Accord d'entreprise RESTAURATION ROISSY

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE RESTAURATION ROISSY ANNEE 2024

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société RESTAURATION ROISSY

Le 30/04/2024


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

SUR LES SALAIRES EFFECTIFS ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

RESTAURATION ROISSY

Année 2024


Entre les soussignés :

La Société Restauration Roissy dont le siège social est situé Tour Egée – 11, allée de l’Arche - 92032 Paris La Défense Cedex, et représentée par

Monsieur, Directeur de Sites dûment mandatée,

D’une part,

L’organisation syndicale représentative des salariés dans l’entreprise :


Le syndicat SUD- HR représenté par

Monsieur

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :



Conformément aux dispositions légales en vigueur (art. L. 2242-1 et suivants du code du travail) et de l’accord à la mise en place du CSE et au fonctionnement du dialogue social au sein de société Restauration Roissy signé le 19 mars 2019, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives doivent négocier annuellement sur les salaries effectifs et le partage de la valeur ajoutée.

Aussi, la Direction a invité les Organisations Syndicales à négocier sur l’ensemble de ces thématiques et les Partenaires sociaux se sont rencontrés le 5 février, 20 mars, 8 et 19 avril 2024.
En vertu de l’article L. 2242-5 du Code du travail et de l’accord précité, ces négociations ont donc porté sur les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée au sein de la société Restauration Roissy pour l’année 2024.

Il est important de souligner que les négociations ont été menées dans un contexte inflationniste et une progression constante des charges supportées par l’entreprise. 

De plus, l’élasticité des prix de vente reste très faible et ne permet pas de répercuter mécaniquement les impacts de cette hausse des coûts sur le chiffre d’affaires.
 
L’entreprise doit donc rester extrêmement prudente dans la maîtrise de ses coûts et notamment veiller à maitriser l’évolution de sa masse salariale afin de sécuriser l’emploi de manière durable et ne pas obérer ses perspectives pour l’avenir. 
 
C’est dans ce contexte et avec des marges de manœuvre faibles que les partenaires sociaux ont décidé d’ouvrir conjointement les négociations avec pour objectifs prioritaires la poursuite de l’amélioration du modèle social permettant de répondre aux enjeux RH principaux de l’entreprise : 
 
  • L’attractivité ; 
  • La valorisation du travail ; 
  • La rétention des collaborateurs ;
  • La rémunération des contraintes du métier de la restauration. 


Dans ce contexte, les Partenaires sociaux se sont accordés sur ce qui suit :


Article 1. Revendications du syndicat SUD-HR :

Voici les revendications émises par le délégué syndical SUD-HR :


  • Prime pouvoir d'achat carburant ou Macron​
  • Augmentation de la grille de salaire​
  • Monétisation RTT
  • Prime annuelle transport 200€​
  • Revalorisation prime de blanc de 15 à 20€​
  • Revalorisation de la prime nuit jusqu’à 1600€ par an​, à hauteur de 1euro par heure
  • Majoration du dimanche de 20 à 25%

Ainsi, au terme des discussions, avec la volonté partagée de satisfaire l’ensemble des salariés et de maintenir un climat de travail favorable au bon développement et à la pérennité de l’entreprise, il a été convenu entre la Direction et l’organisation syndicale ce qui suit :


Article 2. Champ d’application du présent accord


Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de société Restauration Roissy.

Article 3. Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes


La Société réaffirme que le principe d’égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s’avérer discriminant à l’encontre des salarié-e-s.

Sur la base des articles L. 2245-17 et suivants du Code du travail, de l'état des lieux sur la situation respective des femmes et des hommes établi et de la mise à disposition des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise dans la base de données économiques et sociales, la société Concessions Gares France s’engage à agir dans les domaines visant à garantir un principe d’égalité.

En l’espèce, les parties à la présente négociation reconnaissent que les discussions ont tenu compte des données objectives relatives à la situation comparée des hommes et des femmes en matière de rémunération.
Par ailleurs, sur la base du décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail, la société Restauration Roissy a obtenu 79 points sur 100 et est donc considérée comme vertueuse et s’engage à poursuivre ses actions en faveur de l’égalité des femmes et des hommes.

La publication sous la forme d’un index détaillant cette notation a été portée à la connaissance de l’administration et des collaborateurs de l’entreprise conformément aux dispositions légales en la matière.
Par ailleurs, la Direction rappelle qu’un accord relatif à la citoyenneté comprenant l’égalité homme femme a été signé le 26 janvier 2022.
Cet accord permet notamment la mise en œuvre d’actions visant à favoriser la diversité et l’inclusion au sein des emplois, les partenaires sociaux ont décidé, comme le permettent les dispositions législatives, par le biais de l’accord relatif au dialogue social et au fonctionnement du CSE, conclu le 19 mars 2019, de regrouper dans un seul et même thème de négociation les sujets relatifs à l’emploi des travailleurs handicapés, à l’égalité entre les femmes et les hommes et à l’expression directe et collective des salarié.e.s.


Article 4. Revalorisation de la prime annuelle de nuit

La Direction propose de revaloriser la prime annuelle dite « de nuit » selon les modalités définies par le présent accord:
  • 1 euro brut versé par heure de nuit complète et effective effectuée sur l’année dans la limite de 1600 heures par année civile, soit une prime maximale de 1600 euros brute par an pour un salarié à temps complet.


Cette prime sera versée en un versement avec la paie du mois de février de l’année suivante (à titre d’exemple, la prime de nuit pour l’année 2024 se versée avec la paie du mois de février 2025). Elle concerne l’ensemble des salariés effectuant des heures de nuit, de statut employé et agent de maîtrise.

Au sein de la société Restauration Roissy, il est rappelé que les heures de nuit sont les heures effectuées entre 22h et 7h.

La Direction communiquera mensuellement aux managers le nombre d’heures de nuit réalisées par leurs collaborateurs.
Cette prime est mise en place de manière rétroactive pour les heures de nuit effectuées à compter du 1er janvier 2024, pour une durée indéterminée.

La présente disposition, dès la conclusion du présent accord ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.


Article 5. Mise en place l’indemnité de transport :


Les parties conviennent de la mise en place de l’indemnité mensuelle de transport afin de compenser une partie des frais de carburant ou d’électricité auxquels sont confrontés les salariés qui ne disposent pas de moyen de transport en commun pratique dans un délai raisonnable en raison de leurs horaires de travail (absence de transport leur permettant d’arriver à l’heure à leur prise de poste ou de rentrer chez eux en fin de poste) et se voient dès lors contraint d’utiliser un véhicule personnel pour effectuer quotidiennement le trajet domicile-travail-domicile.

Dans le cadre de ce dispositif, l’employeur devra disposer des éléments justifiant cette prise en charge. Par conséquent, chaque salarié bénéficiaire devra remettre à sa Direction une copie de sa carte grise ainsi qu’une attestation d’utilisation du véhicule.

Les parties conviennent que le montant forfaitaire de l’indemnité de transport (carburant/électricité)  s’élèvera à

16,66 euros par mois civil complet d’activité, dans la limite de 200 euros par année civile complète.


Les parties conviennent que cette indemnité de transport (carburant/électricité sera  versée sur 12 mois par année civile, au prorata du temps de présence et sous réserve d’être présent à la date de versement. Le versement sera effectué mensuellement.

Les parties conviennent que cette indemnité de transport carburant (carburant/électricité) n’est pas cumulable avec le remboursement de la carte orange/du pass navigo ou tout autre abonnement de transport en commun.
Dès lors, pour le cas où un salarié bénéfice du remboursement partiel de ses frais d’abonnement aux services de transports publics, alors il ne pourra pas bénéficier de ladite indemnité de transport sauf à renoncer à la prise en charge partiel de son abonnement de transports en commun.

Les parties conviennent également que le versement de cette indemnité n’est compatible avec un système de covoiturage qui serait mis en place entre les salariés. Dans un tel cas figure, alors il devra procéder à un arbitrage pour savoir quel salarié indemnisé pour tel ou tel mois ; les salariés concernés ne pouvant percevoir 100% de ladite indemnité s’ils n’ont pas engendré des frais de transport quotidien ou les ont optimisés par la mise en œuvre volontaire d’un système de covoiturage.

Afin de pouvoir justifier de la réalité des dépenses et de la situation de chaque salarié, les bénéficiaires devront rédiger une déclaration sur l’honneur au mois de janvier de chaque année afin de :

  • Certifier qu’ils utiliseront leur véhicule pour se rendre au travail
  • Qu’ils ne peuvent pas utiliser les transports en commun eu égard aux horaires de travail ou de leur temps de trajet
  • Qu’ils n’effectuent pas de covoiturage

Les parties conviennent que cette mesure est effective au 1er juin 2024.


La présente disposition, dès la conclusion du présent accord ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.


Article 6. Revalorisation de l’Indemnité de blanchissage pour le personnel ayant un uniforme et assurant son entretien


A compter  du 1er juin 2024,  les salariés dont l'exercice de leur mission nécessite le port d'une tenue fournie par l'entreprise et assurant l’entretien de la tenue, percevront

une indemnité mensuelle de blanchissage forfaitaire de 20 euros nets, au prorata du temps de présence.

Elle cessera d'être versée durant les périodes de congés payés et autres périodes d'absence ou de suspension du contrat de travail (Maladie, AT, congé maternité ...).

Pour justifier du bénéfice de cette prime, les salariés devront assurer l'entretien régulier de leur tenue de travail. A défaut, la prime ne sera pas versée.
Seuls sont concernés les salariés portant un uniforme en raison du contact clientèle, du risque de salissure de la tenue fournie par l’entreprise et pour lequel la société n'assure pas le nettoyage.
Les salariés dont la tenue de travail est entretenue par un prestataire extérieur ne sont pas concernés par cette disposition.
Cette disposition ne s'applique donc pas aux salariés dont le blanchissage est actuellement assuré par l'entreprise.

La présente disposition, dès la conclusion du présent accord ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.

Article 7. Revalorisation de la majoration du travail du dimanche

Il est convenu que

le travail le dimanche soit majoré à 25%, selon les règles d’applications suivantes :


Le logiciel de gestion des temps et des activités de la société Restauration Roissy permettrait d’appliquer une majoration aux heures qui seraient travaillées le dimanche.

Ainsi, à compter du 1er juin 2024, les salariés qui travailleraient le dimanche, bénéficieraient d’une majoration à 25% de leurs heures travaillées sur les journées du dimanche.
La majoration s’appliquerait sur le taux horaire de base du salarié.

Cette majoration s’appliquerait à

tous les statuts : Cadre, Agent de Maitrise et Employé ; sans condition d’ancienneté et pour tous types de contrat.


La présente disposition se substituerait de plein droit, dès l’entrée en vigueur dudit procès-verbal, à toutes autres dispositions antérieures, ayant le même objet, moins favorable et ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.

Article 8. Durée de l’accord


Les mesures prévues au sein de cet accord ayant vocation à s’appliquer à durée indéterminée, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2024 pour la revalorisation de la prime de nuit et à compter du 1er juin 2024 pour la mise en place de la prime de transport, pour la revalorisation de la prime de blanchissage et la revalorisation de la majoration du travail du dimanche.
Les parties rappellent expressément que le caractère indéterminé de cet accord n’exonère pas la Société d’engager des négociations portant sur les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2025.

Article 9. Formalités de dénonciation et de révision


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par le code du travail.
Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. A l'issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord.

Durant les négociations et jusqu'à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, l'accord restera applicable sans aucun changement.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit à une date expressément convenue par les parties, postérieure à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, soit à défaut à l'expiration du préavis susvisé.

En cas de procès-verbal de désaccord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Les documents, signés par les parties, feront l'objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail.

Les parties signataires ont la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra (ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties signataires. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.


Article 10- Publicité de l’accord


Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail. Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Fait à Roissy, le 30 avril 2024


Pour la société

Restauration Roissy,



Le

syndicat SUD-HR représenté par



Mise à jour : 2024-08-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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