La Société SNCF RETAIL & CONNEXIONS, Société par Actions Simplifiée (ci-après la « Société »), représentée par X, agissant en qualité de Président,
D’UNE PART
ET
La délégation du personnel au Comité Social et Economique suivante :
X, représentante élue du personnel titulaire, X, représentante élue du personnel titulaire, X, représentante élue du personnel titulaire, X, représentante élue du personnel titulaire, X, représentant élu du personnel titulaire,
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’AUTRE PART
ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toutes les entreprises ont dû remplacer leurs institutions représentatives du personnel, délégués du personnel, comité d’entreprise et comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, par le Comité Social Economique (CSE).
Les mandats de la Délégation Unique du Personnel de Retail & Connexions arrivant à échéance le 31 décembre 2019 au soir, la Société a dû mettre en place cette nouvelle instance à effet au 1er janvier 2020 en organisant des élections professionnelles.
Les dispositions légales imposent l’organisation du scrutin dans la quinzaine précédant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour a donc été programmé le 16 décembre 2019 et le deuxième tour le 30 décembre 2019.
Les premiers élus du CSE l’ont été pour 4 ans, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 inclus.
Pour éviter que les élections à venir se tiennent systématiquement la dernière quinzaine de l’année, période peu favorable à la mobilisation des électeurs, la Société a proposé aux membres du CSE de négocier un accord d’entreprise pour réduire le prochain mandat des élus, à effet au 1er janvier 2024. Seule la durée de ce mandat sera modifiée afin de recaler la période des élections futures à la deuxième quinzaine de novembre.
En conséquence de ce qui précède, il s’est avéré nécessaire de rédiger un accord d’entreprise relatif à la durée des mandats des membres du CSE.
La Société et les membres titulaires du CSE rappellent que, conformément aux dispositions d’ordre public du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour quatre ans.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2314-33 du code du travail, seul un accord d'entreprise, d’établissement ou à défaut de branche peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel CSE comprise entre deux et quatre ans.
La Société est dépourvue de délégué syndical.
Ses salariés sont représentés par un CSE.
Dans ces conditions, le 19 juillet 2023, la Société a :
-Informé les membres titulaires, au cours d’une réunion ordinaire, de son intention de négocier un accord collectif relatif à la durée des mandats des membres du Comité Social Economique, en leur précisant que cette négociation peut être menée avec un ou plusieurs élus titulaires expressément mandatés par une organisation syndicale représentative dans la branche (à défaut au niveau national et interprofessionnel), à défaut avec un ou plusieurs élus titulaires non mandatés ou à défaut avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une organisation syndicale représentative dans la branche (à défaut au niveau national et interprofessionnel) et a invité les élus intéressés à se manifester dans le délai d’un mois prévu à l’article L 2232-25-1 du code du travail, en leur demandant d’indiquer le cas échéant s’ils sont ou non mandatés par une organisation syndicale,
-Adressé par pli recommandé avec accusé de réception à chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel (CGT, CFDT, CFTC et CFE-CGC) un courrier l’informant, conformément aux dispositions de l’article L 2232-24 du code du travail, de son intention d’engager des discussions en vue de la négociation d’un accord collectif relatif à la durée des mandats des membres du Comité Social Economique avec, du fait de l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, les représentants élus de la délégation du personnel.
Par lettre du 18 août 2023, les cinq élus titulaires désignés ci-dessus ont informé la direction de la Société de leur souhait de participer à la négociation de l’accord en tant qu’élus titulaires non mandatés par une organisation syndicale.
Dans le cadre des dispositions légales et de la convention collective nationale de l’immobilier, les parties au présent accord se sont donc rencontrées le 21 septembre 2023 pour en négocier le contenu. Les élus ont alors approuvé le principe consistant à ramener la durée du prochain mandat à 3 ans et 11 mois.
Le présent accord se substitue aux accords, engagements et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.
EN FOI DE QUOI IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quel que soit le régime de durée du travail qui leur est applicable, y compris pour les cadres dirigeants au sens de la durée du travail. Il s’applique également aux salariés mis à disposition ou détachés hors de la Société et aux apprentis.
Article 2 : durée mandat des membres élus du Comité Social Economique
La durée des mandats des membres du Comité Social Economique sera fixée pour 3 ans et 11 mois soit du 1er janvier 2024 au 30 novembre 2027 au soir.
Article 3 : durée de l’accord
Le présent accord est conclu à compter du 1er janvier 2024 et ce pour une durée déterminée de 3 ans et 11 mois soit jusqu’au 30 novembre 2027 au soir.
Article 4 : contrôle et suivi
Une commission paritaire, dite de suivi, est instituée.
Elle est composée de deux élus signataires du présent accord et d’un membre de la direction.
Cette commission se réunira une fois par an aux fins d’analyser les éventuelles difficultés d’application et/ou d’interprétation du présent accord et d’étudier, le cas échéant, toute solution pouvant améliorer sa mise en œuvre.
Chaque année, la direction présentera aux représentants du personnel un bilan des conditions de son application.
Article 5 : revoyure
Les parties conviennent de se réunir en cas de modification de la réglementation (dispositions légales et/ou réglementaires) de nature à affecter de manière significative les termes du présent accord, afin de statuer sur les suites à donner.
Article 6 : révision
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions et selon les modalités prévues par le code du travail.
Article 7 : dénonciation
Le présent accord (ainsi que ses éventuels avenants) peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Article 8 : validité
Le présent accord a été signé par des élus titulaires non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Il répond donc aux conditions de validité posées à l’article L 2232-25 du code du travail.
Article 9 : dépôt, publicité et entrée en vigueur
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le code du travail.
Il entrera en vigueur à compter du
1er janvier 2024.
Un exemplaire original sera remis à chaque signataire et aux représentants du personnel.
Une copie sera remise à chaque membre du personnel ainsi qu’à chaque nouveau salarié, lors de son embauche.
Fait à Paris, en 7 exemplaires originaux
Le novembre 2023
Pour la Direction
X, Agissant en qualité de Président,
Les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles