Accord d'entreprise RESEAU ENTREPRENDRE ISERE

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMéNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/05/2018
Fin : 01/01/2999

Société RESEAU ENTREPRENDRE ISERE

Le 26/04/2018


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ASSOCIATION RESEAU ENTREPRENDRE ISERE (REI)


Pour L’association Réseau Entreprendre® Isère association à but non lucratif et reconnue d’utilité publique, dont le siège social est sis 31 rue Gustave Eiffel – 38000 Grenoble prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par



D’une part,

L’ensemble du personnel consulté par voie de referendum le jeudi 26 avril 2018
D’autre part,
Il a été retenu les dispositions suivantes.


Préambule :

L’activité de la structure a connu une profonde mutation, l’organisation du temps de travail nécessite une meilleure adaptabilité et disponibilité de la structure pour répondre à ses besoins.

En effet Le cœur de métier de Réseau Entreprendre, c’est l’accompagnement par des chefs d’entreprise, assorti d’un financement sous forme de prêt d’honneur. Cet accompagnement s’adresse aux créateurs et repreneurs d’entreprise qui sont susceptibles de faire de leur entreprise, une PME apte à se développer.

Cette mission d’accompagnement est structurée par les salariés de REI, dont des cadres confirmés qui doivent pouvoir organiser leur temps de travail en autonomie selon les contraintes de leurs interlocuteurs de plus en plus hétéroclites.

Or, le diagnostic est établi que l’organisation actuelle du temps de travail en vigueur est totalement inadapté à la mission des cadres confirmés compte tenu de l’hétérogénéité des situations rendant le prévisionnel et le contrôle du temps de travail difficilement réalisables.

Par ailleurs, ces salariés, de part leurs missions et prérogatives sollicitent la mise en place d’un cadre juridique correspondant à leur autonomie dans l’organisation de leur temps de travail qui ne peut s’inscrire dans un cadre horaire fixe.

Les salariés cadres occupant des fonctions impliquant une gestion individuelle de leur emploi du temps selon les contraintes de leur mission et responsabilités, tels que « Chargé(e) de mission » « Directeur / Directrice », sont éligibles au régime du forfait jours, leur temps de travail ne pouvant être prédéterminé et sachant qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions qui leur sont confiées.

Les parties ont donc après discussion, considéré le forfait jours comme étant la norme d’organisation du travail la plus pertinente et efficace et de pouvoir l’appliquer à l’ensemble des salariés cadres occupant un poste de « chargé de mission » « Directeur » mais aussi tout autre poste de cadre qui serait créé et impliquerait des caractéristiques similaires en termes de gestion de l’emploi du temps et niveau de mission à réaliser.

Ce nouveau régime de travail a été présenté aux équipes le 14 février 2018 et des entretiens individuels s’en sont suivis pour en expliquer les modalités précises et les contreparties qui y étaient associées.

Le présent accord a pour objectifs :

  • d’adapter au mieux ces situations de travail avec l’organisation de l’activité des salariés cadres confirmés……
  • d’assurer aux salariés qui en relèvent des garanties en matière de préservation de leur santé et de temps de repos.

A cet effet, le présent accord comprend des dispositions conformes à l’article L. 3121-64 du Code du travail portant notamment sur :

  • les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;

  • la période de référence du forfait ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;

  • les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail afin que celle-ci soit raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps du travail du salarié en forfait jours ;

  • les modalités selon lesquelles la Direction et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail ;

  • les modalités du droit à la déconnexion.

Le présent accord se substitue dès son entrée en vigueur et sauf refus de signature de la convention individuelle instituant le forfait :
- à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet au sein de l’Association
- à toute disposition conventionnelle ayant le même objet

La version définitive de cet accord a été remise à chaque salarié le mardi 10 avril 2018.

Article 1 : champ d’application

Les parties conviennent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues, qu’avec les salariés bénéficiant du statut « cadre », dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée compte tenu de la mission confiée, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A ce titre, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent que les salariés « cadres » quelle que soit la nature de leur contrat de travail à l’exception des contrats en alternance, appartiennent à ces catégories de salariés

Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exécution de la mission confiée.

Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :

  • leurs missions ;
  • leurs responsabilités professionnelles ;
  • leurs objectifs ;
  • l’organisation de l’entreprise.


Article 2 : Nombre de jours travaillés

La période annuelle de référence est du 1er mai au 30 avril N+1, elle coïncide avec la période d’acquisition et de prise des congés payés en vigueur au sein de l’Association.

Le nombre de jours travaillés pour un salarié à temps plein est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité comprise.

Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés sur la période.

Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés liés à l’ancienneté…).

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés ou ne les ayant exceptionnellement pas tous apurés durant la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés manquant ou reportés.

Pour les salariés entrant en cours de période un calcul spécifique est appliqué pour la période en cours.


Article 3 : Proratisation du forfait

Dans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié ou temps partiel thérapeutique prescrit, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218 jours.

En cas de travail à temps partiel le nombre de jours travaillés sera égal à :




Temps de travail
Nombre de jours à travailler
90%
196
80%
174.5
70%
152
60%
130
50%
109





Article 4 : Attribution de jours de repos

L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos (dénommés JNT) s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés.

A ce titre, les salariés concernés seront informés en début de période du nombre de JNT à prendre en fonction du calendrier des jours fériés et de leurs droits à congés.

Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence, soit du 1er mai N au 30 avril N+ 1. A défaut ils ne peuvent être reportés ni être indemnisés.

Les jours de repos peuvent être pris par demi-journée, deux demi-journées non travaillées étant équivalent à un jour non travaillé.

Une demi-journée non travaillée concerne la période antérieure ou postérieure à la pause méridienne.

Article 5 : décompte et déclaration des jours travaillés

5.1 : décompte en journées de travail

La durée de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en journées de travail effectif.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, ils ne sont pas soumis :

  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ;

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.





5.2 : système auto-déclaratif

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le décompte de la durée de travail sera effectué au moyen d’un système auto-déclaratif.

A cet effet, le salarié renseignera un document écrit chaque mois qu’il transmettra à son supérieur hiérarchique pour validation.

Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie le 5 de chaque mois pour le mois précédent.

5.3 : contenu de l’auto-déclaration

L’auto-déclaration du salarié comporte :

  • le nombre et la date des journées de travail effectuées ou demi journée (à partir du planning personnel numérique)
  • le nombre et la date des journées Non Travaillées (JNT) ou demi journées NonTravaillées (1/2JNT) liés au forfait, identifiés par leur enregistrement le fichier Excell dédié et enregistré sur le serveur dans l’espace idoine.


Au sein du document déclaratif, le salarié a la possibilité de faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :

  • de la répartition de son temps de travail ;
  • de la charge de travail ;
  • de l’amplitude de travail et des temps de repos.



5.4 : contrôle du responsable hiérarchique

Le document renseigné par le salarié est transmis au responsable hiérarchique qui l’étudiera afin de vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Le cas échéant, il pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.


5.5 : synthèse annuelle

A la fin de chaque période de référence, il est remis au salarié un récapitulatif des journées de travail effectuées.








Article 6 : Evaluation, maîtrise et suivi de la charge de travail


6.1 : répartition prévisionnelle de la charge de travail

Afin d’assurer la meilleure répartition possible du travail des salariés, ceux-ci sont incités à poser les jours de repos liés au forfait de manière homogène sur la période de référence.

Ils sont ainsi invités à poser une journée de repos par mois (ou équivalent : 2 demi journées par mois).

6.2 : temps de repos

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum :

  • d’un repos quotidien consécutif d’une durée minimale de 11 heures ;
  • et d’un repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 35 heures.

A l’intérieur des périodes de repos, les salariés veillent à ne pas exercer leur activité professionnelle.

A ce titre, ils ne devront notamment pas avoir recours aux moyens et outils de communication, quelle qu’en soit la nature, mis à disposition pour exercer leur activité professionnelle.

6.3 : suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail

La charge de travail des salariés doit être raisonnable.

L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :

  • le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;

  • l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.



Ce suivi est notamment assuré par :

  • l’étude des décomptes déclaratifs sur la durée de travail effectuée ;
  • la tenue des entretiens périodiques.

Le cas échéant, à l’occasion de ce suivi, le responsable hiérarchique pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.









6.4 : entretiens périodiques

  • périodicité

Un point de la charge de travail est fait entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique au minimum une fois par période lors d’un entretien.
Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.


  • objet de l’entretien

L’entretien aborde les thèmes suivants :

  • la charge de travail du salarié ;
  • l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
  • le respect des durées maximales d’amplitude ;
  • le respect des durées minimales des repos ;
  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
  • la déconnexion ;
  • la rémunération du salarié.

Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :

  • une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;
  • une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.

Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.



6.5 : dispositif d’alerte et veille sur la charge de travail

Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée.

Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.


Article 7 : Droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte interne, ainsi que de tout texte s’y substituant.


Article 8 : Rémunération

Les salariés visés au présent accord bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois.


Les salariés entrant dans le dispositif du forfait annuel en jours, et dont le contrat de travail est en cours à la date d’entrée en application du présent accord, bénéficieront d’une majoration de 3% de leur salaire de base du mois de mars 2018.

Les parties rappellent expressément que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours.

Par conséquent, les parties considèrent que le salaire versé aux salariés en forfaits jours ne peut en aucun cas faire l’objet d’une conversion en un salaire horaire.



Article 9 : Arrivée et départ en cours de période de référence

9.1 : arrivée en cours de période

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué dans les conditions suivantes.

Tout d’abord, il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.

Ensuite, ce résultat est proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de période de référence, puis il est divisé par 365 (ou 366 les années bissextiles).

Enfin, il est déduit de cette opération :

  • les jours fériés chômés sur la période à effectuer ;

  • et le cas échéant, le nombre de jours de congés que doit prendre le salarié sur la période.


9.2 : départ en cours de période

En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.

Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés,…).


Article 10 : Absences

Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de repos liés au forfait est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année.

Il en résulte que le calcul de ce nombre de jours auquel le salarié a droit est proportionnellement affecté par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif.

Par ailleurs les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :
« Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés) ».

Les absences, y compris pour maternité ou paternité, reportent les jours de repos éventuellement planifiés par le salarié dans son agenda individuel.
Le nombre de jours de travail annuel à réaliser sera réduit du nombre de jours prévus comme étant travaillés durant la période d'absence.
Cette règle permet de reporter les jours de repos programmés. 


Article 11 : Mise en œuvre du forfait

L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit.

Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet.

Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial, pour les salariés nouvellement engagés, ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci

La convention individuelle de forfait comporte notamment :

  • le nombre de jours travaillés dans l’année :
  • la rémunération forfaitaire correspondante ;
  • un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

S’il le souhaite, et ce quelle qu’en soit la cause, un salarié peut solliciter la direction de l’entreprise afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait en jours.

Cette demande sera étudiée par sa Direction qui restera libre de l’accepter ou non. Le cas échéant, un avenant au contrat de travail sera conclu afin de régler les conditions de passage à un autre régime de durée du travail.


Article 12 : Consultation des représentants du personnel.

Le présent accord a été soumis avant sa signature à la consultation de l’ensemble des membres du personnel par voie de referendum organisé le 26 avril 2018.
Le résultat de ce référendum est annexé aux présentes.


Article 13 : Effet de l'accord

Le présent accord entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.

L’accord s’applique, dès son entrée en vigueur, aux salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet compris dans son champ d’application à la condition qu’ils aient dûment signé une convention individuelle de forfait jours.



Article 14 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra, moyennant un préavis de trois mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la Direction de l’Association et un représentant du personnel désigné se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 15 : Révision de l’accord/ caducité

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Si les textes législatifs et réglementaires actuellement en vigueur venaient à être modifiés, les dispositions du présent accord feraient automatiquement l’objet d’un réexamen en commun.

Le présent accord deviendrait caduc et une nouvelle négociation s’engagerait si les dispositions législatives et réglementaires auxquelles il est soumis venaient à être modifiées de telle sorte que l’employeur ne pourrait plus le maintenir.

Article 16 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé et entré en vigueur, sera notifié à chaque salarié concerné par le champ de son application tel que défini ci-dessus.

Un exemplaire sera par ailleurs tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet sur le panneau du personnel.

Enfin, un exemplaire sera remis aux représentants du personnel le cas échéant et un dernier exemplaire sera conservé par la Direction.





Article 17 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de DIRECCTE RHONE ALPES, unité territoriale de l’ISERE, et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 26 avril 2018
Fait en 4 exemplaires originaux et en autant de copies que nécessaire pour le dépôt.

Pour l’Association REI,



Pièces à annexer au présent projet d’accord :

  • copie du courrier remis en mains propres contre décharge le 10 avril 2018 à chaque salarié,
  • liste des salariés présents le jour de la consultation fixée au 26 avril 2018
  • liste d’émargement des salariés ayant participé à la consultation le 26 avril 2018
  • procès-verbal relatif à la consultation des salariés du 26 avril 2018
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