portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Année 2024
Société RESTAURATION ORLY 1
Entre les soussignés,
La
Société Restauration Orly 1, dont le siège social est situé Tour Egée, 11 allée de l’Arche – 92032 Paris La Défense Cedex, Représentée aux fins des présentes par Madame agissant en sa qualité de Responsable Ressources Humaines.
Ci-après désignée «
La Direction »
ET
L’organisation syndicale représentative des salariés dans l’entreprise :
Le
syndicat SUD-HR représenté par Monsieur, Délégué Syndical
Ci-après désignée «
L’organisation Syndicale»
D’une part,
et
D’autre part,
Ci-après collectivement appelées les « Parties »
PREAMBULE
Conformément aux dispositions légales en vigueur (art. L. 2242-1 et suivants du code du travail) et de l’accord à la mise en place du CSE et au fonctionnement du dialogue social au sein de société Areas Opérations de Restauration signé le 17 janvier 2019, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives doivent négocier annuellement sur les salaries effectifs et le partage de la valeur ajoutée.
Aussi, la Direction a invité les Organisations Syndicales à négocier sur l’ensemble de ces thématiques et les Partenaires sociaux se sont rencontrés le 22 février, 7 mars, 23 avril et 30 avril 2024.
En vertu de l’article L. 2242-5 du Code du travail et de l’accord précité, ces négociations ont donc porté sur les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée au sein de la société Restauration Orly 1 au titre de l’année 2024.
Il est important de souligner que les négociations ont été menées dans un contexte inflationniste et une progression constante des charges supportées par l’entreprise.
De plus, l’élasticité des prix de vente reste très faible et ne permet pas de répercuter mécaniquement les impacts de cette hausse des coûts sur le chiffre d’affaires.
L’entreprise doit donc rester extrêmement prudente dans la maîtrise de ses coûts et notamment veiller à maitriser l’évolution de sa masse salariale afin de sécuriser l’emploi de manière durable et ne pas obérer ses perspectives pour l’avenir.
C’est dans ce contexte et avec des marges de manœuvre faibles que les partenaires sociaux ont décidé d’ouvrir conjointement les négociations avec pour objectifs prioritaires la poursuite de l’amélioration du modèle social permettant de répondre aux enjeux RH principaux de l’entreprise :
L’attractivité ;
La valorisation du travail ;
La rétention des collaborateurs ;
La rémunération des contraintes du métier de la restauration.
Dans ce contexte, les Partenaires sociaux se sont accordés sur ce qui suit :
Article 1 – Revendications syndicales
Voici les revendications émises par la déléguée syndicale
SUD-HR :
Revalorisation de la grille de salaire à hauteur de 5%,
Mise en place d’une prime pouvoir d’achat dite Macron
Mise en place d’une prime exceptionnelle en vue des « jeux Olympiques »,
Mise en place d’une variable pour le personnel statut employé
Ainsi, au terme des discussions, avec la volonté partagée de satisfaire l’ensemble des salariés et de maintenir un climat de travail favorable au bon développement et à la pérennité de l’entreprise, il a été convenu entre la Direction et l’organisation syndicale ce qui suit :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Entre dans le champ d’application du présent accord, l’ensemble des salariés de la société RESTAURATION ORLY 1.
ARTICLE 2 –SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
L'entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant à l'encontre des salarié(e)s.
Sur la base de l’article L. 2242-5 du Code du travail, de l'état des lieux sur la situation respective des femmes et des hommes, la Direction rappelle que les présentes négociations ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les hommes et les femmes.
En l’espèce, les parties à la présente négociation reconnaissent que les discussions ont tenu compte des données objectives relatives à la situation comparée des hommes et des femmes en matière de rémunération.
Par ailleurs, sur la base du décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail, la société Restauration Orly 1 a obtenu 90 points sur 100 au titre de l’année 2023. Cela illustre que la société Restauration Orly 1 est une entreprise aux comportements vertueux en la matière
La publication sous la forme d’un index détaillant cette notation a été portée à la connaissance de l’administration et des collaborateurs de l’entreprise conformément aux dispositions légales en la matière.
ARTICLE 3 – MISE EN PLACE D’UNE PRIME TRIMESTRIELLE INCENTIVE POUR LE PERSONNEL STATUT EMPLOYE
Afin de répondre à la demande des organisations syndicales de valoriser davantage les
salariés employés non éligibles à une rémunération variable telle qu’appliquée pour les salariés statuts agents de maîtrise et Cadre, la Direction affirme sa volonté d’impliquer fortement l’ensemble de ses collaborateurs au niveau des résultats économiques et qualitatifs obtenus par l’entreprise, et lui permettre ainsi de fixer une partie de sa rémunération sur l’attribution d’ une prime incentive trimestrielle pouvant aller jusqu’à 120 € bruts (pour un salarié à temps plein) déclinée de la manière suivante et de manière cumulative :
Une prime incentive trimestrielle
de 40€ bruts sur l’objectif trimestriel de marge nette du site ;
Une prime incentive trimestrielle de
40€ bruts sur l’objectif trimestriel de taux de retour NPS Site (0,2% pour 2024) ;
Une prime incentive trimestrielle de
40 € bruts :
sur
l’objectif trimestriel d’hygiène Point de vente pour le personnel statut employé rattaché en paie sur des « points de vente » (atteinte note 18,5/20 sur audit HACCP pour 2024).
sur
l’objectif trimestriel d’hygiène laboratoire ou économat respectivement pour le personnel statut employé rattaché au laboratoire ou à l’économat (atteinte note 18,5/20 sur audit HACCP pour 2024).
sur
l’objectif trimestriel d’hygiène site pour le personnel statut employé des fonctions supports administratives.
Le montant versé sera proratisé en fonction du temps de travail contractuel et en fonction du temps de présence effectif. En cas d’absence injustifiée de 30 jours et plus sur la période concernée, la prime ne sera pas versée.
Chaque prime sera calculée de manière distincte et sera versée à condition d’être présent effectivement au moment des versements et sous condition de 6 mois d’ancienneté pour les salariés en CDD et CDI, statut Employé.
Les versements seront effectués sur la paie du mois suivant la clôture du trimestre.
La mise en place de la prime incentive telle que définie est effective à compter du 1er avril 2024. Le 1er versement interviendra donc sur la paie du mois de juillet 2024.
La présente disposition, dès la conclusion du présent accord ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.
ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er avril 2024. Les parties rappellent expressément que le caractère indéterminé de cet accord n’exonère pas la Société d’engager des négociations portant sur les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2025.
Article 5. FORMALITES DE DENONCIATION ET DE REVISION
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes : La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par le code du travail. Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. A l'issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord. Durant les négociations et jusqu'à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, l'accord restera applicable sans aucun changement. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit à une date expressément convenue par les parties, postérieure à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, soit à défaut à l'expiration du préavis susvisé. En cas de procès-verbal de désaccord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel. Les documents, signés par les parties, feront l'objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail. Les parties signataires ont la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra (ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties signataires. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision. L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.
Article 6. PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail. Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.