Accord d'entreprise RESEAU DE CHALEUR DE LA CLUSE DE CHAMBERY R3C

ACCORD RELATIF A LA CLASSIFICATION ET A LA REMUNERATION

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société RESEAU DE CHALEUR DE LA CLUSE DE CHAMBERY R3C

Le 30/06/2026


ACCORD RELATIF A LA CLASSIFICATION ET A LA REMUNERATION

ENTRE :

LE RESEAU DE CHALEUR DE LA CLUSE DE CHAMBERY R3C, Société par actions simplifiée, au capital de 700 000 € dont le siège social est situé 193 rue du pré-demaison – 73 000 CHAMBERY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 979 640 042, représentée par agissant en qualité de Directeur Général, et ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes,


D’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale

CGT Energie Savoie, représentée par, agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part.







PREAMBULE

Le service public de production et de distribution d’énergie calorifique sur le territoire des communes de Chambéry, Bassens, Cognin et La Motte-Servolex a été confié à la société Dalkia.

Ainsi, depuis le 1er septembre 2024, les salariés de la société SCDC ont été transférés en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail au sein de la société RESEAU DE CHALEUR DE LA CLUSE DE CHAMBERY

R3C créée à cet effet.


En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les dispositions conventionnelles applicables avant le transfert continuent à survivre durant une période transitoire d’une durée maximale de 15 mois, soit jusqu’au 30 novembre 2025 prolongée par accord collectif à la date du 30 juin 2026, à défaut de conclusion d’un accord de substitution.

Dans le cadre du transfert, la société Dalkia s’est engagée à conserver les conventions et accords collectifs, notamment ceux de 1971 et 1973.

C’est dans ce contexte que la conclusion du présent accord intervient, afin de définir le cadre conventionnel applicable à la société R3C en matière :

  • De classification ;
  • De rémunération.

Les parties se sont rencontrées dans le cadre de négociation à l’occasion de plusieurs réunions entre le 06 mars 2025 et le 16 juin 2026, pour parvenir au présent accord.

Le présent accord annule et remplace les stipulations contraires des accords, engagements unilatéraux et usages précédents ayant le même objet que lui.

Il exclut également l’application de toute disposition conventionnelle de branche ayant le même objet.

CHAPITRE 1 – SUR LA CLASSIFICATION DES OETAM

Au regard de la complexité d’appréciation de la classification des salariés en application des dispositions conventionnelles de la branche entreprise de gestion d'équipements thermiques et de climatisation, les parties ont décidé de négocier sur ce sujet afin d’apporter plus de lisibilité pour les salariés. Il est rappelé que cette classification est plus favorable que les dispositions conventionnelles de branche applicables.
Ainsi, le présent Chapitre énumère les différents filières et emplois repères des OETAM ainsi que l’évolution de la classification.

Au regard du nombre de cadre peu élevé à ce jour au sein de la société il a été décidé de maintenir l’application de la classification conventionnelle de branche les concernant, à savoir celle des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation.

Article 1.Sur la méthodologie de classification

La présente grille de classification distingue les deux grandes familles suivantes :

  • Opérations techniques et grands projets ;
  • Support.

Ces familles sont divisées en filières et sous-filières au sein desquelles sont identifiées des emplois repères.

Les emplois repères de l’entreprise sont rattachés à chacune de ces familles, mais également à un emploi et une filière conventionnelle.

Par ailleurs, neuf niveaux conventionnels sont représentés dans cette grille et chaque emploi dispose d’une plage de niveau qui lui est propre.

Le choix du niveau appliqué au salarié est guidé par l’avenant de branche n° 27 du 16 juin 2005 relatif à la notice en vue de la mise en place de la nouvelle classification des emplois complétant l'avenant n° 26.


Article 2.Sur les paliers de classification liés à l’ancienneté au sein de l’entreprise


Outre l’attribution du niveau, il est attribué à chaque salarié un palier de 1 à 9, en fonction de son ancienneté au sein de l’entreprise :

  • Palier 1 : de 0 à 6 ans révolus d’ancienneté
  • Palier 2 : de 6 à 9,5 ans révolus d’ancienneté
  • Palier 3 : de 9,5 à 13 ans révolus d’ancienneté
  • Palier 4 : de 13 à 17 ans révolus d’ancienneté
  • Palier 5 : de 17 à 21 ans révolus d’ancienneté
  • Palier 6 : de 21 à 25 ans révolus d’ancienneté
  • Palier 7 : de 25 à 30 ans révolus d’ancienneté
  • Palier 8 : de 30 à 34 ans révolus d’ancienneté
  • Palier 9 : plus de 34 ans révolus d’ancienneté.

Le changement de palier intervient sur la paie qui suit le mois où l’ancienneté révolue atteinte est constatée.

Article 3 .Sur la grille de classification

Il est ainsi appliqué au sein de la société R3C à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la grille de classification suivante :


CHAPITRE 2 – LA REMUNERATION MINIMALE


Chaque niveau conventionnel est divisé en plusieurs paliers de rémunération.

La grille de rémunération suivante correspond au salaire minimum brut applicable à un salarié pour une durée du travail de 35 heures.

Chaque niveau minimal de rémunération déterminé ci-dessous correspond à la rémunération mensuelle de base des salariés et ne comprend pas en conséquence les différentes primes dont il peut bénéficier.


CHAPITRE 3 – SUR LES PRIMES

Article 1.La prime de treizième mois

La prime de treizième mois est versée au mois de novembre de chaque année.

Cette prime de treizième mois est égale au montant du salaire mensuel de brut de base du mois de décembre (ou le dernier de mois précédent le départ du salarié) et ne prend en considération dans son calcul aucune prime.

Le montant de cette prime est proratisé en fonction du temps de présence effective du salarié, selon les dispositions légales et conventionnelles, sur la période de référence courant du 1er janvier N au 31 décembre N.
Le versement du treizième mois peut intervenir, au choix du salarié, selon l’une des deux modalités suivantes :
  • Une avance sur treizième mois versée au mois de novembre de chaque année. Elle représente 70% du salaire de base brut du mois de novembre, le solde du treizième mois étant versé avec la paie du mois de décembre
  • Une avance treizième mois versée chaque mois. Elle représente en moyenne 1/12ième du montant total du treizième mois et tient compte, le cas échéant, des évènements du mois. Sur la paie du mois de décembre, le dernier versement réalisé comprend le solde (avec éventuelle régularisation complémentaire). Le choix de l’avance mensuelle sur treizième mois est irréversible.

Article 2.La prime de vacances


La prime de vacances est versée à tous les salariés au 30 juin de l’année N.

Cette prime de vacances est fixée à hauteur de 60% du salaire mensuel brut de base du mois de versement et ne prend en considération dans son calcul aucune prime.

Le montant de cette prime est proratisé en fonction du temps de présence effective du salarié et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles, sur la période de référence courant du 1er mai N-1 au 30 avril N.

Article 3.La prime de transport

3.1. Bénéficiaires

Sont bénéficiaires :
  • les salariés dont la résidence habituelle est située en dehors d'un périmètre de transports urbains,
  • les salariés dont la résidence habituelle est située dans un périmètre de transports urbains pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est indispensable parce que les horaires de travail et les horaires de transports urbains ne sont pas compatibles,

Sont expressément exclus du présent dispositif:
  • les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à leur disposition par l’Entreprise,
  • les salariés bénéficient d'un remboursement des frais d'abonnement mensuel ou annuel de transports urbains,
  • les salariés qui bénéficieraient d'une quelconque prise en charge ou indemnité kilométrique.

  • les salariés qui demanderaient à bénéficier des dispositions de l’accord de Groupe relatif au forfait de mobilité durable ou toute autre dispositif ayant le même objet.

3.2. Montant

Cette prime est fixée à 200 euros bruts.
Le montant de cette prime est proratisé en fonction du temps de présence effective du salarié sur l’année civile N-1 dans le respect des dispositions légales et conventionnelles

3.3. Versement et mise en œuvre


Les salariés éligibles au versement de la Prime Transport adressent en décembre de chaque année civile, une attestation sur l'honneur dont le modèle sera mis à leur disposition avec une copie de la carie grise de leur véhicule personnel.

Après contrôle d'éligibilité, le règlement de la Prime Transport et est versée chaque mois de janvier au titre de l’année civile N-1.

Pour les nouveaux embauchés et les salariés quittant l'entreprise en cours d'année, la Prime de Transport est calculée au prorata du nombre de mois de présence sur la période.

Pour les salariés dont le contrat est suspendu en cours d'année, quelle qu'en soit la cause, la Prime de Transport est calculée au prorata du nombre de mois travaillés sur la période.

Pour les salariés à temps partiel, la Prime de transport est attribuée pleinement pour les salariés à mi-temps et au-delà, au prorata des heures de travail rapportées à un mi-temps pour les salariés dont le temps de travail est inférieur au mi-temps.

Article 4.La prime d’exploitation

La prime d’exploitation est versée à tous les salariés au mois de décembre de l’année N.

Cette prime d’exploitation est fixée à hauteur de 1079 euros bruts pour un salarié à temps plein présent sur l’ensemble de la période de référence.

Le montant de cette prime est proratisé en fonction du temps de présence effective du salarié sur la période de référence courant du 1er décembre N-1 au 30 novembre N.

Article 5.La prime de St Eloi

La prime de St Eloi est versée à tous les salariés au mois de novembre de l’année N.

Cette prime est fixée à hauteur de 39 euros bruts pour un salarié à temps plein présent sur l’ensemble de la période de référence.

Le montant de cette prime est proratisé en fonction du temps de présence effective du salarié sur la période de référence courant du 1er décembre N-1 au 30 novembre N.

Article 6.Les primes supprimées


6.1. La prime avantage en nature SCDC


Cette prime est supprimée à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Pour les salariés en poste à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ils bénéficient en compensation et à titre exceptionnel au titre de l’année 2026 de l’attribution d’un palier de rémunération qui ne sera pas remis en cause postérieurement par la suppression de cet avantage.

En complément et à titre exceptionnel, une prime exceptionnelle de 100€ bruts sera versée aux salariés dont l’attribution du palier supplémentaire ne compenserait pas entièrement la suppression de la prime « avantage en nature SCDC ». Le versement de cette prime interviendra en une fois sur la paie du mois de septembre 2026.

6.2. La prime d’ordinateur

Cette prime est supprimée à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Pour les salariés bénéficiaires de cette prime à la date de sa suppression, ils bénéficieront d’une prime équivalente au montant de cette prime à la date de sa suppression, qui sera intitulée « prime différentielle ».

6.3. La rétribution de mise à disposition


Cette prime est supprimée à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Pour les salariés bénéficiaires de cette prime à la date de sa suppression, ils bénéficieront d’une prime équivalente au montant de cette prime à la date de sa suppression, qui sera intitulée « prime différentielle ».


CHAPITRE 4 – SUR LES DISPOSITIONS FINALES

Article 1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.


Article 2. Clause de suivi et de rendez-vous


Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de faire le point sur sa mise en œuvre à échéance annuelle, dans le cadre d’une réunion organisée avec les membres du Comité social et économique.


Article 3. Entrée en vigueur, formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2026.
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Cette plateforme est accessible à l’adresse : accords-depot.travail.gouv.fr.

Le dépôt de l’accord sera lui-même accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire revêtu de signatures originales auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes de Chambéry.

Il sera communiqué aux représentants élus du personnel et fera l’objet d’une information à l’attention du personnel de la Société dans les conditions prévues par l’article R.2262-1 du Code du travail.

Les membres du CSE, ont été consultés sur le présent projet d’accord lors d’une réunion du 30 juin 2026.



Fait à Chambéry, le 30/06/2026


En 3 exemplaires


Pour la Société R3C Pour l’Organisation syndicale

Mise à jour : 2026-07-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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