Accord d'entreprise RESEAU APA 71

Forfait annuel jours cadres

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

39 accords de la société RESEAU APA 71

Le 14/11/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

FORFAIT ANNUEL JOURS CADRES

Conclu entre :

L’association RESEAU APA 71 n° SIRET 91452558900018, dont le siège social est situé 48 Rue des Oiseaux 71300 Montceau-Les-Mines, représentée par Mr XX agissant en qualité de Directeur Territorial de RESEAU APA 71

Les associations du Réseau Au plus près 71, Associations Loi 1901, composées de :

• AU + PRES 71 - 48 Rue des Oiseaux 71300 MONTCEAU LES MINES
•RESEAU APA 71 - RESIDENCE ARC RESIDENCE - Promenade des Frères 71700 TOURNUS
•RESEAU APA 71 - BLANZY DEP SAAD - 48 Rue des Oiseaux 71300 MONTCEAU LES MINES
•RESEAU APA 71 - BLANZY EV SAAD - 48 Rue des Oiseaux 71300 MONTCEAU LES MINES
•RESEAU APA 71 - CHAGNY DEP SAAD - 14 Avenue du Général de Gaulle 71150 CHAGNY
•RESEAU APA 71 - CHAGNY EV SAAD - 14 Avenue du Général de Gaulle 71150 CHAGNY
•RESEAU APA 71 - CHALON OUEST SAAD - 1 rue Dewet - Tour vision 4ème étage - 71100 CHALON SUR SAONE
•RESEAU APA 71 - CHALON EST SAAD - 1 rue Dewet - Tour vision 4ème étage - 71100 CHALON SUR SAONE
•RESEAU APA 71 – CIRY SAAD - 48 Rue des Oiseaux 71300 MONTCEAU LES MINES
•RESEAU APA 71 - CREUSOT DEP SAAD - Maison de santé 3B rue Louis Blériot 71200 LE CREUSOT
•RESEAU APA 71 - CREUSOT HANDICAP SAAD - Maison de santé 3B rue Louis Blériot 71200 LE CREUSOT
•RESEAU APA 71 - CREUSOT EV SAAD - Maison de santé 3B rue Louis Blériot 71200 LE CREUSOT
•RESEAU APA 71 - DIGOIN DEP SAAD - 33 rue Nationale 71160 DIGOIN
•RESEAU APA 71 - DIGOIN EV 1 SAAD - 33 rue Nationale 71160 DIGOIN
•RESEAU APA 71 - DIGOIN EV 2 SAAD - 33 rue Nationale 71160 DIGOIN
•RESEAU APA 71 - EPINAC SAAD - Maison de santé du Val d'Arroux - 10 rue Edenkobben - 71190 ETANG SUR ARROUX
•RESEAU APA 71 - ESA MNE SSIAD ESA MNE - 13 Rue de Verdun 71300 MONTCEAU LES MINES
•RESEAU APA 71 – ETANG SAAD - Maison de santé du Val d'Arroux - 10 rue Edenkobben - 71190 ETANG SUR ARROUX
•RESEAU APA 71 – GENOUILLY SAAD - Maison de santé 38 rue Louis Blériot 71200 LE CREUSOT
•RESEAU APA 71 - GUEUGNON DEP SAAD - 25 bis Rue Jean Jaurès 71130 GUEUGNON
•RESEAU APA 71 - GUEUGNON EV SAAD - 25 bis Rue Jean Jaurès 71130 GUEUGNON
•RESEAU APA 71 - MACON NORD CENTRE DEP SAAD - 211 Rue Kennedy - 4ème étage - 71000 MACON
•RESEAU APA 71 - MACON NORD CENTRE EV SAAD - 211 Rue Kennedy - 4ème étage - 71000 MACON
•RESEAU APA 71 - MACON SUD OUEST DEP SAAD - 211 Rue Kennedy - 4ème étage - 71000 MACON
•RESEAU APA 71 - MACON SUD OUEST EV SAAD - 211 Rue Kennedy - 4ème étage - 71000 MACON
•RESEAU APA 71 - MONTCEAU DEP SAAD - 48 Rue des Oiseaux 71300 MONTCEAU LES MINES
•RESEAU APA 71 - MONTCEAU EV – SAAD - 48 Rue des Oiseaux 71300 MONTCEAU LES MINES
•RESEAU APA 71 - MONTCHANIN SAAD - 5 Allée du Clos de la Poste 71210 MONTCHANIN
•RESEAU APA 71 – PALINGES SAAD - 48 Rue des Oiseaux 71300 MONTCEAU LES MINES
•RESEAU APA 71 - PORTAGE DE REPAS PORTAGE - 48 Rue des Oiseaux 71300 MONTCEAU LES MINES
•RESEAU APA 71 - RESIDENCE RHM RESIDENCE - 13 Rue de Verdun 71300 MONTCEAU LES MINES
•RESEAU APA 71 - ADM SAAD EST SAAD - 211 Rue Kennedy - 4ème étage - 71000 MACON
•RESEAU APA 71 - ADM SAAD OUEST SAAD - 48 Rue des Oiseaux 71300 MONTCEAU LES MINES
•RESEAU APA 71 - SANVIGNES SAAD - 48 Rue des Oiseaux 71300 MONTCEAU LES MINES
•RESEAU APA 71 – SENNECEY SAAD - 32 A rue des Muriers 71240 SENNECEY LE GRAND
•RESEAU APA 71 - SENNECEY BRESSE SAAD - 32 A rue des Muriers 71240 SENNECEY LE GRAND
•RESEAU APA 71 - SSIAD EST SSIAD - 211 Rue Kennedy - 4ème étage - 71000 MACON
•RESEAU APA 71 - SSIAD OUEST SSIAD - 13 Rue de Verdun 71300 MONTCEAU LES MINES
•RESEAU APA 71 - ST VALLIER DEP SAAD - 48 Rue des Oiseaux 71300 MONTCEAU LES MINES
•RESEAU APA 71 - ST VALLIER EV SAAD - 48 Rue des Oiseaux 71300 MONTCEAU LES MINES
•RESEAU APA 71 - TOURNUS OUEST SAAD - Promenade des Frères 71700 TOURNUS
•RESEAU APA 71 - TOURNUS CENTRE - Promenade des Frères 71700 TOURNUS
•RESEAU APA 71 - TOURNUS EST SAAD - Promenade des Frères 71700 TOURNUS
•RESEAU APA - CLUNY - Rue des Ravattes - 71250 CLUNY

D’une part,
et :

L’organisation syndicale ci-dessous désignée, prise en la personne de leur déléguée syndicale :
-Le syndicat CGT, représenté par Mme XX

Préambule :

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Article 1. Champ d’application :

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les postes suivants sont concernés :
* Direction Territoriale
* Direction Opérationnelle
* Direction SSIAD
* Direction Résidence
* Chef(fe) ou Responsable de service
* Responsable relation clients et développement commercial
* Responsable SAAD

Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant.

Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 217 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Article 3 - Période de référence


La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er juin N et expire le 31 mai N+1.

Article 4 - Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
- de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
- des jours fériés, chômés dans l'association (en jours ouvrés) ;
- des congés payés en vigueur dans l'association ;
- des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 5 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait lors de l’embauche ou par la signature d’une convention individuelle de forfait pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Article 6 - Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération de base sera fixée sur la base de la convention collective en vigueur indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération de base tels que les éventuels ECR.

Article 7 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.
Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Article 8 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence. Le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie et sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

Article 9 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place : un instrument de contrôle est opéré au moyen d’une fiche de présence auto déclarative faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées sur la période, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, d’ancienneté, etc...

Article 10 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise


Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les mois.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 11 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles


En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 8 jours ouvrés, sans attendre l'entretien annuel.

Article 14 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion


Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de l’accord en vigueur au sein de l’association.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique et/ou du téléphone professionnel en dehors du temps de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Article 12. Date d’application :

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er juin 2025.

Article 13. Durée – Dénonciation :

Le présent accord d’adaptation est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord peut être dénoncé en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie signataire. L’accord restera toutefois en vigueur dès lors que la dénonciation totale n’émane pas de l’ensemble des syndicats signataires. La partie qui dénoncera l’accord partiellement ou totalement devra joindre à la lettre un nouveau projet de rédaction.

Article 14. Dépôt et publicité :

Un exemplaire du présent avenant sera déposé :
  • Auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • Au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

A Montceau, le 14 novembre 2024

Pour l’association,
Monsieur XX

Pour l’organisation syndicale représentative
Madame XX

Mise à jour : 2024-11-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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