Accord d'entreprise RESEAU LOISIRS PLURIEL

Un Avenant à l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail et les congés payés

Application de l'accord
Début : 26/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société RESEAU LOISIRS PLURIEL

Le 25/10/2024


Avenant à l’accord d’entreprise sur

l’aménagement du temps de travail

et les congés payés au sein de

l’Unité Economique et Sociale du Réseau Loisirs Pluriel





Entre :

L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE du Réseau Loisirs Pluriel formée par :


  • L'Association RESEAU LOISIRS PLURIEL, Association déclarée, Numéro SIREN: 844 368 324

Dont le siège social est situé 43, square de la Mettrie à Rennes (35700)
Représentée par sa Directrice Générale, domiciliée en cette qualité audit siège,

  • L'Association LOISIRS PLURIEL TERRITOIRE DE BELFORT, Association déclarée, Numéro SIREN : 805 022 902

Dont le siège social est situé 10 rue Salvador Allende à Belfort (90 000),
Représentée par Présidente, domiciliée en cette qualité audit siège,

  • L'Association LOISIRS PLURIEL CHOLET, Association déclarée, Numéro SIREN : 538 015 173

Dont le siège social est situé 15 avenue du Président Kennedy à Cholet (49 300), Représentée par Présidente, domiciliée en cette qualité audit siège,

  • L'Association LOISIRS PLURIEL LE MANS, Association déclarée, Numéro SIREN : 479 229 536

Dont le siège social est situé 49 rue du puits de la chaîne - Le Mans (72 000),
Représentée par Présidente, domiciliée en cette qualité audit siège,

L'Association LOISIRS PLURIEL PAYS DE LORIENT, Association déclarée, Numéro SIREN : 535 049 662

Dontle siège social est situé 63 rue Jean Jaurès à Queven (56 530),
Représentée par Présidente, domiciliée en cette qualité audit siège,

  • L'Association LOISIRS PLURIEL NANTES, Association déclarée, Numéro SIREN: 440 804144

Dont le siège social est situé 21 rue Paul Ramadier à Nantes (44 200),
Représentée par Présidente, domiciliée en cette qualité audit siège,





  • L'Association LOISIRS PLURIEL PARIS 13, Association déclarée, Numéro SIREN: 453 561011

Dont le siège social est situé 5 rue Yeo Thomas à Paris (75 013),
Représentée par Présidente, domiciliée en cette qualité audit siège,

  • L'Association LOISIRS PLURIEL PARIS 19, Association déclarée, Numéro SIREN: 483 972 345

Dont le siège social est situé 20 rue Edouard Pailleron à Paris (75019),
Représentée par Président, domicilié en cette qualité audit siège,

  • L'Association LOISIRS PLURIEL PONT AUDEMER, Association déclarée, Numéro SIREN : 488 526 427

Dont le siège social est situé 23 avenue de l'Europe à Pont Audemer (27 500),
Représentée par Présidente, domiciliée en cette qualité audit siège,

  • L'Association LOISIRS PLURIEL PORTE DES ALPES, Association déclarée, Numéro SIREN : 805155 264

Dont le siège social est situé 2 rue Jules Guesde à Fontaine (438 600),
Représentée par Présidente, domiciliée en cette qualité audit siège,

  • L'Association LOISIRS PLURIEL QUIMPER, Association déclarée, Numéro SIREN : 490 655 958

Dont le siège social est situé 43 rue Aristide Briand à Quimper (29 000),
Représentée par Présidente, domiciliée en cette qualité audit siège,

  • L'Association

    LOISIRS PLURIEL RENNES, Association déclarée, Numéro SIREN : 393 047 063

Dont le siège social est situé 25 rue Pierre Martin à Rennes (35 000),
Représentée par Présidente, domiciliée en cette qualité audit siège,

  • L'Association LOISIRS PLURIEL SAINT BRIEUC, Association déclarée, Numéro SIREN: 441195 260

Dont le siège social est situé 23 rue des Promenades à St Brieuc (22000),
Représentée par Vice Présidente, domiciliée en cette qualité audit siège,

  • L'Association LOISIRS PLURIEL SAINT MALO, Association déclarée, Numéro SIREN : 440 480 754

Dont le siège social est situé 51 boulevard des Talards à SaintMalo (35 400),



Représentée par Présidente, domiciliée en cette qualité audit siège,

  • L'Association LOISIRS PLURIEL TOURCOING (Changeons de Regard), Association déclarée, Numéro SIREN : 524 221 934

Dont le siège social est situé à la Maison des Associations, rue de Lille à Tourcoing (59 200),
Représentée par Présidente, domiciliée en cette qualité audit siège,

  • L'Association LOISIRS PLURIEL VITRE, Association déclarée, Numéro SIREN: 440 480 242

Dont le siège social est situé I Allée de la Hodeyere à Vitré (35 500),
Représentée par Présidente, domiciliée en cette qualité audit siège,

Et :

Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UES RESEAU LOISIRS PLURIEL ayant voté pour la conclusion de cet avenant à l’accord d’entreprise initial au cours de la réunion du 25 octobre 2024, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Il est préalablement rappelé qu’en l’absence de délégué syndical au sein de l’UES, l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail et les congés payés signé le 12 juillet 2022, a été négocié, puis signé entre la Direction et le Comité Social Economique. En l’absence de délégué syndical à la date de signature du présent avenant il en est de même pour celui-ci.

Article 1 : Objet du présent avenant

Le présent avenant a pour objet :
  • de retenir à partir du 1er janvier 2025 l’année civile comme seule période de référence pour le calcul et le suivi du temps travail de l’ensemble des salariés, cadre ou non cadre ;
  • de définir les règles applicables aux congés payés à compter du 1er janvier 2025 et conformément aux dispositions de l’article L3141-11 alinéa 2 du code du travail, de retenir l’année civile comme période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés annuels, de façon à avoir une seule et même période de référence pour l’aménagement du temps de travail et la gestion des congés payés annuels ;
  • de faire évoluer les modalités de suivi de l’organisation du temps de travail des salariés en forfait annuel en jours et les bénéficiaires de ce mode de décompte du temps de travail.

Article 2 : Aménagement du temps de travail sur l’année


Art 2-1 : dispositions applicables à partir du 1er janvier 2025

Les dispositions ci après prévues à l’article 2 du Titre 3 de l’accord d’entreprise du 12 juillet 2022 :
« Le présent titre a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés à temps plein et à temps partiel sur une période de référence annuelle.
Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité au cours de la période de référence et de garantir aux salariés concernés des temps de repos supplémentaires, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut ainsi varier dans le cadre d’une période annuelle.
L’aménagement du temps de travail est ainsi fixé sur la période qui s’entend du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1»,
sont intégralement remplacées à compter du 1er janvier 2025 par les dispositions ci-dessous :
« Le présent titre a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés à temps plein et à temps partiel sur une période de référence annuelle.
Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité au cours de la période de référence et de garantir aux salariés concernés des temps de repos supplémentaires, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut ainsi varier dans le cadre d’une période annuelle.
  • La période de référence est désormais constituée à compter du 1er janvier 2025 par l’année civile (soit la période du 1er janvier au 31 décembre), de façon à avoir l’année civile, comme seule période de référence pour le calcul et le suivi du temps travail de l’ensemble des salariés, cadre et non cadre.


Art 2-2 : gestion de la période du 1° octobre au 31 décembre 2024 pour les salariés « non cadre »

La mise en œuvre à compter du 1er janvier 2025 des dispositions mentionnées à l’article 2-1 du présent avenant, nécessite d’établir un arrêté des comptes au 31 décembre 2024.

Le calcul du nombre d’heures de travail effectif à réaliser entre le 1er octobre et le 31 décembre 2024 sera effectuée conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise du 12 juillet 2022.

À la fin de la période de référence réduite correspondant à la période du 1er octobre au 31 décembre 2024, le compteur d’heures pour chaque salarié devra être à zéro.


Article 3 : congés payés annuels

Les dispositions qui suivent (article 3-1 à 3-6) remplacent et annulent dans toutes leurs dispositions les dispositions du titre V de l’accord d’entreprise du 12 juillet 2022

Art 3-1 : Période de référence
La durée du travail du personnel salarié (cadre et non cadre) étant décomptée et suivie sur l’année civile, conformément aux dispositions légales la période annuelle de référence pour le calcul des droits à congés payés annuels est constituée de l’année civile.
La période annuelle de référence s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre et coïncide avec l’année civile pour l’ensemble des professionnels à compter du 1er janvier 2025.

Art 3-2 : Mode d’acquisition

Au cours de l’année civile, le congé s’acquiert tous les mois, par fraction de 2,08 jours ouvrés de congés payés, sans que la durée totale du congé payé légal acquis au titre de cette période de référence ne puisse excéder 25 jours ouvrés.

Il est rappelé que la durée du congé payé acquis, s’acquière en fonction du nombre de mois (date à date) de travail effectif accompli par le salarié et que pour le calcul des droits à congés payés, le code du travail assimile à un mois de travail effectif les périodes équivalentes à 4 semaines ou 20 jours ouvrés (cf. art. L3141-4 du code du travail).

Art 3-3 : Prise des congés payés annuels
La période annuelle de prise des congés payés annuels est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.

Conformément aux dispositions de l’article L 3141-12 du code du travail, les congés payés annuels peuvent être pris dès l’ouverture du droit à congés payés, mais leur prise anticipée n’est pas autorisée.

Les congés payés ayant pour objet de permettre et garantir aux salariés une durée minimale de repos à prendre dans l’année civile, il est convenu que l’ensemble des droits à congés payés annuels acquis par chaque salarié au titre de l’année civile doit être pris au terme de cette année civile, soit au plus tard le 31 décembre.

Le congé principal d’une durée maximale de 20 jours ouvrés doit être pris entre le 1er juin et le 31 octobre. Cependant, en accord avec l’employeur, à la demande du salarié et dans le respect des besoins de fonctionnement de l’activité, la 5ème semaine de congés payés peut exceptionnellement immédiatement suivre le congé principal.

Art 3-4 : fractionnement des congés payés

Il est rappelé que tout salarié doit prendre au moins 10 jours ouvrés consécutifs de congés payés au cours de la période du 1er juin au 31 octobre.

Il est rappelé que :
  • seul le congé supérieur à 10 jours ouvrés et inférieur à 20 jours ouvrés peut être fractionné avec l’accord du salarié,
  • la prise de jours du congé principal (hors 5ème semaine) entre le 1er novembre et le 31 mai est en tout état de cause conditionnée à l’autorisation expresse de la Direction.

Il est précisé qu’en cas de demande du salarié de fractionner son congé principal, ce fractionnement ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.

Le salarié devra renoncer par écrit aux congés supplémentaires liés au fractionnement pour que sa demande soit acceptée.


Art 3-5 : Décompte des congés payés annuels
Il est rappelé que le décompte des congés payés annuels s’effectue sur la base du nombre de jours ouvrés inclus dans la période d’absence et se fait conformément aux dispositions légales :
  • du 1er jour où le salarié aurait dû normalement travaillé, s’il n’avait pas pris de jours de congés payés annuels,
  • jusqu’à la veille de la reprise.

Le 1er jour de congés payés décompté est donc le 1er jour où le salarié devait normalement travailler, et le dernier jour de congés payés qui est décompté est le dernier jour ouvré de la période d’absence, même s’il correspond à un jour qui ne devait pas être travaillé par le salarié.

Lors des congés payés, tous les jours ouvrés inclus dans cette période sont donc décomptés comme des jours de congés payés. Cette règle s’applique à l’ensemble des salariés quelle que soit leur durée de travail contractuelle (temps plein ou temps partiel) et la répartition de leurs jours de travail sur la semaine.


Art 3-6 : gestion des congés payés acquis entre le 1er juin et le 31 décembre 2024


La mise en œuvre des dispositions de l’article 3.1 du présent avenant nécessite de gérer les congés payés acquis entre le 1er juin le 31 décembre 2024 et non pris à la date du 31 décembre 2024. Le présent article 3-6 définit donc les dispositions applicables aux congés ainsi acquis sur cette période et non pris au 31 décembre 2024.

Durant cette période du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024, le personnel aura normalement acquis 7 x 2,08 = 14,56 jours arrondis à 15 jours ouvrés.

Les jours de congés ainsi acquis seront traités comme des jours de congés payés en reliquat qui devront être pris d’ici le 31 décembre 2027. Les congés en reliquat acquis au titre de la période du 1er juin au 31 décembre 2024, qui ne seraient pas pris au 31 décembre 2027 seront perdus.

Une information individuelle sera faite à chaque salarié sur le nombre de jours de congés payés acquis et non pris au 31 décembre 2024.

Article 3-7: congés payés et arrêt travail pour maladie ou accident


Art 3-7-1 : acquisition de congés payés pendant un arrêt travail

Pour la détermination des droits à congés payés, les périodes de suspension du contrat de travail pour cause :

  • d’accident du travail ou de maladie professionnelle, y compris pour celles excédant la durée d’un an,

  • d’accident ou de maladie non professionnel,

sont considérées, depuis la loi du 22 avril 2024, comme des périodes de travail effectif (C. trav. art. L 3141-5 modifié) permettant donc l’acquisition de congés payés.


Art 3-7-2 report éventuel des congés payés non pris du fait d’un arrêt travail pour maladie ou accident

Les congés payés non pris durant l’année civile, du fait d’un arrêt travail pour maladie ou accident sont reportés selon les modalités et conditions définies par la loi du 22 avril 2024.

Article 4 : salariés en forfait annuel en jours 

Art 4-1 : Salariés concernés

Les dispositions de l’accord d’entreprise du 12 juillet 2022 qui définissent les salariés pouvant bénéficier d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année civile, sont complétées.

À compter du 1er janvier 2025 les salariés qui peuvent bénéficier d’une convention de forfait annuelle en jour, sont notamment ceux qui exercent l’une des fonctions ci-après, sans que la liste revête un caractère limitatif :
  • le directeur de l’activité loisirs pluriel,
  • les délégués régionaux de l’activité loisirs pluriel,
  • le responsable administratif et financier,
  • le responsable du développement des partenariats,
  • les référents de pôle ressources,
  • les directeurs de centre et d’espace jeunes.

4-1 Suivi de la charge de travail du salarié par la hiérarchie directe/ et respect des repos quotidiens et hebdomadaires

Les dispositions mentionnées au présent article 4-1 remplacent intégralement les dispositions de l’article 8 du Titre 4 de l’accord d’entreprise du 12 juillet 2022.
L’Association rappelle que les salariés bénéficiant d’un décompte de leur durée annuelle de travail en jours de travail effectif ont droit aux temps de repos journaliers et hebdomadaires prévus par la loi ou les dispositions conventionnelles appliquées, et elle définit ci-après les mesures prises pour préserver la santé et garantir le droit au repos des intéressés, conformément aux exigences légales et jurisprudentielles actuelles.

4.1.1 Modalités de suivi des jours travaillés et des jours non travaillés.

Le « forfait jour » s’accompagne d’un contrôle mensuel par le supérieur hiérarchique du nombre de jours et demi-journées travaillés et du nombre de jours et demi-journées non travaillés par le salarié en distinguant repos hebdomadaire, congés payés, repos au titre du « forfait jours ».

Le décompte des jours et demi-journées, d’une part travaillés, d’autre part non travaillés, se fait sur la base d’un système auto déclaratif.

4.1.2 Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

Le recours à des conventions annuelles en « forfait jours » doit s’accompagner de mesures de nature à :
  • garantir que la durée de travail et la charge de travail des salariés concernés restent raisonnables,
  • s’assurer d’une bonne répartition dans le temps de leur charge de travail permettant d’assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés concernés.

C’est pourquoi :

  • À partir du relevé des jours travaillés et des jours non travaillés qui est communiqué au maximum chaque mois au responsable hiérarchique, celui-ci assure un suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail qui doit rester compatible avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire. Ce relevé est visé et signé par le supérieur hiérarchique.

  • Le salarié bénéficie tous les ans d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées l’organisation de son travail, la charge de travail et l’amplitude de ses journées de travail. Cet entretien est l’occasion d’évoquer également l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié.
Cet échange peut avoir lieu consécutivement à l’entretien d’appréciation.
Dans la mesure du possible, le salarié et sa hiérarchie examineront lors de cet entretien la charge de travail à venir et les adaptations qui s’avéreraient nécessaires en termes d’organisation du travail.

  • En cas de surcharge de travail, le salarié alerte son supérieur hiérarchique. Il y a alors lieu de procéder à une analyse de la situation et de prendre le cas échéant les mesures correctives nécessaires. Un entretien avec la Direction peut également être sollicité par le salarié et/ou son supérieur hiérarchique.
Les actions qui auront été définies et arrêtées conjointement seront consignées par écrit afin de permettre aux salariés et à la Direction de suivre leur bonne application dans le cadre du respect du droit à la santé et au repos.

  • Si aucun jour de congés payés ou de repos au titre du « forfait jours » n’a été pris au 31/05 de l’année, le responsable hiérarchique aura l’obligation d’organiser avec le salarié concerné un entretien au cours duquel sera notamment examiné la répartition dans le temps de la charge de travail de l’intéressé.

L’ensemble de ces dispositions et mesures doit :
  • permettre au responsable hiérarchique de suivre la charge de travail de chaque salarié concerné et de remédier en temps utile à une charge de travail qui deviendrait incompatible avec une durée de travail raisonnable ;
  • permettre de s’assurer d’une bonne répartition de la charge de travail dans le temps, du salarié concerné ;
  • et ainsi assurer la protection de la sécurité, de la santé et du repos journalier et hebdomadaire dont doit bénéficier tout salarié.



Article 5 : Durée et date d’application


Le présent avenant à l’accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve des mesures pour lesquelles une date d’entrée en application est expressément prévue au 1er janvier 2025, le présent avenant à l’accord d’entreprise entre en vigueur le 26 octobre 2024



Article 6 – Dépôt – publicité

En application des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, relatifs à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la partie la plus diligente.

Cette dernière déposera le présent accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Rennes.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au Comité social et économique, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.


Fait à Pont Audemer,
Le 25 octobre 2024
En 2 exemplaires originaux


Pour l’UES Pour le CSE de l’UES



Mise à jour : 2024-12-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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