Accord d'entreprise RESIDE ETUDES SENIORS

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE DES ARRETS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 26/01/2018
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société RESIDE ETUDES SENIORS

Le 16/01/2018


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’INDEMNISATION COMPLÉMENTAIRE DES ARRÊTS DE TRAVAIL



Entre :

La société

RESIDE ETUDES SENIORS (ci-après dénommée « La Société »), dont le siège social est situé 42 avenue George V – 75008 PARIS, représentée par Monsieur -------------, Directeur des Ressources Humaines, par délégation de Monsieur ----------------, Président Directeur Général,


Donnant pouvoir de signature à Monsieur ----------------, Directeur des Ressources Humaines de la Société Résides Etudes Séniors.


D’une part,

La Confédération Française Démocratique du Travail, organisation syndicale représentative, représentée par Monsieur

----------------------, Délégué syndical




D’autre part,



PRÉAMBULE



La société RESIDE ETUDES SENIORS applique jusqu’à présent, un régime d’indemnisation des arrêts de travail plus favorable que la législation en vigueur et que la convention collective applicable.

Cependant depuis plusieurs années, cette société constate qu’elle doit consacrer un budget croissant à l’indemnisation complémentaire des arrêts de travail ainsi qu’aux frais incidents que ces arrêts génèrent en terme d’organisation administrative et de recours aux contrats précaires.

En effet, les arrêts de travail, impliquant un remplacement, augmentent de façon significative la masse salariale. Au maintien de salaire des salariés absents, il faut y ajouter la rémunération des remplaçants ainsi que le paiement d’une indemnité de fin de contrat de 10%. Dans le cas d’un remplacement en interne, celui-ci implique très souvent le paiement d’heures supplémentaires.
La Direction et les organisations syndicales sont aujourd’hui contraintes de constater que le budget croissant consacré à l’indemnisation complémentaire des arrêts de travail limite nécessairement l’effort budgétaire que peut envisager l’employeur lors de la négociation annuelle sur les salaires.

Mais surtout, les Parties se sont inquiétées de la décision prise par l’organisme de prévoyance, lequel a voulu augmenter de 20 % le montant des cotisations prévoyance et ceci à raison de l’augmentation importante des arrêts de travail pris en charge. Si cette hausse a pu être évitée pour les deux prochaines années en changeant d’assureur, elle pourrait être finalement appliquée si aucune mesure n’est prise d’ici-là pour réduire significativement les dépenses engendrées par les arrêts de travail.

Pour ces raisons, la Direction et les organisations syndicales se sont donc réunies, à plusieurs reprises, afin de définir les nouvelles conditions d’indemnisation des arrêts de travail pour maladie ou accident.




ARTICLE 1 OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de versement de l’indemnité complémentaire employeur en cas d’arrêt de travail lié à une maladie ou un accident.


ARTICLE 2RÈGLES GÉNÉRALES LIÉES À L’INDEMNISATION DE LA MALADIE

Article 2-1Information de l’état du salarié

Le salarié placé en arrêt de travail (initial et prolongation) par un médecin doit en informer par téléphone son supérieur hiérarchique dès qu’il en a connaissance.

Il est tenu de préciser la durée prévue de l’absence.




En outre, si le salarié sait qu’en raison d’une hospitalisation programmée, il va subir un arrêt de travail de plusieurs semaines susceptible de perturber l’organisation de l’entreprise, il a le devoir de prévenir son supérieur hiérarchique suffisamment à l’avance pour lui permettre de s’organiser.

Par contre, le salarié n’a aucune obligation de dévoiler à son supérieur hiérarchique, ou à son employeur, les motifs médicaux de son arrêt, il s’agit d’un élément relevant de sa vie privée.


Article 2-2Délivrance d’un arrêt de travail


Le salarié doit ensuite justifier de son absence par l’envoi du certificat médical qui lui a été remis par le médecin prescripteur de l’arrêt de travail, dans le délai fixé à 48 heures (cachet de la poste faisant foi). La fourniture d’un certificat d’arrêt de travail est indispensable. Sans cela, une déduction proportionnelle à la durée de l’absence sera effectuée sur la paie.

Ce délai est identique à celui que doit respecter le salarié pour l’envoi du certificat médical à l’assurance maladie pour le bénéfice des indemnités journalières et à l’employeur pour celui de l’indemnité complémentaire.

Article 2-3Transmission d’informations


Le salarié est tenu de fournir toutes les informations indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise durant son absence.

La transmission de ces éléments est obligatoire, notamment le salarié absent doit rendre les jeux de clés (portes, coffre-fort…), la voiture de service et généralement tous les documents appartenant à l’entreprise dont elle aurait besoin pour assurer la poursuite de l’activité.

Article 2-4Effets sur certains éléments du contrat de travail


Durant son arrêt de travail pour maladie, même si les absences pour maladie du salarié ne sont pas légalement assimilées à du temps de travail effectif, celui-ci conserve le bénéfice :

  • des avantages en nature dont il peut jouir dans sa vie personnelle (appartement de fonction). Le téléphone, l’ordinateur et le véhicule de fonction doivent quant à eux être restitués en cas d’absence supérieure ou égale à 2 mois.
  • de la prise en charge des frais de transport dès lors que l’abonnement a servi à au moins un trajet domicile/ travail dans le mois.

Cependant, ces périodes d’absences pour maladie ne sont pas prises en compte pour :
  • la détermination des droits des salariés liés à l’ancienneté, tels que l’électorat et l’éligibilité,
  • le calcul du préavis et des indemnités de licenciement.

Pour ces cas précis, ces durées d’absence sont donc déduites du calcul total de l’ancienneté.


ARTICLE 3INDEMNISATION COMPLÉMENTAIRE DE LA MALADIE


Le salarié, ne fournissant pas de prestation de travail, ne peut prétendre à son salaire.
En revanche, il bénéficie, sous conditions, d’un maintien de sa rémunération versé par la sécurité sociale, et par l’employeur.

Article 3-1Conditions du versement des indemnités complémentaires par l’employeur


Pour percevoir les indemnités complémentaires versées par l’employeur, le salarié doit remplir toutes les conditions suivantes :

  • justifier d'au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise (calculée à partir du premier jour d'absence),
  • avoir transmis à l'employeur son certificat d’arrêt de travail dans les 48 heures (cachet de La Poste faisant foi),
  • bénéficier des indemnités journalières (IJ) versées par la Sécurité sociale,
  • être soigné en France ou dans l'un des États membres de l'Espace économique européen (EEE),
  • se soumettre, le cas échéant, à une contre-visite médicale.


Article 3-2Montant et durée de l’indemnisation


Pendant une première période de 30 jours, les salariés perçoivent 90 % de leur rémunération brute, dont un pourcentage est versé aux salariés directement par la Sécurité Sociale sous forme d’indemnités journalières.
Les 30 jours suivants, les salariés perçoivent 66,66 % de leur rémunération brute dont un pourcentage est versé aux salariés directement par la Sécurité Sociale sous forme d’indemnités journalières.

En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

Ces deux temps d'indemnisation sont augmentés chacun de 10 jours, par période entière de 5 ans d'ancienneté (cinq ans révolus) dans l’entreprise en sus, sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.


Article 3-3Arrêts de travail successifs

Lors de chaque arrêt de travail, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par le salarié durant les 12 mois précédents.

Si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne doit pas dépasser les limites indiquées à l’article 3-2.






Article 3-4Point de départ de l’indemnisation


Légalement, l’employeur est tenu de verser une indemnisation complémentaire à compter du 8ème jour d'arrêt de travail (maladie, accidents de trajet, accidents de droit commun).

Néanmoins, la Direction et les organisations syndicales sont convenues de maintenir à 100 % le salaire des salariés, dans la limite de 3 jours d’arrêt de travail, consécutifs ou non, par année civile.

Une fois que ce plafond de 3 jours est atteint, les dispositions légales s’appliquent (complément employeur versé à compter du 8ème jour d’arrêt de travail).

A noter que le salarié peut éventuellement prétendre au versement d’indemnités journalières de sécurité sociale (50 % du salaire journalier de base à compter du 4èmess jour d’arrêt de travail), sous réserve de respecter les conditions établies par l’assurance maladie (notamment, transmission du certificat d’arrêt de travail dans les 48 heures).


Article 3-5Déduction des indemnités de la sécurité sociale et régimes complémentaires de prévoyance

Le complément de rémunération dû par l'employeur s'entend déduction faite des indemnités que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et, le cas échéant, des régimes complémentaires de prévoyance.


Article 3-6Acquisition des congés payés pendant la maladie

Les parties conviennent d’appliquer la législation en vigueur en la matière.

Par conséquent, sauf dispositions législatives plus favorables, les arrêts de travail pour maladie non professionnelle sont des périodes durant lesquelles le salarié n’acquiert pas de droits à congés payés.

Cependant, la maladie n’entraîne pas la perte de droits à congés payés déjà acquis. Dès lors, si le salarié malade est dans l’impossibilité de prendre ses congés au cours de la période de référence, ceux-ci doivent être reportés dans leur globalité après la fin du ou des arrêts de travail.


Article 3-7Acquisition des RTT pendant la maladie


Les absences pour maladie entraînent une réduction proportionnelle du nombre de jours de RTT.


ARTICLE 4 DISPOSITIONS TRANSITOIRES



Les présentes dispositions s’appliquent à tous les arrêts de travail prescrits à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Les arrêts de travail en cours à la date d’entrée en vigueur de l’accord ne sont donc pas concernés par ces dispositions et seront indemnisés selon les règles applicables jusqu’alors.

ARTICLE 5SUIVI DE L’ACCORD



Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu’aux parties à la négociation du présent accord.


ARTICLE 6 ADHÉSION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la Direccte.

Une notification devra également être faite par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de 8 jours.


ARTICLE 7 RÉVISION DE L’ACCORD

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.


ARTICLE 8 DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Dans ce cas, la Direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 9 DÉPÔT LÉGAL ET INFORMATIONS DU PERSONNEL ET DES PARTENAIRES SOCIAUX

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

A l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction à la Direccte en deux exemplaires (une version sur support papier et une version électronique), ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.

Le présent accord sera mis en ligne sur l’intranet du Groupe pour pouvoir y être consulté par le personnel. Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel sur son lieu de travail.

ARTICLE 10DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 5.


ARTICLE 11 ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD



Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour suivant son dépôt auprès des services compétents.



Fait à Paris, le 16 janvier 2018



En 4 exemplaires







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