Accord d'entreprise RESIDENCE DES NEUF SOLEILS

N A O 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société RESIDENCE DES NEUF SOLEILS

Le 02/01/2018



PROCES VERBAL D’ACCORD POUR NAO 2018

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE



Entre les soussignés :

La S.A.R.L

. Les 9 Soleils, dont le siège social est situé 29, rue Marivaux à CLERMONT FERRAND, représentée par ……….., en sa qualité de Directrice



D’une part,


Et :

………….., Déléguée Syndicale représentant le Syndicat C.G.T.,


D’autre part,


Afin de mener la négociation NAO pour l’année 2018, les parties se sont réunies les 23 et 30 novembre 2017 et le 7 décembre 2017.

A l’issue des différentes réunions de négociation, les parties se sont rapprochées et ont acté des mesures suivantes :


Article 1. Mesures adoptées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire

1. SALAIRES :

1.1 – Compensation en cas de temps de trajet inhabituel :

A compter du 1er janvier 2018, la compensation en cas de temps de trajet inhabituel est à durée indéterminée.

Il est rappelé ci-dessous les modalités applicables et qui demeurent inchangées :

Le temps

de déplacement professionnel pour se rendre de son domicile sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.


Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie financière ou sous forme de repos. Par ailleurs, la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit entrainer aucune perte de salaire.

La compensation prévue pour le temps de trajet spécifique, ne coïncidant pas avec l’horaire de travail est la suivante :
  • 50% du temps est compensé et payé sur la base du taux horaire brut conventionnel.


1.2 – Panier repas pour les salariés de nuit.

A compter du 1er janvier 2018, le panier repas pour les salariés de nuit est à durée indéterminée.
Les règles sont inchangées et rappelées ci-après :

Le salarié de nuit est contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail, en horaire décalé du fait de son temps de présence la nuit. Dans ce cadre, et conformément aux règles Urssaf en vigueur, un panier repas d’une valeur de 3 euros est versé.

Le panier repas est versé pour chaque poste de nuit travaillé. Il ne sera donc pas versé en cas d’absence totale sur le poste de nuit ; ceci quel que soit la raison de l’absence.

Par ailleurs, il est précisé que le panier repas n’est pas considéré comme un complément de salaire mais comme une indemnité. A ce titre, le panier repas n’entre pas dans le calcul des indemnités de maintien de salaire en cas de maladie et des indemnités de congés payés. C’est une indemnité qui n’est pas soumise aux cotisations sociales patronales ou salariales.


1.3 - Plateau Repas

Le coût du plateau repas

reste fixé à 3,30 euros pour l’année 2018. Il sera réévalué, ensuite, en relation avec l’évolution des coûts de la prestation afin de ne pas tomber sous le coup d’un avantage en nature.


Cette mesure est à durée déterminée pour l’année 2018.

1.4 – Prime d’assiduité

La prime d’assiduité versée de manière unilatérale par la résidence et dont la durée de validité s’est arrêtée le 31 décembre 2017 est reconduite du 1er janvier au 31 décembre 2018.

Les modalités sont inchangées et sont rappelées ci-après :

  • Assiduité versée au salarié non cadre
  • Ancienneté minimale de contrat (CDD continus ou discontinus) de 6 mois, au cours des 12 derniers mois. Si les 6 mois s’achèvent en cours de mois, sur ce mois, la prime est proratisée au nombre de jours éligibles
  • Prime calculée au mois et versée chaque mois, à terme échu
  • 130 euros brut par mois

  • Montant proratisé en fonction de la durée contractuelle à temps plein ou à temps partiel.
  • Prime versée intégralement si le salarié est présent tout le mois ou absent au titre de l’absence formation du plan de l’entreprise, heures de délégation, congé de formation économique sociale et syndicale, évènement familial.


Dans tous les autres cas d’absence, y compris durant les congés payés, la prime est supprimée sur le mois. Lorsque l’absence se poursuit sur plusieurs mois, mais que celle-ci ne dépasse pas les 30 jours calendaires, la prime est impactée sur un seul mois, à condition que l’absence fasse l’objet d’un seul évènement, exemples ci-dessous :







  • 1 Absence = 1 Evènement
  • Si plusieurs absences liées à plusieurs évènements, même en dessous des 30 jours calendaires : pas de prime


En cas de retard sur une journée de travail, la prime d’assiduité n’est pas supprimée de ce seul fait. Par contre, les heures de retard sont déduites de la paie.


Les parties conviennent de suivre l’évolution des indicateurs suivants entre 2017 et 2018 :
  • Taux de versement de la prime d’assiduité
  • Taux d’absentéisme.

Ceci afin d’évaluer le dispositif à l’issue de cette année 2018.

Cette mesure est à durée déterminée pour l’année 2018.


1.5 Carte CEZAM 

A compter du 1er janvier 2018, le dispositif de la carte CEZAM est mis en place pour une durée indéterminée. Les modalités sont inchangées et sont rappelées ci-après :

  • Carte proposée au CDI ou CDD ayant au moins 6 mois d’ancienneté (en continu ou discontinus) au cours des 12 derniers mois.
  • Participation forfaitaire de 1 euro par an et par bénéficiaire









2. TEMPS DE TRAVAIL




2.1 Journée de solidarité :

A compter du 1er janvier 2018 et pour une durée indéterminée, les modalités de réalisation de la journée de solidarité sont reconduites à l’identique des années précédentes. Les modalités sont rappelées ci-après :

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a institué la journée de solidarité. En parallèle, l’employeur est tenu au versement d’une contribution de 0.3% des rémunérations brutes versées à la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.

En compensation du versement de cette contribution, l’entreprise fait travailler 7 heures de plus, sans rémunération les salariés.

Le lundi de pentecôte est considéré comme la journée de solidarité et la majoration des jours fériés n’est payé qu’à concurrence de 3 heures sur les 10 réalisées.

Personnel en cycle travaillant ce jour-là :


Le paiement s’effectue de la façon suivante :
  • 10 heures travaillées telles que prévues dans le contrat
  • 3 heures de majoration au titre du jour férié, les 7 autres heures ne seront pas majorées, en compensation au titre de la Journée de Solidarité.
  • 10 heures au titre de l’indemnité de sujétion (0.40 x valeur du point x 10 heures).

En cas de maladie le lundi de Pentecôte, cette modalité sera reportée sur le prochain jour férié travaillé (en dehors du 1er mai) intégré au cycle.

Si le lundi de pentecôte ne fait pas partie du cycle de travail du salarié, alors c’est le prochain jour férié intégré au cycle (en dehors du 1er mai) qui suivra ces modalités permettant de contribuer à la Journée de Solidarité.

Personnel administratif :


La journée de solidarité doit être effectuée le lundi de pentecôte ou un autre jour à définir par la direction, qui peut être un samedi pour les personnes à temps plein et travaillant habituellement ce jour-là.

Salarié ayant intégré la résidence au cours de l’année civile :


  • Si le salarié peut justifier la réalisation de sa journée de solidarité au titre de l’année en cours, il devra vous en apporter la preuve (par écrit : copie d’un bulletin de salaire, attestation de son ancien employeur). 2 possibilités s’offrent alors à lui (source : article du code du travail L3133-12)

  • Si le salarié ne peut justifier de la réalisation de la journée de solidarité, celle-ci devra être effectuée.

Cas des salariés à temps partiel :

Pour les temps partiels : le nombre d’heures à effectuer sera alors proportionnel à leur durée du travail (art. L. 3133-10 alinéa 2) : un salarié à mi-temps devra effectuer 3.5 heures au titre de cette journée.


Article 2. Durée, dénonciation, révision


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, les deux mesures suivantes :

  • Cout du plateau déjeuné maintenu à 3,30 euros
  • Prime d’assiduité

Sont à durée déterminée du 1er janvier au 31 décembre 2018 et n’ont pas vocation à s’appliquer au-delà, Au terme de ces douze mois, ces mesures prendront fin sans se transformer en mesure à durée indéterminée. Sur ces 2 points conclus pour une durée déterminée l'accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l'objet d'une modification par avenant sans que l'une ou l'autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.

Concernant les autres mesures mises en place à durée indéterminée, une révision peut être initiée par l’une des parties en respectant le formalisme prévu par la règlementation.

Article 3. Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 4. Publicité


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

CLERMONT FERRAND, le 2 janvier 2018




…………….…………………

DirectriceDéléguée syndicale C.G.T.
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir