Accord d'entreprise RESIDENCE DE L'ILE VERTE

Un Accord relatif à la Durée & à l'Aménagement du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 21/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société RESIDENCE DE L'ILE VERTE

Le 07/01/2019


Accord d’entreprise

Relatif à l’aménagement du temps de travail

ENTRE :


L’association Saint Joseph Gestionnaire de l’EHPAD Ile Verte, 35 Rue de l’Ile verte, 44310 Saint Philbert de Grand Lieu, prise en la personne de Madame XXXXXXX dûment mandatée aux fins de signature du présent accord d’entreprise.


Ci-après dénommée par «l’Association gestionnaire»

D’UNE PART,

ET


Mme XXXXXXX membre titulaire de la délégation du personnel au comité Social et Economique

Mme XXXXXXX membre suppléante de la délégation du personnel au comité Social et Economique (en remplacement de MME XXXXXXX)


Membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique, lors des dernières élections professionnelles en application de l’article L 2232-23-1 du Code du Travail.

D’AUTRE PART,

Il a été convenu et, arrêté ce qui suit :

Préambule :

L’Association Saint Joseph, Gestionnaire de l’EHPAD Ile Verte, applique depuis la mise en œuvre de la réduction du temps de travail à 35 heures, pour bon nombre de ses unités cohérentes de travail et, concernant le personnel en ressortant, un schéma d’aménagement du temps de travail par cycle, selon l’article 10, du Chapitre III, de l’accord de la branche Sanitaire Sociale et Médico-Sociale à but Non lucratif du 1er Avril 1999.
Cependant, après discussion, les parties ont considéré que ces modalités de répartition du temps de travail dans le cadre du mode pluri-hebdomadaire du cycle pour les salariés des services de soins et, de renfort aux services de soins, y étant soumis, ne sont plus adaptées aux besoins pratiques d’organisation de ces services.

A ce titre, elles ont estimé, qu’il était nécessaire pour l’aménagement de la durée du travail des salariés des services de soins et, de renfort aux services de soins, de recourir aux lieux et place du cycle, à l’organisation unique pluri-hebdomadaire dont disposent les articles L 3121-41 à L 3121-47 du Code du Travail.

Aussi, le présent accord, a pour objet de modifier le mode d’aménagement de la durée du travail pour les salariés des services de soins et de renfort aux services de soins, en recourant, les concernant désormais, non plus au cycle, mais au mode d’aménagement pluri hebdomadaire de la durée du travail dont disposent les articles L 3121-41 à L 3121-47 du Code du Travail.

Il s’agit là du premier objet du présent accord.

Ensuite les parties ont envisagé de revenir pour les salariés à temps plein, sur la durée minimum des séquences de travail prévue par l’article 05.05.4 de la CCN du 31 Octobre 1951 et de trois heures, en cas de travail discontinu, ces normes n’étant pas visées par l’article LL 2253-1 du code du Travail et, le bloc intangible qu’il définit.

Il s’agit là du deuxième objet du présent accord, permettant également des séquences de travail à hauteur d’une durée minimum pour les salariés à temps partiel.

Enfin, les parties ont également envisagé le principe, pour certains services à savoir pour les services :

- de soins et,
- de renfort aux soins,

d’un repos quotidien, inférieur à la durée minimum de onze heures, en application des articles L3131-1, L 3131-2, D 3131-2, D 3131-3, D 3131-4 et D 3131-6 du Code du Travail et ce

encore, par dérogation aux principes de l’article 2 du chapitre II de l’accord de branche UNIFED du 1er avril 1999 relatif à la réduction du temps de travail, ces dernières normes n’étant pas visées par l’article L 2253-1 du Code du Travail et le bloc intangible qu’il définit.


Il s’agit là du troisième objet du présent accord.
Sur ces bases, il a en conséquence été convenu et, arrêté ce qui suit :

Article 1 : Objet et cadre juridique :

Le présent accord a pour objet, s’agissant des salariés des services de soins et, de renfort aux services de soins, de substituer au mode d’aménagement du temps de travail par cycle, le mode d’aménagement du temps de travail pluri hebdomadaire dont disposent les articles L 3121-41 à L 3121-47 du Code du Travail.

Pour mémoire l’article L 3121-44 du Code du Travail ouvrant le principe du recours à ce mode d’aménagement du temps de travail, dispose que, le recours à un tel mode d’aménagement du temps de travail est ouvert par le biais d’un accord d’entreprise lequel doit prévoir notamment :

  • La période de référence qui ne peut excéder un an ou si un accord de branche l’autorise trois ans,
  • Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail,
  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés des absences, ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence,
  • S’il s’applique aux salariés à temps partiel et, dans ce cas, les modalités de communication et de répartition de la durée et des horaires de travail.

Au-delà, les parties entendent réserver ce schéma d’aménagement de la durée du travail par annualisation du temps de travail aux salariés des services de soins et, de renfort aux services de soins, à savoir aux salariés de ces services embauchés à temps partiel ou à temps plein, mais pas à durée déterminée.

Ainsi définies, les modalités d’aménagement du temps de travail prévues par le présent accord d’entreprise, priment sur celles définies par l’accord UNIFED notamment du 1er Avril 1999 et se substituent sur leur périmètre d’application, à toutes dispositions ayant le même objet antérieurement convenues entre les parties.

Plus avant et, s’agissant de la durée des séquences de travail des salariés à temps plein, en cas de travail discontinu d’au minimum trois heures, les parties conviennent de substituer à ces normes issues de l’article 05.05.4 de la CCN du 31 Octobre 1951, une durée minimum des séquences de travail, en cas de travail discontinu, de 1H15, les normes de l’article 05.05.4 de la CCN du 31 Octobre 1951 ne relevant pas de celles intangibles de l’article L 2253-1 du Code du Travail.

Article 2 – Champ d’application du présent accord.

L’association Saint Joseph, Gestionnaire de l’EHPAD Ile Verte, compte plusieurs unités cohérentes de travail à savoir :

  • Les services administratifs,
  • Les services de soins comprenant les services d’Aide soignants/soignantes en EHPAD, en unité Alzheimer et, les infirmières,
  • Les services de :
  • blanchisserie,
  • cuisine et,
  • restauration
  • ménage
soit les services de renfort aux services soins dénommés « services de renfort aux services de soins » au sens du présent accord,
  • Le service animation,
  • Le service technique,
  • Le psychologue et,
  • Le médecin,

Même si ces deux derniers services ne sont composés que d’un seul salarié.

Ainsi compris, le présent accord s’applique :

  • S’agissant de l’aménagement de l’horaire de manière pluri hebdomadaire défini à l’article 3:

Aux seuls salariés des services de soins comme, aux salariés des services de renfort aux services de soins, mais uniquement à temps partiel et/ou à durée indéterminée, à l’exclusion des salariés de ces services, soumis à un contrat de travail à durée déterminée. 

  • Concernant les modalités de l’aménagement de l’horaire sur des séquences de travail d’une durée minimum de 1h15 défini par l’article 4  :

Aux seuls salariés des services de soins comme, aux salariés des services de renfort aux services de soins :

  • Employés à durée indéterminée ou, à durée déterminée,
  • Employés à temps plein, comme à temps partiel.

Article 3 – Aménagement de l’horaire de manière pluri hebdomadaire.

En application des articles L 3121-41 et L 3121-44 du Code du Travail, il est convenu d’un aménagement de la durée du travail de manière pluri hebdomadaire.
Dans ce cadre :
3.1 Période de référence
La période de référence visée par l’article L 3121-44 1° du Code du Travail, soit la période sur laquelle est aménagé le temps de travail sur une période pluri hebdomadaire est annuelle.
Néanmoins, pour la première période d’application de l’accord, la période de référence sera de 48 semaines.
Au-delà, il est rappelé dans ce cadre, qu’une semaine débute le lundi à 0 h et prend fin le dimanche à 24 h.
Sur ces bases, la période annuelle de référence débute :
  • Pour la première et de 48 semaines, le lundi 21 janvier 2019 (S4) pour prendre fin, le Dimanche 22 Décembre 2019 (S51),
  • Pour la seconde de 52 semaines, le lundi 23 Décembre 2019 (S52) pour prendre fin, le Dimanche 27 décembre 2020 (S51) et, ainsi de suite les années à suivre.
A ce titre, la nouvelle période de référence à suivre débutera en 2020 un lundi pour finir 52 semaines plus tard, un dimanche en 2021.
3.2. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail.
Les horaires sont donnés
3.2.1 Pour la première période de référence de 48 semaines par périodes successives infra annuelles de 12 semaines.
3.2.2 Pour la deuxième période de référence et, en l’espèce de 52 semaines, lesquelles seront ensuite toutes de 52 semaines, par périodes de 4 semaines.
Les horaires sont ainsi communiqués, au moins deux semaines avant le début de la date à laquelle ils sont censés débuter.
Ensuite, toute modification d’horaire, défini pour une période de :
  • 12 semaines pour la première période de référence,
  • 4 semaines pour la deuxième période de référence de 52 semaines, laquelle aura vocation à se renouveler à l’identique ensuite,
sauf urgence, donne lieu à un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Il y a urgence lorsque la modification d’horaire est consécutive à la nécessité du remplacement d’un salarié absent. Dans ce cadre la modification d’horaire pourra intervenir après un délai de prévenance de deux jours calendaires.

3.3. Heures supplémentaires.
Dans le cadre du présent accord, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée du travail de 35 heures, sur la période de référence.
Dans cette limite les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ainsi, elles n’ouvrent droit ni à paiement des majorations, ni à repos compensateur et, elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Il est rappelé que si la durée du travail n’est pas effectuée sur la période de référence, de par une sous activité du salarié, les heures correspondantes ne peuvent être déduites du salaire en fin de période «ou récupérées» sur la période suivante.
Ces heures déficitaires sont perdues pour l’employeur et restent acquises au salarié.
A l’issue de la période de référence, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée théorique de travail, sont considérées comme des heures supplémentaires dont le taux de majoration sera déterminé fonction des dispositions légales :
  • Heures effectuées dans la limite de la durée du travail sur la période de référence : rémunération mensualisée au taux horaire normal,
  • Heures effectuées jusqu’à 8 h par semaine de travail théorique de la période de référence : rémunération supplémentaire sur la base d’un taux horaire majoré de 25 %
  • Heures effectuées au-delà du seuil immédiatement ci-dessus, rémunération supplémentaire sur la base d’un taux horaire majoré de 50 %.
Dans ce cadre, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an.

Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par un repos équivalent conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail. Ce repos sera pris à la demande du salarié après validation par l’Association Gestionnaire.

Le choix entre le paiement ou le repos sera réalisé d’un commun accord entre l’ile verte et le salarié. En cas de désaccord, les heures concernées seront prises pour moitié selon le souhait du salarié, et pour l’autre moitié selon le souhait de l’Association Gestionnaire.

Les modalités de prise du repos compensateur de remplacement sont celles prévues par le Code du travail.

Article 3.4. Durée maximale de travail hebdomadaire.

La durée du travail hebdomadaire soit du Lundi 0 heure, au dimanche 24 h ne saurait excéder 48 heures sur une même semaine de travail, sauf autorisation par l'inspection du travail pour circonstances exceptionnelles.

La durée du travail ne peut en outre excéder 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.


Article 3.5. Lissage de la rémunération

L’Association Gestionnaire souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur la période de référence et indirectement sur l’année entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.

A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois.

Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué la durée du travail théorique sur la période de référence de par une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié) les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire, ni être récupérées sur la période de référence suivante.

Article 3.6 Incidences des absences des salariés.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de la rémunération, laquelle s’apprécie par rapport au nombre d’heures de travail prévues au titre de la programmation indicative des variations d’horaires, au cours de la période d’absence.

Pour ces absences, le nombre d’heures retenu en paie sera déduit du plafond de la durée du travail correspondant à la période de référence.

Les absences donnant lieu à indemnisation, par l’employeur, sont indemnisées par rapport au nombre d’heures de travail prévues au titre de la programmation indicative des variations d’horaires.

La période d’absence indemnisée, sera prise en compte pour le calcul et la détermination des éventuelles heures supplémentaires en fin de période de référence.

Ainsi la durée du travail de la période de référence, sera réduite de la durée d’absence non indemnisée.

Article 3.7. Embauche ou départ en cours de période de référence.

Pour les salariés embauchés au cours de période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis, du temps de présence du salarié, sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler.

Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) travaillés.

Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.


Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l’article 3.1 du présent accord et, que le temps de travail effectif constaté, est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.
Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail.
3.8 Spécificités de l’aménagement pluri hebdomadaire pour les salariés à temps partiel.
Il est rappelé, pour les salariés visés par l’article 2 du présent accord, que l’employeur a la faculté de conclure avec les salariés des contrats de travail à temps partiel dans le cadre de la règlementation en vigueur.

3.8.1. Principe de fonctionnement

Conformément aux dispositions légales, la durée hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel pourra varier dans certaines limites sur tout ou partie de l’année, à condition que, sur la période de référence, la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.
La durée du travail sera dans ce cadre décomptée au moyen de fiches horaires contresignées par les salariés.
Il est rappelé que si la durée de travail pour la période de référence n’est pas effectuée sur celle-ci, de part « une sous activité» (et non du fait d’une absence du salarié) les heures correspondantes ne peuvent pas être déduites du salaire ou « récupérées » sur la période de référence suivante. En effet, ces heures «déficitaires » sont perdues pour l’employeur et restent ainsi acquises au salarié.

3.8.2 Programmation indicative et délais de prévenance.

3.8.2.1 Période de référence :
La période de référence visée par l’article L 3121-44 1° du Code du Travail est celle définie par l’article 3.1 ci-dessus.
3.8.2.2 Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail.
Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail sont fixés par l’article 3.2 ci-dessus.

3.8.3 Régime des heures de travail / heures complémentaires / rémunération.

La rémunération versée mensuellement aux salariés est indépendante de l’horaire réel et est calculée en lissant sur la période de référence la durée du travail stipulée au contrat.
Le contrat de travail mentionne la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence.
A la fin de la période de référence, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée du travail exprimée, sur la période de référence théorique, sont considérées comme des heures complémentaires dont le taux de majoration sera déterminé en fonctions des dispositions légales.
Il est précisé que ces heures complémentaires ne pourraient excéder la limite d’un tiers du temps de travail prévu au contrat de travail du salarié.

Article 4 – Durée minimum des séquences de travail.

La durée du travail des salariés à temps plein, en cas de travail discontinu, ne peut être fractionnée en plus de deux séquences de travail d’une durée minimum de 1h15.
Cette durée minimum de travail, par séquence de travail, s’applique également, aux salariés à temps partiel.
Comme indiqué au préambule, les dispositions du présent article, se substituent à la durée minimum de travail prévue par l’article 05.05.4 de la CCN du 31 Octobre 1951 et de trois heures par séquence d’intervention, pour les salariés à temps plein, en cas de travail discontinu.

Article 5 – Durée du repos quotidien pour les salariés des services de soins et des services de renfort aux soins.

Dans la mesure où l’activité de l’EHPAD ILE VERTE, dont est en charge l’association Gestionnaire Saint Joseph constitue :
  • Au sens de l’article D 3131-4, 2° du Code du Travail à une activité de garde, de surveillance et de permanence,
  • Caractérisée par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes,
Permettant, à ce titre, une dérogation à la durée minimum de repos quotidien de onze heures, il est ici prévu par le présent accord, une dérogation à durée minimum de repos quotidien de onze heures, pour les seuls salariés :
  • des services de soins et
  • des services de renfort aux soins
définis par l’article 2 du présent accord.
Dans ce cadre et lorsque les salariés de ces services auront, selon leur planning, bénéficié d’un repos quotidien inférieur à onze heures, sans que la durée du repos quotidien puisse être inférieure à neuf heures, ils bénéficieront de l’acquisition d’une compensation à hauteur des heures manquantes, à concurrence de onze heures de repos.
Les heures acquises à ce titre, lorsqu’elles atteignent sept heures, ouvrent droit à des journées de repos prises sur l’initiative du salarié, validées par la Direction en fonction des nécessités de service, dans un délai de six mois.

Article 6 - Durée de l’accord et date d’application.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée au sens de l’article L 2222-4 du Code du Travail.

Il est applicable à partir du Lundi 21 janvier 2019.

Il est par ailleurs convenu que le présent avenant entrera en vigueur à la condition suspensive de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Le présent avenant prendra donc effet sous réserve de l’agrément visé par l’article L.314-6 modifié du Code de l’Action Sociale et des Familles de manière rétroactive à la date du 21 Janvier 2019.

Article 7 – Dénonciation - Révision.

7.1 Dénonciation.

Les parties signataires du présent accord et/ou y ayant adhéré pourront le dénoncer en application des articles L 2261-10 et L 2261-11 du Code du Travail, dans les formes desdits articles et, en respectant un délai de préavis de trois mois.

7.2 Révision.

A la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par l’article L 2261-7-1 du Code du Travail.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord, se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu’il modifie selon l’article L 2261-8 du Code du Travail.

Article 8 - Publicité.

Le texte du présent accord une fois signé, fera l’objet de la publicité prévue aux articles L 2231-6 et suivants du Code du Travail.

Il donnera en conséquence lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et, de l’Emploi des Pays de Loire via la plateforme nationale TéléAccords accessible depuis le site www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et, en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Article 9 -Dispositions finales.

Fait en cinq exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.
A Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, le 7/01/2019

Pour L’association Saint Joseph

Gestionnaire de l’EHPAD Ile Verte

Madame XXXXXXXXXXXXXXX

Directrice

Mme XXXXXXXXXXX

Membre titulaire de la délégation du personnel au comité Social et Economique

Mme XXXXXXXXX

membre suppléante de la délégation du personnel au comité Social et Economique (en remplacement de MME XXXXXXXXX)


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