ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL,
LE CONGE POUR ENFANT MALADE ET LA MOBILITE DURABLE
ENTRE
La Société REQUEA
Société par actions simplifiées à associé unique
Dont le siège social est sis 139, rue Vendôme- 69006 LYON
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n° B 490 246 774
Représentée aux présentes par son Président, M. XXXX, domicilié de droit ès-qualités audit siège,
ci-après dénommée « la Société »
ET
L'ensemble du personnel de la Société, préalablement consulté sur le projet d’accord, et ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,
ci-après dénommé « les salariés » Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u
1.PREAMBULE PAGEREF _Toc182576744 \h 4
2.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc182576745 \h 4
3.CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS PAGEREF _Toc182576746 \h 5
3.1.Bénéficiaires PAGEREF _Toc182576747 \h 5
3.2.Modalités de conclusion d’une convention individuelle de forfait PAGEREF _Toc182576748 \h 5
3.3.Durée du forfait annuel en jours et période de référence PAGEREF _Toc182576749 \h 6
3.4.Rémunération PAGEREF _Toc182576750 \h 6
3.5.Modalités de décompte du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc182576751 \h 7
3.6.Jours de repos PAGEREF _Toc182576752 \h 7
3.6.1.Détermination du nombre de jours de repos PAGEREF _Toc182576753 \h 7
3.6.2.Rachat de jours de repos PAGEREF _Toc182576754 \h 8
3.7.Incidence des absences sur la rémunération PAGEREF _Toc182576755 \h 8
3.8.Gestion des arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc182576756 \h 8
3.9.Respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc182576757 \h 9
3.10.Modalités de suivi du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc182576758 \h 9
3.10.1.Equilibre entre vie professionnelle et vie privée PAGEREF _Toc182576759 \h 9
3.10.2.Suivi individuel de la charge de travail PAGEREF _Toc182576760 \h 10
5.4.Modes de transport concernés et exclus PAGEREF _Toc182576769 \h 15
5.5.Sensibilisation à la sécurité des déplacements PAGEREF _Toc182576770 \h 16
5.6.Montant du forfait PAGEREF _Toc182576771 \h 16
5.7.Conséquences des absences du salariés ou de son entrée ou sa sortie des effectifs en cours de mois PAGEREF _Toc182576772 \h 17
5.8.Modalités de versement PAGEREF _Toc182576773 \h 17
5.9.Demande et justificatifs à fournir PAGEREF _Toc182576774 \h 17
6.CONCLUSION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc182576775 \h 18
7.DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc182576776 \h 18
8.SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc182576777 \h 18
9.DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc182576778 \h 18
PREAMBULE
Il est rappelé que la Société applique la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques (IDCC 1486).
Aux termes de l’article L.2232-23 du Code du travail, les articles L.2232-21 et suivant du Code du travail s’appliquent à la société dépourvue de délégué syndical et de membre élu de la délégation du personnel du comité économique et social et dont l’effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés.
Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la société a donc décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
La société fait en effet le constat que certaines modalités d’organisation du temps de travail doivent être adaptées afin de répondre tant aux besoins de son activité qu’aux attente de ses salariés et à ceux de sa clientèle.
Ainsi, le présent accord fixe :
les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la société par la mise en place d’un forfait annuel en jour, en application de l’article L.3121-64 du Code du travail,
un congé enfant malade,
une prime de mobilité durable.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Il se substitue, en tous points, aux usages, éventuels accords, accords atypiques et engagement unilatéraux et, plus généralement, à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.
Les discussions entre les parties ont été engagées le 19 novembre 2024.
C’est dans ce contexte que la négociation du présent accord est intervenue.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise titulaires d’un contrat de travail de quelque nature que ce soit.
CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS
Bénéficiaires
Les Parties conviennent d’aménager par le présent accord les dispositions de la Convention collective des Bureaux d’études techniques. En particulier, les Parties conviennent que, par dérogation à la Convention collective des Bureaux d’études techniques, peuvent bénéficier d’un forfait annuel en jours, les salariés visés ci-dessous, compte tenu de la qualification, et/ou des responsabilités particulières d'encadrement ou d'expertise ou de gestion de projet et/ou des conditions particulières d'exercice des missions nécessitant souplesse, autonomie et liberté dans l'organisation du travail et de leur emploi du temps, et par référence à l’article L.3121-58 du Code du travail :
Aux salariés cadres qui disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés, quelle que soit leur classification et leur rémunération,
Aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ils relèvent au minimum de la position 2.1 – coefficient 115 de la grille de classification de la Convention Collective des Bureaux d’études techniques, et quelle que soit leur rémunération.
Ce minimum pourra être modifié par avenant au présent accord en cas de modification de la classification précisée par la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques.
En effet, le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Il est rappelé que le bénéfice pour un salarié d’une convention de forfait en jours ne fait pas obstacle au pouvoir d’organisation, de contrôle et de direction de l’employeur, lequel peut donc être amené pour des besoins organisationnels à imposer dans certains cas au salarié d’être présent dans l’entreprise (par exemple pour assister à des réunions professionnelles), sans que cela ne puisse être considéré en soi comme une remise en cause de l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps.
Modalités de conclusion d’une convention individuelle de forfait
La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné. Cette convention repose sur une analyse objective des fonctions exercées qui justifient le recours au forfait en jours.
La conclusion de la convention de forfait annuel en jours peut être proposée à l’embauche ou au cours de l’exécution du contrat de travail par voie d’avenant contractuel. Le refus du salarié ne constitue ni une faute, ni une cause de licenciement.
Les termes de cette convention indiqueront notamment :
La nature des missions justifiant le recours à cette modalité,
Le nombre annuel de jours travaillés,
La rémunération forfaitaire,
Les modalités de décompte des jours de travail et des absences,
Le droit pour le salarié à renoncer avec l’accord de la Société, à des jours de repos en rappelant que cette renonciation devra faire l’objet d’un avenant.
Durée du forfait annuel en jours et période de référence
La durée du travail des salariés visés à l’article 3.1 est décomptée en jours, à l’exclusion de toute référence horaire, et appréciée dans le cadre de l’année.
La « Période de référence » du décompte du nombre de jours travaillés est fixée à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le forfait est établi sur la base maximum de 216 jours travaillés (incluant la journée de solidarité) pour un salarié présent sur une année complète de travail et ayant acquis la totalité des droits à congés payés. Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.
Le nombre de jours travaillés par le bénéficiaire d’une convention individuelle de forfait pourra, à sa demande et sous réserve de l’accord de la Direction, être inférieur à 216 jours.
Rémunération
Les salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle brute, en contrepartie de l’exercice de leurs fonctions.
La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.
Elle est calculée et versée mensuellement, sur la base de 12 mois civils par période de référence.
La rémunération annuelle est au moins égale au minimum conventionnel du coefficient du salarié, éventuellement calculée au prorata en cas de forfait en jours réduit.
Modalités de décompte du forfait annuel en jours
Le forfait en jours sur l’année exclut tout décompte du temps de travail effectif sur une base horaire.
Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours est décompté en nombre de journées ou demi-journées travaillées.
Est réputée une demi-journée de travail, une activité terminée avant 13 heures ou débutée après 13 heures, étant précisé que, quoiqu’il en soit, les journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif (accomplissement de missions précises en lien avec le poste).
Les titulaires d’une convention de forfait en jours organisent en toute autonomie leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles, dans le cadre d’un fonctionnement du lundi au vendredi, sauf situation particulière.
Cette répartition est librement déterminée par le salarié en fonction de sa charge de travail, et sous réserves de respecter les garanties visées à l’article 3.9 du présent accord.
L’autonomie dont disposent ces salariés ne fait pas obstacle à ce que leur présence soit requise à des horaires précis dans certains cas (réunions, séminaires, rendez-vous…).
Jours de repos
Détermination du nombre de jours de repos
Chaque salarié lié par un forfait en jours bénéficiera du nombre de jours de repos nécessaire afin de ne pas dépasser le forfait annuel de 216 jours travaillés, dont un jour travaillé au titre de la journée de solidarité.
En principe, pour une période de référence complète de présence, le nombre de jours de repos est obtenu lorsque l’on soustrait au nombre de jours calendaires total dans la période de référence (365 ou 366) :
216 jours travaillés,
Les samedis et dimanches,
25 jours ouvrés de congés payés,
Les jours fériés chômés tombant un jour ouvré.
De sorte que le nombre de jours de repos est différent selon l’année en fonction du calendrier et des congés spécifiques dont le salarié peut bénéficier.
Il est précisé que les jours de congés spécifiques légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congés conventionnels…) sont des jours travaillés au sens du forfait annuel en jours.
Les jours de repos seront accordés aux salariés au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise sur la période de référence (cf. article 3.8).
Sur les bulletins de paie, ces jours de repos apparaissent sous la dénomination « RTT ».
Rachat de jours de repos
Le salarié pourra, s’il le souhaite et en accord avec la Société, renoncer à une partie de ses jours de repos, et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Cette renonciation donnera lieu à un accord individuel écrit signé par le salarié et la Société.
L’avenant au contrat de travail sera conclu entre les parties pour l’année concernée et ne peut être reconduit tacitement.
Il est expressément rappelé que la société pourra s’opposer à cette renonciation, et ce sans avoir à justifier sa décision.
Cette renonciation à des jours de repos ne pourra conduire le salarié à travailler plus de 230 jours sur la période de référence.
Les jours de repos auxquels le salarié aura renoncé ouvriront droit à une majoration de sa rémunération de 20%.
Incidence des absences sur la rémunération
En cas d’absence non rémunérée du salarié pour un ou plusieurs jours, il sera effectué une retenue sur sa rémunération ainsi calculée :
Salaire forfaitaire mensuel Salaire forfaitaire mensuel Nombre de journées d’absence X Nombre de jours normalement travaillés dans le mois
Gestion des arrivées et départs en cours de période
La période de référence complète s’entend du 1er janvier N au 31 décembre N. Dans le cas d’une période incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence, selon la formule suivante :
Forfait annuel : 216 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés), soit : Nombre de jours à travailler = 216 x nombre de semaines travaillées / 47.
Dans ce cas, la Société devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.
Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un congé payé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année.
Respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire
Le forfait en jours sur l’année exclut par définition tout décompte du temps de travail effectif sur une base horaire.
Les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis, conformément à l’article L.3121-62 du Code du travail :
À la durée légale hebdomadaire de travail fixée à 35 heures, telle que prévue à l’article L.3121-27 du code du travail ;
À la durée quotidienne maximale de travail fixée à 12 heures, telle que prévue à l’article L.3121-18 du code du travail ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail, fixées à 48 heures pour une semaine et à une moyenne de 46 heures hebdomadaires sur 12 semaines consécutives, telles que prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.
Le présent accord entend cependant garantir le respect de durées maximales de travail raisonnables.
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours bénéficient :
D’un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, telle que prévu à l’article L.3131-1 du code du travail.
D’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien.
Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient de ces minimas applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire et ce quelle que soit leur amplitude de travail.
La Société et le salarié doivent être particulièrement vigilants sur le respect d’un temps de repos suffisant.
Modalités de suivi du forfait annuel en jours
Equilibre entre vie professionnelle et vie privée
Afin d’assurer l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, la Société met en œuvre un suivi du nombre de jours travaillés et de la charge de travail du salarié.
Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours fixent leurs jours ou demi-journées de travail de façon autonome, en fonction de la charge de travail qui leur est confiée.
Ils doivent cependant fixer leurs jours de travail en cohérence avec l’activité du service, leurs missions et leurs contraintes professionnelles.
De façon exceptionnelle, la Société peut toutefois prévoir des journées ou demi-journées de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’activité, dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition de la charge de travail au cours de la période de référence des salariés au forfait annuel en jours, les Parties s’accordent sur la nécessité que la Société et le salarié en forfait jours soient attentif au respect des dispositions posées par le présent accord.
À ce titre, la Société rappelle aux salariés concernés l’importance qui doit être accordée au suivi de la charge de travail et à l’existence d’un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.
La mise en place du forfait annuel en jours est ainsi précédée d’un entretien au cours duquel le salarié sera informé de l’organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.
L’organisation du travail des salariés au forfait en jours fera l’objet d’un suivi régulier et la Société veille à répartir la charge de travail afin d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés et de s’assurer d’une répartition équilibrée des jours de repos dans la période de référence ainsi que du respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
Ce suivi s’inscrira dans le cadre du système auto déclaratif détaillé à l’article 3.10.2.
La répartition de la charge de travail et l’organisation prévisionnelle des jours travaillés et non travaillés fixés dans les conditions visées ci-dessus doivent permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle et familiale.
Le salarié doit alerter son employeur en cas de charge de travail incompatible avec l’organisation de son temps de travail et avec le respect des dispositions du présent accord.
Suivi individuel de la charge de travail
Le salarié bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année n’est pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Il ne peut cependant en être déduit qu'il est soumis par défaut à des journées de travail dont l'amplitude serait délimitée par les temps de repos minimums. L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail du salarié devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, la Société assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail. L'amplitude des journées de travail et la charge de travail du salarié doivent lui permettre aux de concilier vie professionnelle et vie privée. Le salarié tient informé la société des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Un outil de suivi lui permettra de déclencher l'alerte. En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de la Société, qui reçoit le salarié dans les huit (8) jours et formule par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi. Par ailleurs, si la Société est amenée à constater que l'organisation du travail du salarié et/ou que la charge de travail, aboutissent à des situations anormales, elle pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié. Le salarié s’engage à établir mensuellement un relevé faisant apparaitre expressément le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés, …), relevé que la Société contrôlera chaque mois.
Entretien individuel annuel
Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait jours n’est pas impactée par ce mode d’activité.
Dans ce cadre, la Société assurera le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
Ce suivi prendra notamment la forme d’un entretien individuel annuel au cours duquel le salarié et la Société feront un bilan sur la période de référence écoulée et aborderont les points suivants :
La charge individuelle de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité,
L'organisation du travail dans la Société,
L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
Sa rémunération.
S’il apparaît au cours de l’entretien que le salarié est confronté à une charge déraisonnable, du point de vue des deux parties, des mesures correctives seront fixées d’un commun accord.
Ces mesures pourront prendre la forme, sans que cette liste ne soit limitative :
D’un allègement de la charge de travail,
D’une réorganisation des missions confiées au salarié,
De la mise en place d’une hiérarchie dans la priorité des missions à réaliser.
Cet entretien annuel fera l’objet d’un compte-rendu signé par le salarié et la Société.
Ces mesures ne pourront en aucun cas affecter l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son travail.
Dispositif d’alerte
En complément de ces entretiens annuels, les salariés concernés pourront solliciter, à tout moment, un entretien avec la Société, pour faire le point s’ils identifient des difficultés inhabituelles portant sur leur organisation du travail et/ou leur charge de travail (charge de travail trop importante ou, au contraire, baisse d’activité anormale), ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et/ou hebdomadaire.
La Société reçoit le salarié dans les huit (8) jours et formule par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.
Par ailleurs, si la Société est amenée à constater que l'organisation du travail du salarié et/ou que la charge de travail, aboutissent à des situations anormales, elle pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié pour l’alerter sur la situation et mettre en place les mesures nécessaires.
Droit à la déconnexion
Le salarié dispose d'un droit à la déconnexion.
Conformément aux dispositions du Code du travail, ce droit a pour objet d'assurer, d'une part, le respect des temps de repos et de congé et, d'autre part, le respect de sa vie personnelle et familiale. Il se manifeste par :
L’engagement de la Société de ne pas solliciter le salarié pendant les temps de repos,
L’absence d'obligation du salarié de répondre aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos,
L’assurance donnée au salarié de ne jamais subir de sanctions ou de reproches du fait de son absence de réponse aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos et de ne pas voir encourager ni valoriser des comportements différents.
L'employeur adopte les mesures nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
A ce titre, il est expressément interdit au salarié d’utiliser le matériel professionnel mis à sa disposition, tels qu’ordinateur ou téléphone portable, pendant ses journées ou demi-journées de repos.
Le salarié s’engage, par les présentes, à respecter son droit à la déconnexion pendant les jours fériés non travaillés, les repos quotidiens et hebdomadaires, et les congés payés.
Tout manquement du salarié à cet engagement pourra donner lieu à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à son licenciement.
CONGES POUR ENFANT MALADE
La convention collective des Bureaux d’étude technique et l’article L.1225-61 du Code du Travail lequel précisent que le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l’article L.513-1 du Code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans. Dans le cadre du présent accord, afin de prendre en compte les contraintes familiales des salariés, les salariés bénéficieront de congés pour enfants malade dans les conditions suivantes :
Aucune condition d’ancienneté n’est exigée pour bénéficier de congés pour enfant malade,
L’enfant accidenté ou malade doit être âgé de moins de 16 ans et le salarié doit en assumer la charge au sens de l’article L.513 du Code de la sécurité sociale,
La maladie ou l’accident de l’enfant doit être constaté par certificat médical,
La durée du congé est au maximum de 3 jours par an et est portée à 5 jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans,
Le congé pour enfant malade est rémunéré dans les limites suivantes :
Durée du congé Nombre de jours de congés rémunérés Cas où la durée du congé est limitée à 3 jours par an. 1,5 jours de congés rémunérés Cas où la durée du congé est limitée à 5 jours par an. 2,5 jours de congés rémunérés
MOBILITE DURABLE
La préservation de l'environnement et le besoin de limiter les émissions de dioxyde de carbone sont des enjeux cruciaux des sociétés actuelles.
Face à cette urgence environnementale et climatique, la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 dite « loi d'orientation des mobilités », complétée par les décrets n° 2020-541 du 9 mai 2020 et n° 2021-1663 du 16 décembre 2021, a pour objectif d'engager la transition vers une mobilité écologique en apportant de nouvelles solutions pour se déplacer grâce à des transports plus propres, plus vertueux et moins coûteux.
Dans le prolongement de cette loi, la Société manifeste sa volonté de s'inscrire dans une démarche environnementale et de responsabilité sociale et de réduire son empreinte carbone en mettant en place le forfait « Mobilités durables » créé par cette loi.
Le présent accord vise à formaliser la mise en place de ce dispositif et à en déterminer les conditions d'attribution et d'utilisation, afin d'encourager les salariés à améliorer leur mobilité entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail et à utiliser, pour ces déplacements, des modes de transports alternatifs et moins polluants.
Définition de la ou des mobilité(s) durables(s)
Une politique de mobilité durable consiste à satisfaire à la liberté de déplacement des personnes tout en cherchant à diminuer l'impact des moyens de transport utilisés sur l'environnement. Elle vise donc à satisfaire les besoins de déplacement, en toute sécurité et à un coût raisonnable, grâce à la mise en place et à l'utilisation de moyens de transport à moindre contribution aux émissions de gaz à effet de serre. Dans le cadre de cette politique, les usagers sont encouragés à utiliser des solutions de déplacement plus actives (exemples : bicyclette et trottinette), plus respectueuses de l'environnement (exemples : véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène) et plus partagées (exemple : covoiturage).
Conformément à la loi précitée, les employeurs peuvent, depuis le 11 mai 2020, prendre en charge, tout ou partie des frais de déplacement de leurs salariés utilisant des moyens de transport durables pour les trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Salariés bénéficiaires et salariés exclus
Dès lors qu'ils répondent aux conditions prévues par le présent accord, bénéficient du forfait « Mobilités durables » tous les salariés titulaires d'un contrat de travail (apprentis compris), sans condition d'ancienneté et quels que soient la nature de ce contrat de travail, leur durée du travail (temps plein, temps partiel ou au forfait) ou leur statut (cadre ou non cadre).
Les stagiaires et les travailleurs temporaires bénéficient également du présent accord.
En revanche, en sont exclus les salariés :
bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par la Société, avec prise en charge des frais de carburant ou de l'alimentation électrique du véhicule,
logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail,
ou dont le transport est assuré gratuitement par la Société.
Déplacements concernés
Seuls les trajets entre la résidence habituelle du salarié et son lieu de travail sont concernés par le présent accord.
La notion de résidence habituelle doit s'entendre du lieu où le salarié réside pendant les jours travaillés, à l'adresse déclarée à l'employeur.
Lorsque le salarié exerce son activité sur plusieurs lieux de travail, les trajets entre ces différents lieux de travail ouvrent également droit au bénéfice du forfait « Mobilités durables ».
Modes de transport concernés et exclus
Seuls les déplacements effectués à l'aide des modes de transports suivants sont concernés par le présent accord :
Déplacements à vélo (mécanique ou à assistance électrique), que le vélo soit la propriété du salarié ou loué.
Déplacements à trottinette (mécanique ou à assistance électrique), que la trottinette soit la propriété du salarié ou louée.
Les frais d'abonnement à un service de transports publics de voyageurs ainsi que les titres d'abonnements souscrits auprès d'un service public de location de cycles déjà pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire de 50 % des titres d'abonnements prévue à l'article L. 3261-2 du code du travail ne sont pas éligibles au dispositif.
Sensibilisation à la sécurité des déplacements
La Société souhaite sensibiliser les salariés au respect des règles de sécurité et de prévention des risques d'accident lors des trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Dans le cadre de ces déplacements, les salariés sont invités à suivre ces règles et bonnes pratiques, parmi lesquelles l'utilisation de l'ensemble des équipements de signalisation (avertisseur sonore ou lumineux, gilet réfléchissant, etc.) et de protection (casque, etc.), l'entretien régulier du matériel utilisé et le respect des règles de sécurité routière et du code de la route.
Montant du forfait
Pour tout salarié utilisant au moins 8 fois par mois l’un des moyens de transport visés à l’article 5.4, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le forfait « Mobilités durables » est fixé à :
un montant maximal de 15 € par mois, soit un montant maximum de 180 euros par an et par salarié pour l’utilisation d’un vélo mécanique ou d’une trottinette mécanique,
un montant maximal de 20 € par mois, soit un montant maximum de 240 euros par an et par salarié pour l’utilisation d’une trottinette à assistance électrique,
un montant maximal de 25 € par mois, soit un montant maximum de 300 euros par an et par salarié pour l’utilisation d’un vélo à assistance électrique,
Le versement de cette indemnité est conditionné à la fourniture de justificatifs prévue à l'article 5.9 du présent accord.
Le cumul de plusieurs modes de transport éligibles au dispositif ne donne pas droit à un forfait plus conséquent.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent accord, il est rappelé que les salariés à temps partiel employés pour un nombre d'heures :
égal ou supérieur à 50 % de la durée légale hebdomadaire du travail bénéficient du forfait « Mobilités durables » dans les mêmes conditions qu'un salarié à temps complet ;
inférieur à 50 % de la durée légale hebdomadaire du travail bénéficient d'une prise en charge du forfait « Mobilités durables » proratisée à due proportion du nombre d'heures travaillées.
Conséquences des absences du salariés ou de son entrée ou sa sortie des effectifs en cours de mois
Le forfait « Mobilités durables » devant être versé sous réserve de son utilisation effective conformément à son objet, il n'est pas dû pendant les périodes d'absence du salarié. Le montant du forfait « Mobilités durables » étant versé mensuellement, le salarié qui rejoint la Société en cours de mois perçoit au titre de ce forfait le montant mensuel du forfait visé à l'article 5.6 du présent accord au prorata du nombre de jours de présence au sein de la Société.
Modalités de versement
Le montant maximal du forfait visé à l'article 5.6 est défini sur une base mensuelle et versé mensuellement sous réserve que le salarié ait formulé sa demande dans les conditions et délais prévus à l'article 5.9 du présent accord.
Demande et justificatifs à fournir
Les salariés souhaitant bénéficier du forfait « Mobilités durables » doivent adresser une demande au Directeur des Opérations par écrit sur son adresse mail.
Cette demande doit être accompagnée d'une attestation sur l'honneur de l'utilisation d'un ou plusieurs des modes de transport concernés par le forfait « Mobilités durables » pour effectuer, selon les conditions fixées par le présent accord, de manière régulière, le trajet entre sa résidence habituelle et son lieu de travail.
En complément de la mise en place du forfait « mobilités durables » la Direction décide de mettre en place une prise en charge exceptionnelle pour la sécurité.
Dans ce cadre, les salariés éligibles au dispositif pourront bénéficier d’un remboursement lié à l’achat d’un casque de sécurité lié au recours au vélo ou à la trottinette pour leur trajet domicile-travail, à hauteur de 50 euros par an, sur présentation d’un justificatif d’achat.
La demande de remboursement sera à formaliser auprès du Directeur des Opérations par mail sur la base d’une facture détaillée, acquittée et établie au nom du salarié.
CONCLUSION DE L’ACCORD
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.
DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L.2232-22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords https://accords-depot.travail.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
version intégrale du texte, signée par les parties,
procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
bordereau de dépôt,
éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LYON.
Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec les salariés.
Fait à LYON le 19 novembre 2024, en trois exemplaires
Pour la Société REQUEAL’ensemble du personnel
Monsieur Pierre DUBOIS(procès-verbal joint au présent accord)