Accord d'entreprise RÉSIDENCE DES NEUF SOLEILS

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE REMUNERATION,TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

4 accords de la société RÉSIDENCE DES NEUF SOLEILS

Le 12/12/2019


PROCES VERBAL D’ACCORD NAO 2020

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

RESIDENCE LES 9 SOLEILS



ENTRE


La Société 

…………………………. dont le siège social est situé ……………………………, représentée par Madame …………………… en sa qualité de Directrice,

Siret : ……………………………………………..

D’UNE PART,

ET


La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par

Madame ……………………..



D’AUTRE PART.




PREAMBULE


Les parties signataires réaffirment que la pratique du dialogue social et le souci permanent d’un bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel sont des facteurs d’équilibre et de progrès au sein de la ………………………….. et contribuent à son développement.

Elles soulignent le caractère réciproque des engagements pour entretenir des relations sociales de qualité.

La Direction souligne par ailleurs son attachement à la mise en place d’une politique sociale favorable aux salariés ainsi qu’à une bonne qualité de vie au travail afin d’être en mesure de prendre en charge de façon sereine et professionnelle les résidents.

Plus particulièrement, dans le cadre des réunions de négociation, la Direction a rappelé à plusieurs reprises que la question de la valorisation des fonctions d’ASH et ADV et serveuses était une véritable préoccupation du ……………………… à très court terme et que les revendications faites sur ce point étaient tout à fait entendues.


La Direction et les représentants des organisations syndicales se sont réunis les 17 et 23 octobre, 25 novembre et 12 décembre 2019 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-5 à 7 du Code du travail.


IL EST CONVENU CE QUI SUIT


  • SALAIRES


  • Plateau Repas

Le coût du plateau repas reste fixé à

3,30 € pour l’année 2020. Il sera réévalué ensuite, en relation avec l’évolution des coûts de la prestation afin de ne pas tomber sous le coup d’un avantage en nature.


Cette mesure est à durée déterminée pour l’année 2020.

  • Evolution du supplément contractuel des fonctions aides-soignants


Le marché de l’emploi est en très forte tension sur la fonction aide-soignant. Afin d’améliorer l’attractivité de la Résidence vis-à-vis des candidats potentiels, il est décidé de relever le supplément versé afin de le faire passer de

130 euros à 150 euros à compter du 1er janvier 2020.


Ce montant brut est proratisé en cas de contrat de travail d’aide-soignant à temps partiel.

Par ailleurs, dans un souci de clarification, l’intitulé unique retenu pour nommer le supplément versé en complément du salaire conventionnel sera à compter du

1er janvier 2020 « Supplément contractuel ».



  • Prime de parrainage nouveau résident :


Afin de soutenir l’activité commerciale, les salariés ont la possibilité de recommander à un futur résident de choisir la Résidence. Si le contact évolue favorablement et que le résident signe un contrat de séjour permanent, une prime de parrainage récompense la démarche.

Les modalités sont les suivantes :

  • Mise en place à compte du

    1er janvier 2020,


  • Les coordonnées du futur résident doivent être communiquées à la Responsable Relation Résident qui saisit l’origine du contact dans l’outil de gestion commerciale. Afin de prévenir toute ambiguïté, l’information doit être transmise par tout moyen permettant de dater de façon certaine la remise de l’information avec les coordonnées complète du prospect (Nom, adresse, téléphone).

  • Montant : 500 euros brut

  • Date de versement : 6 mois après l’arrivée du résident.

  • Le salarié doit toujours être présent au terme des 6 mois afin d’en bénéficier.


  • Prime mensuelle d’assiduité :


Les parties conviennent de la revalorisation de la prime mensuelle d’assiduité de 130 à 150 € brut par mois.


Les critères d’attribution sont inchangés et pour rappel sont les suivants :

  • Versée au salarié « non cadre »,
  • Ancienneté minimale de contrat de travail de 6 mois (CDD continus ou discontinus), au cours des 12 derniers mois. Si les 6 mois s’achèvent au cours du mois, sur ce mois, la prime est proratisée au nombre de jours éligibles,
  • Prime versée le mois M+1 en fonction des absences du mois M
  • Montant proratisé en fonction de la durée contractuelle à temps plein ou temps partiel,
  • Prime versée intégralement si le salarié est présent tout le mois ou absent pour les motifs suivants :
  • Formation dans le cadre du plan de développement des compétences de l’entreprise,
  • Evènement familial conformément aux dispositions conventionnelles
  • Absences pour RCR et RCN
  • Heures de délégation
  • Congé pour formation économique social et syndical

Dans tous les autres cas d’absence, y compris durant les congés payés, la prime est supprimée sur le mois.

Lorsque l’absence se poursuit sur plusieurs mois, mais que celle-ci ne dépasse pas 30 jours calendaires, la prime est impactée sur un seul mois, à condition qu’il n’y ait pas d’autre absence sur le mois, de nature à supprimer la prime.

EXEMPLES :


SITUATIONS

JANVIER

FEVRIER

Absence supprimant la prime du 1er janvier au 1er février

Pas de versement
Versement
Absence supprimant la prime du 1er janvier au 28 février

Pas de versement
Pas de versement
Absence supprimant la prime du 15 janvier au 15 février

Pas de versement
Versement
Absence supprimant la prime du 15 janvier au 1 février, puis nouvelle absence supprimant la prime du 4 au 10 février
Pas de versement
Pas de versement


Dans ce cadre, un suivi des taux d’absentéisme sera réalisé tous les 2 mois lors du Comité Social et Economique. Par ailleurs, une analyse des accidents de travail sera également prévue lors de chaque réunion du Comité Social et Economique traitant des conditions de travail.

Cette mesure est prise pour l’année 2020.

  • Mise en place de bons cadeaux liés à des évènements particuliers :


Les parties conviennent de l’intérêt de mettre en place des bons cadeaux liés à certains évènements de la vie familiale et qui sont exonérés de charges sociales dès lors qu’ils sont utilisés conformément à la règlementation imposée par l’URSSAF.

Dans ce cadre, pour l’année 2020, dans l’attente de la mise en place d’un Comité Social et Economique avec attributions élargies, les parties conviennent de la mise en place des bons cadeaux comme suit,

Sous conditions d’avoir :

  • Un contrat de travail en cours le jour de l’événement
  • Une ancienneté de contrat de travail continus ou discontinus de 6 mois (soit 180 jours), le jour de l’événement
  • L‘ancienneté ayant été acquise sur les 12 derniers mois glissants

Le montant des bons cadeaux seront les suivants :

  • Naissance et Mariage ou PACS : Bon cadeau de

    100 euros

  • Rentrée scolaire : Bon cadeau de

    50 euros par enfant à charge de 6 à 16 ans


Afin d’être conforme à la règlementation et ne pas se voir opérer de redressement par l’URSSAF, un justificatif doit obligatoirement être produit par le salarié avant toute remise de bon cadeau.

Cette disposition est transitoire au titre de l’année 2020, étant entendu que le Comité Social et Economique avec attributions élargies du fait du franchissement du seuil des 50 salariés prendra ensuite le relais dans le cadre de la gestion des œuvres sociales et du budget afférent.




  • Egalité de traitement entre les femmes et les hommes :


Les parties conviennent qu’il n’est pas nécessaire de prendre de mesures pour réduire l’écart salarial pour une même fonction, entre les femmes et les hommes la politique salariale étant identique pour chaque sexe. Seule l’ancienneté différencie le brut perçu.

  • TEMPS DE TRAVAIL


2.1 Augmentation du % d’acquisition du repos compensateur de nuit (RCN) :


Les salariés travaillant la nuit bénéficient actuellement du repos compensateur de nuit conventionnel qui se calcule comme suit :

  • Chaque heure travaillée entre 21h et 6 h du matin bénéficie de 2,5 % de RCN.

Afin de prendre en compte le rythme de travail de nuit, atypique, le taux passera à compter

du 1er février 2020 à 3,5%. Cette avancée augmente de 40% les heures de RCN acquises. Cela permettra un repos supplémentaire aux salariés de nuit.


Parallèlement, et dans un souci d’égalité de traitement, l’amplitude horaire du travail de nuit passe de 11h à 12h avec 10 heures de travail effectif.

Il est rappelé ci- après, les dispositions de la Convention Collective relatives au RCN :

« Le droit du salarié n’est ouvert que dès lors que le temps de repos acquis représente un poste de travail, correspondant à la durée quotidienne de travail du salarié, soit 10 heures.

Le RCN doit être pris dans un délai de 12 mois, à compter de l’ouverture du droit. Il est assimilé à du temps de travail effectif.

A moins d’invoquer des nécessités de service, l’employeur ne peut refuser la prise du repos à la date et pour la durée souhaitée par le salarié. Cependant, le salarié souhaitant poser ses demandes de repos au titre du RCN doit prévenir son employeur au moins 15 jours ouvrés à l’avance.

Le RCN ne peut pas faire faire l’objet d’un paiement, même avec l’accord du salarié.

Si le RCN n’ont pas été pris dans le délai des 12 mois suivant l’ouverture du droit, si le salarié ne manifeste pas sa volonté de prendre les temps de repos qu’il a acquis, il revient à l’employeur d’imposer au salarié la prise des repos compensateurs de nuit acquis à l’approche de l’échéance du délai des 12 mois. »

Cette mesure est prise à durée indéterminée.


2.2 Journée de solidarité :


Les parties conviennent de reconduire pour 2020 les modalités de réalisation de la journée de solidarité, telles qu’elles ont été mises en place depuis sa création et renouvelées chaque année, selon les modalités suivantes :

  • Pour les salariés en cycle : rémunération du lundi de pentecôte ou du jour férié suivant si le roulement fait que le salarié ne travaille pas le lundi de pentecôte :

- Paiement 10 heures une première fois dans le contrat
- Paiement de 10 heures d’indemnité de sujétion
- Paiement de 3 heures de majoration de jour férié, les 7 heures restantes étant affectées à la journée de solidarité

  • Pour les salariés ne travaillant pas en cycle, la journée de solidarité sera récupérée sur un jour normalement non-travaillé (fête de la résidence, événements extérieurs, etc.).

Cette mesure s’applique à compter du

1er janvier 2020. C’est une disposition qui est à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.



  • AUTRES ENGAGEMENTS DE PRINCIPE :



  • Aménagement de la salle de pause :


La Direction accorde une somme de 1500 € afin de procéder aux améliorations de confort de la salle de pause (changements de chaises notamment).

Il est rappelé que cet espace collectif de repos et de détente doit être respecté lors de chaque utilisation (rangement, nettoyage…). Une attention sera portée sur la capacité du collectif à préserver les lieux.


  • DISPOSITION FINALES


Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Il est rappelé que le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour ce qui concerne le plateau repas, la journée de solidarité et la prime d’assiduité mensuelle, jusqu’au

31 décembre 2020.


Il est conclu pour une durée indéterminée pour l’évolution du taux de RCN de nuit à 3,5% et le supplément contractuel de la fonction aide-soignant.

Le présent accord entrera en vigueur selon les dates d’application spécifique à chaque mesure.

Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser. La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé à l'initiative de la direction auprès de la DIRECCTE via le site : 
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/, mis en œuvre par le décret 2018-362 du 15/05/2018. Il remplace l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt à la DIRECCTE compétente et se substitue également à la transmission d'un exemplaire papier du dossier de dépôt.

Il fera l'objet d'une publication dans une version anonymisée dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera déposé en un exemplaire revêtu de signatures originales auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand.

Un exemplaire sera remis aux représentants élus du personnel.

Il fera enfin l’objet d'une note d'information à l'attention du personnel de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article R 2262-1 du code du travail.


A Clermont-Ferrand, le 12 décembre 2019


Madame …………………………..

Directrice

Pour La Confédération Générale du Travail (CGT),

Madame ………………………, Déléguée Syndicale

RH Expert

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