AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’INDEMNISATION COMPLÉMENTAIRE DES ARRÊTS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société RESIDE ETUDES SENIORS (ci-après dénommée « La Société »),
Donnant pouvoir de signature à X, Directeur des Ressources Humaines.
D’UNE PART,
ET
Madame
XX, Déléguée syndicale, CGT, dûment mandatée,
D’AUTRE PART,
ARTICLE 1. OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant a pour objet de réviser certaines dispositions de l’accord relatif à l’indemnisation complémentaire des arrêts de travail.
ARTICLE 2. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 RELATIF A « LA PRIME D’ASSIDUITE »
Il a été convenu de modifier les dispositions de l’article 4 de l’accord relatif à l’indemnisation complémentaire des arrêts de travail du 6 janvier 2022.
L’article 4 dudit accord est désormais rédigé comme suit :
Article 4. PRIME D’ASSIDUITE
Afin d’encourager l’assiduité et réduire le taux d’absentéisme au travail, une prime d’assiduité est mise en place selon les modalités ci-après :
Article 4.1. Salariés concernés
Sont concernés par le versement de la prime d’assiduité les salariés relevant des catégories suivantes :
Catégorie « Chef de service » : Chef(fe) de cuisine ;
Catégorie « Autres collaborateurs :
Assistant(e) de direction / Assistant(e) administratif et accueil / Secrétaire de direction ;
Chargé(e) d’accueil / Hôte(sse) d’accueil ;
Responsable technique / Agent technique / Agent de service ;
Auxiliaire de vie ;
Second de cuisine ;
Cuisinier(e) ;
Aide cuisine / Commis de cuisine ;
Chef(fe) de rang / Responsable de salle ;
Agent hôtelier / Agent de services para-hôteliers / Serveur/veuse ;
Agent polyvalent ;
Animateur/trice.
Article 4.2. Montant et conditions de versement de la prime
Les salariés visés à l’article 4.1 présents du premier au dernier jour du trimestre civil considéré auront droit à une prime trimestrielle selon les montants suivants :
Catégorie « Chef de service » : 100 € bruts.
Catégorie « Autres collaborateurs » 300 € bruts.
La prime sera versée le mois suivant la fin du trimestre civil considéré. Une absence, telle que définie à l’article 4-3 du présent accord, entraînera le non-versement de la prime dans sa totalité. Celle-ci n’est donc pas proratisée au temps de présence.
Il est précisé qu’aucune absence (ex : maladie, absence injustifiée etc.) ne peut être compensée par la pose de jours de congés payés dans le but d’obtenir le versement de la prime. Les congés payés doivent avoir été posés 15 jours au minimum avant leur prise effective.
Article 4.3. Définition des absences entrainant la suppression de la prime d’assiduité
Les absences suivantes sont assimilables à du temps de présence pour l’octroi de la prime d’assiduité :
Congés payés ;
Heures de récupération ;
Congés pour évènements familiaux ;
Rappel ou maintien au service national (quel qu’en soit le motif) ;
Heures de délégations et présence aux réunions des représentants du personnel ;
Absences justifiées par la fermeture de l’école des enfants du salarié ou des mesures d’isolement liées au COVID sur présentation des justificatifs légaux.
Les absences suivantes, sans que cela soit exhaustif, ne sont pas assimilables à du temps de travail effectif pour l’octroi de la prime :
Arrêts de travail pour maladie ou hospitalisation ;
Absence injustifiée ;
Congé parental à temps plein ;
Congé de présence parentale ;
Congé de solidarité familiale ;
Congé pour enfant malade ;
Congé sans solde / congé sabbatique ;
Mise à pied disciplinaire ou conservatoire.
Les heures supplémentaires et les heures complémentaires ne donnent pas lieu à majoration de la prime.
ARTICLE 3. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Il a été convenu par les parties que la révision de l’article 4 de l’accord relatif à l’indemnisation complémentaire des arrêts de travail, n’impactera pas les droits ouverts des salariés en application des dispositions de l’article 4 dans leur ancienne rédaction. Ainsi les collaborateurs suivants :
Directeur/trice adjoint(e) / Adjoint(e) de direction ;
Coordinateur(trice) SAP / qualité client ;
, pourront s’ils remplissent au 31 mars 2024 les conditions qui étaient anciennement prévues pour le versement de la prime d’assiduité, prétendre au versement de ladite prime pour le 1er trimestre 2024 uniquement.
ARTICLE 4 - DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès sa signature.
Il emporte révision des dispositions de l’article 4 de l’accord relatif à l’indemnisation complémentaire des arrêts de travail du 6 janvier 2022. Les autres dispositions de l’accord restent inchangées.
Le présent avenant pourra être révisé en tout ou partie dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’un projet de rédaction et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge à chacune des parties signataires.
Le présent avenant peut également faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires afin d’apprécier l’intérêt et l’opportunité de poursuivre l’application de cet avenant, au plus tard, l’année civile suivant l’entrée en vigueur dudit accord.
Le déclenchement de cette clause ouvre la possibilité pour l’une ou l’autre des parties de réviser ledit avenant.
ARTICLE 6- DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord sera affiché au sein des locaux de la société X et de ses établissements. Il sera également mis en ligne sur l’intranet pour pouvoir y être consulté par le personnel.