Accord d'entreprise RESSOURCE

Avenant à l'accord d'entreprise de substitution relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société RESSOURCE

Le 10/01/2024




AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La société RESSOURCE dont le siège social est sis Rue de Mousselière – 30133 LES ANGLES

Représentée

par M… en vertu des pouvoirs dont elle dispose,



La société MULTICOLOR dont le siège social est sis Rue de Mousselière – 30133 LES ANGLES

Représentée

par M… en vertu des pouvoirs dont elle dispose,


d’une part,

ET

La majorité des membres titulaires du CSE représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 02/11/2022,



d’autre part,



PREAMBULE

Sans remettre complétement en cause les principes résultant de l’accord sur le temps de travail du 21 décembre 2017, les partenaires sociaux ont cependant pris conscience de la nécessité de varier les dispositions relatives au temps de travail applicables aux cadres compte tenu de l’existence au sein de l’Unité Economique et Sociale deux catégories de cadres quel que soit le service d’appartenance :

  • Les cadres intégrés à savoir des salariés occupés selon l’horaire collectif applicable au sein du magasin, de l’atelier ou du service auxquels ils sont intégrés et pour lesquels la durée du travail et les horaires de travail peuvent-être prédéterminés.

  • Les cadres autonomes à savoir les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Les partenaires sociaux font également le constat que la répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année est un mode d’organisation du temps de travail particulièrement adapté à l’activité des différentes sociétés composant l’unité économique et sociale.

En conséquence, les partenaires sociaux ont fait le choix de réviser l’accord collectif applicable au sein de l’unité économique et sociale (accord d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail du 21 décembre 2017) conformément à la procédure définie par l’article 2-1 de l’accord d’entreprise sur le temps de travail du 21 décembre 2017.

La présente révision intervient conformément à la loi n°2008-789 du 20 août 2008, relative à la démocratie sociale et au temps de travail et à la Loi EL KHOMRI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Le présent accord se substitue aux dispositions anciennes ou décision unilatérale en matière de durée et d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’unité Economique et Sociale qu’il révise et portant sur le même objet.

Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.



ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE


Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L.2232-25 du code du travail aux termes duquel les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles peuvent négocier, conclure et réviser des accords collectifs de travail.

Les négociations se sont déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article article L.2232-29 du code du travail :

  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation 
  • Fixation d’un calendrier de négociation 
  • Liste des informations à remettre en vue de cette négociation 
  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche 
  • Concertation avec les salariés 
  • Elaboration conjointe du projet d’accord.

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :

  • d’une part, à sa signature par les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
  • d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.


ARTICLE 2 : DURÉE – RÉVISION - DENONCIATION

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024, pour une durée indéterminée, après qu'aient été effectuées les formalités de dépôt conformément aux dispositions légales.

Il pourra-être révisé ou dénoncé selon les modalités suivantes :

  • Révision


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, RAR ou remise en main propre contre décharge ou courriel, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


  • Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra-être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et déposée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au greffe du Conseil des prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable dans les conditions fixées par les articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a un champ d’application identique à celui de l’article 3 de l’accord du 21 décembre 2017.

ARTICLE 4 :

Le préambule de l’article 5 « ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE HEBDOMADAIRE» de l’accord sur le temps de travail du 21 décembre 2017 est annulé dans son intégralité et remplacé par la formulation suivante :

Les partenaires sociaux conviennent qu’au jour de la rédaction du présent accord cette modalité d’organisation du temps de travail ne sera appliquée à aucun salarié.

Il est cependant convenu que plusieurs modalités d’organisation du temps de travail peuvent être mises en œuvre, le mode d’organisation du temps de travail retenu étant nécessairement conforme à ceux prévus par l’accord. Elles peuvent varier selon les catégories de personnel et les services. Une organisation différente pourra être mise en place par l’employeur et des salariés ou services pourront être soumis à une organisation de leur temps de travail dans un cadre hebdomadaire après consultation des représentants du personnel.

ARTICLE 5 :

L’article 4-5 « Durées maximales du travail» de l’accord sur le temps de travail du 21 décembre 2017 est annulé dans son intégralité et remplacé par la formulation suivante :

La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures. Cependant, lorsque les contraintes d’activité ou d’organisation le justifient ou en cas d’accroissement d’activité, la durée maximale de travail journalière pourra être portée à 12 heures.

La durée hebdomadaire de travail ne peut pas excéder :

  • Pour les salariés de la production peinture et papier-peint et le laboratoire contrôle : 42h30 hebdomadaires et 42h30 en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
  • Pour tous les autres salariés : 48 h sur une semaine et 46 h en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Pour tout nouveau service les limites maximales hebdomadaires seront arrêtées par la Direction dans les limites précitées après information/consultation du Comité Social et Economique.

L’amplitude maximale quotidienne, c’est-à-dire le nombre d'heures comprises entre la prise de poste et sa fin (coupures comprises) est de 13 heures. Exceptionnellement, cette amplitude maximale quotidienne sera portée à 14 heures lorsqu’il sera dérogé à la durée minimale du repos quotidien, ce repos étant réduit à 10 heures. Dans cette hypothèse, les contreparties définies ci-après seront applicables.

ARTICLE 6 :

Le préambule de l’article 6-1 « ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS SUR L’ANNEE» de l’accord sur le temps de travail du 21 décembre 2017 est annulé dans son intégralité et remplacé par la formulation suivante :

Compte tenu des activités gérées par la Société RESSOURCE, qui intervient sur un secteur fortement concurrentiel, cette dernière se doit en effet de réfléchir aux mesures de nature à assurer sa compétitivité et la pérennité de ses emplois.

La nécessité d’assurer une continuité de la production requiert en conséquence une certaine souplesse au regard de l’organisation du temps de travail.

Le présent article a pour objet de mettre en place dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail une répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année au sein de l’entreprise. Ce mode d’organisation du temps de travail concerne les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée mais également ceux titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée dès lors que le contrat de travail a une durée minimale d’un mois.

Les partenaires sociaux conviennent qu’au jour de la rédaction du présent accord cette modalité d’organisation du temps de travail sera appliquée aux salariés suivants :

  • Le personnel des magasins,
  • Les salariés du dépôt et de l’administration des ventes,
  • Les salariés de production de l’usine (peinture et papier peint) et du laboratoire contrôle,
  • Les salariés des services Marketing, du laboratoire « recherche et développement ».
  • Les salariés du service de maintenance, du service applications et échantillonnage.
  • Les salariés des services administratifs, comptabilité et informatique (y compris sur la Holding),
  • Les salariés bénéficiant du statut de cadre et considérés « cadres intégrés », quel que soit leur service d’appartenance (y compris sur la Holding), à savoir les salariés occupés selon l’horaire collectif applicable au sein du magasin, de l’atelier ou du service auxquels ils sont intégrés et pour lesquels la durée du travail et les horaires de travail peuvent-être prédéterminés.

Les salariés bénéficiant du statut de cadre et dits « cadres autonomes », quel que soit leur service d’appartenance (y compris sur la Holding), pourront quant à eux être soumis à une convention de forfait en jours sur l’année sur proposition de la Direction dans les conditions de l’article 8 du présent accord.

Il est cependant convenu que plusieurs modalités d’organisation du temps de travail peuvent être mises en œuvre, le mode d’organisation du temps de travail retenu étant nécessairement conforme à ceux prévus par l’accord. Elles peuvent varier selon les catégories de personnel et les services. Une organisation différente pourra être mise en place par l’employeur pour les salariés ou services visés par le présent article après consultation des représentants du personnel.


ARTICLE 7 :

L’article 6.1.2. « Programmation » de l’accord sur le temps de travail du 21 décembre 2017 est annulé dans son intégralité et remplacé par la formulation suivante :

1. Calendrier prévisionnel


Une programmation prévisionnelle semestrielle définira, après consultation des représentants du personnel, les périodes impliquant des contraintes d’organisation interne, pendant lesquelles il pourra être demandé aux salariés d’augmenter leur temps de travail.

Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard le 15 décembre pour la première période semestrielle et le 15 juin pour la seconde période semestrielle.

Toute modification de ces périodes sera soumise à la consultation des représentants du personnel et portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage moyennant un délai de prévenance d’un mois.


2. Plannings


En fonction des contraintes de la société RESSOURCE et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings individuels – durée et horaire de travail – seront communiqués par voie d’affichage par période semestrielle 15 jours au moins avant chaque nouvelle période.
Les horaires seront établis dans le respect des limites maximales journalières et hebdomadaires définies précédemment à l’article 4-5.
La modification de la répartition des horaires pourra intervenir selon le même formalisme en cas de circonstances exceptionnelles ou de variation imprévue d’activité moyennant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Ce délai de prévenance sera fixé à un jour ouvré lorsque la modification sera liée à l’absence d’un salarié, à la réalisation de travaux urgents, à un accroissement d’activité ou dans l’hypothèse de « fortes chaleurs » (température constatée excédant 33 ° dans les ateliers de production). Dans cette dernière hypothèse, la modification des horaires pourra notamment consister à débuter la journée de travail jusqu’à deux heures plus tôt par rapport à l’horaire prévisionnel.

Dans les cas du remplacement d’un salarié inopinément absent, la modification d’horaires pourra se faire la veille ou le jour même, mais nécessitera l’accord des salariés concernés.

Seront notamment données les motivations ayant conduit à un ajustement de la programmation prévisionnelle annuelle.

Les heures excédentaires par rapport à la planification arrêtée alimenteront un compteur de récupérations.

Les règles d'attribution de ce repos sont définies d'un commun accord entre la Société et le salarié.

À défaut d'accord, le repos est pris pour moitié au choix du salarié, pour l'autre moitié au choix de l'employeur.


ARTICLE 8 :

L’article 6.1.3 « Heures supplémentaires 3. Paiement/Compensation des heures supplémentaires »
de l’accord sur le temps de travail du 21 décembre 2017 est annulé dans son intégralité et remplacé par la formulation suivante :

3. Paiement/Compensation des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 20 %.

La Direction pourra décider, pour tout ou partie des heures supplémentaires réalisées, qu’elles donneront lieu à attribution d’un repos compensateur en remplacement (RCR) du paiement des heures ainsi que des majorations légalement fixées.

Les règles d'attribution de ce repos (RCR) sont définies d'un commun accord entre la Société et le salarié.

À défaut d'accord, le repos est pris pour moitié au choix du salarié, pour l'autre moitié au choix de l'employeur.

Ce repos doit être pris soit par journée soit par demi-journée dans un délai maximum de six mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’une demi-journée de repos. Ce délai est prolongé à 1 an en cas d’absence longue durée.

La Société s'efforcera d'organiser la prise des repos compensateurs de remplacement de manière à concilier la bonne organisation des services et les attentes des salariés.

Sauf autorisation expresse de la direction, les jours de repos compensateurs de remplacement ne pourront pas être accolés aux jours de congés payés légaux ou conventionnels.



ARTICLE 9 :

Le préambule de l’article 8 « DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU PERSONNEL D’ENCADREMENT ET DE MAITRISE» de l’accord sur le temps de travail du 21 décembre 2017 est annulé dans son intégralité et remplacé par la formulation suivante :

Les partenaires sociaux conviennent qu’au jour de la rédaction du présent avenant cette modalité d’organisation du temps de travail sera appliquée aux salariés suivants :

  • Le Personnel commercial qui répond à la définition des salariés concernés par ce mode d’organisation du temps de travail de l’article 8-1-1 de l’accord.

  • Le/La responsable de réseau qui répond à la définition des salariés concernés par ce mode d’organisation du temps de travail de l’article 8-1-1 de l’accord.

  • Les autres cadres, quel que soit leur service d’appartenance, pourront se voir proposer une convention de forfait en jours sur l’année par la Direction à condition qu’ils répondent à la définition des cadres autonomes de l’article 8-1-1 de l’accord, à savoir les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Il est cependant convenu que plusieurs modalités d’organisation du temps de travail peuvent être mises en œuvre, le mode d’organisation du temps de travail retenu étant nécessairement conforme à ceux prévus par l’accord. Elles peuvent varier selon les catégories de personnel et les services. Comme indiqué précédemment, une organisation différente pourra être mise en place par l’employeur pour les salariés ou services visés par le présent article après consultation des représentants du personnel.

ARTICLE 10 : SUIVI – RENDEZ-VOUS

10.1. Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi est mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant.


Cette commission a pour mission d’examiner l’application du présent accord.

Elle est composée des membres des représentants du personnel signataires et du chef d’entreprise ou de son représentant. Elle est présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.

Elle se réunit une fois par an sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant.

Les résultats de la commission de suivi sont consignés dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal peut être diffusé sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet et, lorsqu’il existe, sur l’intranet de l’entreprise.

10.2. Les parties au présent accord sont tenues de se réunir, sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.


ARTICLE 11 : INFORMATION ET CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Le présent accord a été soumis pour information et consultation aux membres du CSE le 10 janvier 2024.
Les représentants du personnel seront consultés chaque année sur l’application du présent accord.

ARTICLE 12 : DATE D’EFFET - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2024 après accomplissement des formalités de dépôt prévues ci-après.

ARTICLE 13 : ACTION EN NULLITE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

-de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
-de la publication de l'accord prévue à l'article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.

ARTICLE 14 : PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la direction de la société RESSOURCE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au greffe du Conseil de prud’hommes de Nîmes.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait aux Angles, le 10 janvier 2024

Les représentants du personnel Pour la Direction

(membres de la délégation unique du personnel) M…

représentant plus de 50% des suffrages exprimés

lors des dernières élections professionnelles

M… M…

M…M….

Mise à jour : 2024-04-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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