Accord d'entreprise RESIDE ETUDES SENIORS

ACCORD D'ENTRERPISE PORTANT SUR LES AVANTAGES ET PRIMES DES SALARIES RESIDE ETUDES SENIORS

Application de l'accord
Début : 27/01/2018
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société RESIDE ETUDES SENIORS

Le 23/01/2018


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES AVANTAGES ET PRIMES DES SALARIÉS RESIDE ETUDES SENIORS






Entre :

La société

RESIDE ETUDES SENIORS (ci-après dénommée « La Société »), dont le siège social est situé 42 avenue George V – 75008 PARIS, représentée par Monsieur ------------, Directeur des Ressources Humaines, par délégation de Monsieur -------------, Président Directeur Général,


Donnant pouvoir de signature à Monsieur -----------------, Directeur des Ressources Humaines de la Société Résides Etudes Séniors.

D’une part,

Et

La Confédération Française Démocratique du Travail, organisation syndicale représentative, représentée par Monsieur

-------------------, Délégué syndical



D’autre part,

PRÉAMBULE




La société RESIDE ETUDES SENIORS appliquait jusqu’au 31 décembre 2017 trois Conventions Collectives : Hospitalisation Privée, Entreprises de Services à la Personne (S.A.P) et Hôtels, Cafés Restaurants (H.C.R).

Les raisons de cette pluralité de conventions sont multiples. Historiquement, au moment de l’intégration des résidences La Girandière au sein du Groupe RESIDE ETUDES, la Convention Collective appliquée était celle de l’Hospitalisation Privée, bien que l’activité de ces résidences ne correspondait aucunement aux spécificités de cette Convention.

Afin de se conformer aux exigences de l’Administration, il a été décidé de distinguer l’activité services à la personne par rapport aux autres activités des résidences (hébergement et restauration). La Direction Générale a donc pris la décision d’appliquer la Convention Collective H.C.R au personnel non affecté aux services à la personne.

Lorsque la Convention Collective S.A.P est entrée en vigueur, l’Administration a décidé de conditionner la délivrance de l’agrément aux seules entreprises appliquant cette convention. L’agrément étant nécessaire à l’exploitation de nos établissements, la Direction Générale a pris la décision d’appliquer la Convention collective S.A.P à tous les salariés nouvellement embauchés.

Afin d’harmoniser les statuts, de simplifier l’administration du personnel et de répondre aux exigences légales et jurisprudentielles, la Direction Générale de la société RESIDE ETUDES SENIORS a décidé d’appliquer la convention H.C.R à tous les nouveaux embauchés à compter du 1er juillet 2017 et à compter du 1er janvier 2018 pour le reste du personnel. Cette décision a été prise après étude du chiffre d’affaires ayant permis d’identifier l’activité principale de l’entreprise.

Cette décision a été communiquée aux salariés par courrier daté du 10 juin 2017 et annexé au bulletin de paie du même mois, ainsi qu’à la Délégation Unique du Personnel qui a été informée et consultée sur ce point lors de la réunion du 18 mai 2017. En outre, un courrier daté du 30 octobre 2017 informant les salariés de la dénonciation de divers usages leur a été remis en main propre contre décharge ou envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord a pour objet de fixer les avantages et primes qui seront accordés aux salariés suite à ce changement de convention collective. Les dispositions qui y sont prévues s’appliquent au lieu et place des dispositions prévues par la convention collective HCR sur les mêmes thèmes et des usages antérieurement appliqués.











ARTICLE 1CONTREPARTIE LIÉE À L’ACCEPTATION D’UNE MODIFICATION DE PLANNING MOINS DE 7 JOURS À L’AVANCE

Une indemnisation sera octroyée, sous conditions, aux salariés acceptant une modification de planning de dernière minute pour pallier les absences inopinées du personnel ou faire face à un surcroît d’activité imprévu.

Cette contrepartie est versée en plus de la majoration d’heures supplémentaires et/ou complémentaires.

La Direction rappelle que le respect des durées maximales de travail et des temps de repos est impératif et ne peut faire l’objet d’aucune exception.

Par ailleurs, la Direction rappelle également que les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat, sans toutefois pouvoir atteindre la durée légale du travail, à savoir 35 heures ou 151.67 heures. Pour ces salariés, aucune modification de la répartition des horaires ne peut intervenir dans un délai inférieur à 3 jours ouvrés.

ARTICLE 1-1Personnel concerné

Cette contrepartie concerne tout le personnel sans distinction. La contrepartie est octroyée dès lors qu’une modification du planning est demandée par un supérieur hiérarchique pour assurer la continuité du service dans un délai inférieur à 7 jours calendaires.

ARTICLE 1-2Condition de l’octroi de la contrepartie

La contrepartie est octroyée à tout salarié, à temps plein ou à temps partiel, qui est informé moins de 7 jours calendaires à l’avance de la modification de son planning en raison de circonstances exceptionnelles (situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, remplacement d’un collègue absent, etc.).

ARTICLE 1-3Forme de la contrepartie

La contrepartie prendra la forme d’un repos compensateur égal à 10 % des heures effectuées en plus de la durée prévisionnelle.

ARTICLE 2PRIME DE RESPONSABILITÉS


Les parties conviennent qu’une prime sera versée à tout collaborateur remplaçant, même partiellement, un supérieur hiérarchique pendant une durée supérieure ou égale à 15 jours consécutifs, quel que soit le motif de l’absence (hors congés payés et JRTT).





La prime est égale à :
  • 300 euros brut mensuel pour un/une Adjoint(e) ou un/une Assistant(e) de Direction assurant le remplacement du Directeur.
  • 200 euros brut mensuel pour un Cuisinier ou un Second de cuisine assurant le remplacement du Chef de cuisine.
  • 200 euros brut mensuel pour un/une Assistant(e) de vie assurant le remplacement du Coordinateur.

La prime est calculée au prorata lorsque le remplacement n’est pas effectué sur un mois complet. Elle est versée mensuellement.


ARTICLE 3TRAVAIL DE NUIT


ARTICLE 3-1Définition du travail de nuit


Tout travail entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit.


ARTICLE 3-2Contrepartie au travail de nuit

Tout salarié travaillant la nuit, même ponctuellement, bénéficie d’une majoration du taux horaire de 10 %.


ARTICLE 4JOURS FÉRIÉS


La contrepartie au travail des jours fériés est régie par les dispositions de la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants.

Tous les salariés comptant 1 an d'ancienneté dans le même établissement et/ou entreprise bénéficient, en plus du 1er Mai, de 10 jours fériés par an et ceci à compter de la date d'application du présent avenant. 
Les salariés n’ayant pas acquis un an d’ancienneté bénéficient en tout état de cause, de 6 jours fériés garantis.

Ainsi, le salarié bénéficie de 6 jours chômés et payés ou compensés en temps ou indemnisés, même si le salarié est en repos ces jours fériés considérés. 

Les 4 autres jours fériés sont accordés selon les modalités suivantes : 
― le jour férié est chômé, le chômage des jours fériés ne doit entraîner aucune réduction du salaire ;― dans le cas où l'activité de l'établissement nécessite la présence du salarié, l'intéressé bénéficie de 1 jour de compensation ;
― le jour férié coïncidant avec un jour de repos ne donne pas lieu à compensation ou à indemnisation. 

ARTICLE 5TEMPS D’HABILLAGE ET DE DÉSHABILLAGE


Le port d’une tenue de travail est imposé à certains salariés. Il s’agit notamment du personnel de cuisine/restauration et du personnel « SAP ».

Il est demandé à ces salariés de revêtir leur tenue sur le lieu de travail, notamment pour des raisons d’hygiène. Cela signifie que le salarié doit se trouver à son poste de travail, en tenue, à l’heure prévue au planning pour le début de sa journée de travail et à celle prévue pour la fin de celle-ci, l’habillage et le déshabillage devant se faire en dehors du temps de travail.

Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage donne droit à une journée de repos dès lors que l’ancienneté dans le poste est supérieure ou égale à un an. En cas de départ de l’entreprise avant que cette ancienneté soit acquise, la journée de repos sera rémunérée, au prorata du temps de présence sur un an.
ARTICLE 6PRIME D’ANCIENNETÉ

Les salariés percevant une prime d’ancienneté en vertu d’une disposition de leur convention collective de rattachement verront cette prime intégrée dans leur salaire de base.

Le montant de la prime d’ancienneté ainsi réinjecté dans le salaire ne pourra plus évoluer, en tant que prime d’ancienneté. Néanmoins, elle augmentera dans les mêmes proportions que les augmentations salariales.

ARTICLE 7PRIME DE DIMANCHE


Le présent accord ne prévoit pas de contrepartie au travail dominical.

En revanche, pour les salariés qui percevaient jusqu’alors une prime de dimanche, le montant total des primes perçues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017 est divisé par 12 et intégré au salaire de base.

ARTICLE 8REPAS

Tout salarié dont l’horaire de travail ou l’activité comprend les plages horaires 12h-14h et 19h-21h et dont la présence est nécessaire pour assurer la continuité du service a la possibilité de prendre un repas fourni par le restaurant de l’établissement. Cet avantage en nature sera identifié comme tel sur le bulletin de paie.

Les salariés qui n’entrent pas dans le champ de cette disposition ont la possibilité de prendre leur repas au restaurant de l’établissement contre paiement d’un plateau repas à tarif préférentiel, lequel est défini chaque année par la Direction de l’Exploitation.


ARTICLE 9DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Dans ce cas, la Direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

A l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction à la Direccte en deux exemplaires (une version sur support papier et une version électronique), ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.

Le présent accord sera mis en ligne sur l’intranet du Groupe pour pouvoir y être consulté par le personnel. Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel sur son lieu de travail.

Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour suivant son dépôt auprès des services compétents.

Fait à Paris, le 23 janvier 2018

En 4 exemplaires


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