Réserves Naturelle de France, association loi 1901, dont le siège social est situé au 2 allée Pierre LACROUTE à Dijon (21000), immatriculée à l’URSSAF sous le numéro 210000041100360209, représentée par son représentant légal, Président.
D’une part, Et
L’organisation syndicale AssoSolidaires représentée par, en qualité de délégué syndical
D’autre part.
PREAMBULE
Réserves Naturelles de France est une association qui a pour but de défendre les réserves naturelles et leur patrimoine, de mettre en œuvre tous les moyens pour assurer une information régulière entre ces réserves naturelles, pour fournir une assistance technique aux organismes chargés de réaliser et de gérer ces réserves, et pour faire connaître le résultat de ces études et réflexions à toutes les instances qui lui sembleront utiles, notamment au Ministère chargé de la protection de la nature. Les ressources de l'association proviennent notamment des crédits du ministère en charge de la protection de la nature, des subventions et coopérations avec des établissements publics et des collectivités territoriales, des prestations de services, mécénat, dons et adhésions de ses membres. Les contrats de travail des salariés de Réserves Naturelles de France sont régis par la Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT). Un accord sur la réduction du temps de travail a été signé par le président de Réserves Naturelles de France et la déléguée du personnel, salariée mandatée SNE-CFDT le 14 septembre 1999. Les membres du bureau de l’association et les partenaires sociaux ont décidé d'engager une réflexion sur l’organisation de la durée du temps de travail au sein de l’organisation. Cette réflexion donne l'opportunité à l'association :
De mettre à jour les dispositions du précédent accord au vu de l’accroissement de l’équipe et du développement des compétences au sein de l’organisation,
De répondre aux besoins des membres de l’équipe tout en respectant les besoins de l’organisation interne des services,
Réserves Naturelle de France est soumise aux règles de la CCN ECLAT.
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de Réserves Naturelles de France, quels que soient leur lieu de travail et leur type de contrat de travail.
Article 2 : Modalités du temps de travail à 35h
L’article 5 « Modalités d’organisation » de « l’Accord pour la réduction du temps de travail » signé le 14 septembre 1999 est remplacé par : L'organisation du temps de travail peut être choisie par les salariés à temps plein soumis à horaire parmi quatre possibilités. Ces choix sont décidés ou modifiés d’un commun accord entre le salarié et l’employeur. Ils font l’objet d’un affichage et d’un accord des deux parties par voie écrite. Les trois possibilités d'organisation du temps de travail sont les suivantes :
l'horaire hebdomadaire est fixé à 35 heures réparties sur 5 jours,
l'horaire hebdomadaire est fixé à 36 heures réparties sur 5 jours, et les salariés bénéficient de 6 jours ouvrés de repos compensateurs par an.
l'horaire hebdomadaire est fixé à 37 heures réparties sur 5 jours, et les salariés bénéficient de 12 jours ouvrés de de repos compensateurs par an.
L’accord d’entreprise relatif à la gestion des congés payés en vigueur au sein de RNF en date du 11/10/2019 précise les modalités de prise des jours de repos compensateurs.
Article 3 : Horaires individualisés
Le personnel soumis à horaire, qu’il soit à temps partiel ou à temps complet, organise ses horaires de travail en fonction des nécessités de service et en respectant le cadre suivant :
une plage horaire fixe pendant laquelle le salarié concerné doit être présent.
Cette plage s'étale de
9 H 30 à 16 H 00, incluant une pause-déjeuner obligatoire de 45 minutes minimum fixée entre 11 H 30 et 14 H 30.
il est préconisé une arrivée des salariés entre
7h30 et 9h30 et un départ entre 16h00 et 19h00.
Le bon fonctionnement de chaque service ou d’une équipe suppose donc l'existence d'une réelle coordination entre les intéressés. Les dispositions précitées ne seraient être applicables dans le cadre de l’article 4 : Temps de travail exceptionnel.
Article 4 : Temps de travail exceptionnel
Article 4.1 : Participation aux rencontres RNF
Cet article vient à s’appliquer lorsque le temps de participation du salarié à la rencontre considérée implique un dépassement de ses horaires de travail hebdomadaires. Lorsque la situation concerne un ou quelques unités de salariés, il est simplement fait application des dispositions de la CCNE. Lorsque la situation concerne la grande majorité des membres de l’équipe, une note de service s’appliquera conformément aux dispositions du présent article. Pour chacune des rencontres, chaque salarié mobilisé est affecté à une catégorie de personnel. Pour chacune de ses catégories, un horaire de travail hebdomadaire est défini et vient à s’appliquer collectivement à chacun des salariés de la catégorie concernée : Catégorie 1 : Les salariés mobilisés de manière permanente ou quasi permanente et dans le respect de la législation en vigueur concernant les durées journalières et hebdomadaire de travail, toute la semaine de la rencontre en vue d’assurer la préparation, l’accueil, la communication, la logistique, le lien avec les équipes locales, la coordination et le rangement des matériels (Notion de permanence). Catégorie 2 :
Les salariés mobilisés de manière discontinue tout au long de la semaine de rencontre soit au travers d’interventions et d’animation de certaines séquences, soit au travers d’appuis ponctuels aux salariés mobilisés de manière permanente.
Lors de ces rencontres les dispositions suivantes sont applicables et pourront être précisées dans la note de service.
Chaque salarié adaptera ses horaires de la semaine en fonction des tâches où il est mobilisé. Pour les salariés à temps plein soumis à un horaire de travail, les dispositions en matière de durée du travail de la journée, de repos minimum et d’amplitude précisé dans l’article 5.3 de la CCNE doivent être respectés. Le principe est la récupération des heures supplémentaires. Les dispositions prévues à l’article 5.4.1 de la CCNE viendront à s’appliquer Pour les salariés non-cadres à temps partiel, soumis à un horaire de travail, les dispositions des articles 5. 9.4 et 5.9.5 de la CCN ECLAT s’appliquent et font l’objet d’un avenant spécifique au contrat de travail.
Article 4.2 : Travail des jours de repos hebdomadaire
Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre de l’article 5. 4.2 de la CCN ECLAT et de l’article 5.5.3.1 de la CCN ECLAT et sont soumis à accord préfectoral préalable.
4.2.1Pour les salariés soumis à un horaire de travail étant amenés à travailler de manière exceptionnelle un jour de repos hebdomadaire RNF prévoit :
Dans le cadre d’un jour de repos hebdomadaire travaillé, le salarié considéré effectuera une récupération à hauteur de 200% du temps de travail effectif. (Exemple : un samedi travaillé 6 heures = récupération de 12h00).
Le nombre de jours de repos hebdomadaires travaillés par année civile est fixé à un plafond de 4 jours maximum. Il ne peut être travaillé deux week-ends consécutifs.
Ces dispositions s’entendent hors rencontres annuelles RNF défini à l’article 4.1 du présent accord. Dans le cas des rencontres annuelles, la note de service viendra préciser le cadre d’application des récupérations (nombres d’heures, précision des repos obligatoires, …). Les salariés cadres soumis au forfait annuel jours sont tenus de respecter les dispositions légales en vigueur. 4.2.2 Pour les salariés non soumis à un horaire de travail étant amenés à travailler de manière exceptionnelle un jour de repos hebdomadaires, les dispositions suivantes viennent à s’appliquer au sein de RNF :
Le nombre de dimanche travaillés par année civile est fixé à un plafond de 4 maximum.
Il ne peut être travaillé plus de deux week-ends consécutifs.
Cas spécifique des missions à l’international : Les missions définies comme « à l’international » sont celles réalisées dans le cadre de l’activité à l’international de RNF, réalisées dans les pays hors Europe continentale. Elles font l’objet d’un ordre de mission spécifique. En complément des dispositions précitées, s’appliquent également dans ce cadre :
Les personnels concernés ne devront pas dépasser 8 dimanches en mission (intégrant les 4 dimanches travaillés) ;
A partir du 3e dimanche travaillé ou en mission dans l’année civile, une indemnité forfaitaire de 300 € brut par dimanche travaillé ou en mission est versée au salarié, dans la limite de 6 dimanches.
Article 5 : Temps de trajet
Cet article vient remplacer la Note interne – « Récupération du temps de trajet en mission » signée le 10 mars 2014 et mise en application depuis le 01 janvier 2014. Le temps de trajet est défini dans l’article 5. 8.3 de la CCN ECLAT.
Pour les salariés soumis à un horaire de travail : Les dispositions suivantes en matière de temps de trajet s’appliquent au sein de RNF :
Jusqu'à 18 heures de déplacement cumulé dans le mois, un repos de 25 % du temps de déplacement,
Au-delà de 18 heures de déplacement cumulé dans le mois, un repos de 50 % du temps de déplacement excédant 18 heures
Le temps de trajet effectué sur un jour de repos hebdomadaire (samedi ou dimanche), est récupéré comme suit, en cas de dépassement de ses horaires hebdomadaires normaux :
Temps de trajet inférieur ou égal à 4 heures = récupération de 0,5 jour
Temps de trajet supérieur à 4 heures = récupération de 1 jour
Lors d’un déplacement, le temps de trajet du conducteur hors horaire temps de travail est considéré comme du temps de travail effectif. La base horaire journalier utilisée pour calculer le temps de travail effectif au cours d’un temps de trajet (en semaine) est 9h00-12h30 et 13h30-17h00. Les jours de repos hebdomadaire, les dispositions ci-avant s’appliquent hors rencontres annuelles de RNF qui font l’objet d’une note de service spécifique.
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 : Clause de dénonciation des accords à durée indéterminée
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes. La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord. L’association ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie de 1 an suivant l'expiration du délai de préavis. Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Conformément à l'article L. 2661-13 du Code du travail, ils bénéficieront d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois.
Article 8 – Révision
L’accord peut être révisé selon les dispositions légales et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 9 - Clause de rendez-vous et de suivi
Les parties décident de :
Se réunir une fois par an à l’issue de chacune des 3 premières années de mise en œuvre de l’accord pour faire un point sur l’application de l’accord ;
Dépôt, publicité et mise en ligne
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Dijon. L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) géographiquement compétente. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. En cas d’accord portant sur la durée du travail, le repos, les jours fériés, les congés et/ou le CET, il sera transmis à la commission paritaire permanente de branche.
Entrée en vigueur de l’accord
L’accord sera applicable à partir du 01/03/2025.
Fait à Dijon, le 28/01/2025 •
Signature des parties :
Le président de Réserves Le membre du CSE Naturelles de France,
délégué syndical salarié mandaté par AssoSolidaires,