise relatif au Télétravail du 24 septembre 2021
Accord collectif d’entreprise relatif aux garanties de remboursement complémentaire de frais de santé ainsi que ses avenants, dont les derniers en date : Régime de base du 20 janvier 2021 et Régime surcomplémentaire du 20 janvier 2021 ;
Accord collectif relatif au régime de remboursement de prévoyance lourde « incapacité, invalidité, décès » du 20 janvier 2021 ;
Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un fond de jours solidaires du 15 novembre 2019
Ce délai est prorogé jusqu’au 31 décembre 2025 au plus tard.
Jusqu’à la conclusion d’accords de substitution et au plus tard jusqu’à l’expiration de cette période, les relations de travail au sein de la SAS _____ resteront donc entièrement régies par les dispositions des accords ci-dessus mentionnés.
ARTICLE 2
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur au jour de sa signature et prendra automatiquement fin et cessera de produire tout effet, à la date de signature des accords de substitution ou au plus tard le 31 décembre 2025.
ARTICLE 3 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 suivants du Code du travail.
A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.
Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.
La Direction notifiera le présent accord, dès sa signature, à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.
A l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi des Hauts de Seine conformément aux dispositions du Code du Travail.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant ce dépôt. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.