Accord d'entreprise RETRAITE ESPACE GRAND AGE INFORMATION

Accord collectif de substitution de Convention Collective applicable

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société RETRAITE ESPACE GRAND AGE INFORMATION

Le 13/05/2019





ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION
DE CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE


Le présent accord a été négocié entre :

Pour l’employeur,

Par Monsieur, en sa qualité de président de l’association Regain Coordination,

Et

Pour l’organisation syndicale CFDT, , déléguée syndicale titulaire au sein de l’association Regain Coordination,

Pour la régularité du présent accord, il est expressément stipulé qu’il a été conclu et signé par les membres titulaires des organisations syndicales représentant plus de 30 % des suffrages exprimés lors des dernières élections des instances représentatives du personnel.

, déléguée du personnel de l’établissement Le Saumont, régulièrement élue lors des dernières élections en date du 26 juin 2015.

Exposé des motifs

A la suite de l’avis d’appel à candidature pour un changement de gestionnaire de l’EHPAD dénommé Le Château Du Saumont alors exploité par l’association Geront Aquitaine, l’ARS et le Conseil Départemental du Lot et Garonne ont désigné l’association Regain Coordination comme nouveau gestionnaire de l’établissement.
Le transfert de ces salariés s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail qui stipule que : « S’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entité ».
Or, le personnel ainsi transféré, 18 salariés, relève de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, alors même que l’association Regain Coordination, employeur, relève de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.
L’association Regain Coordination emploie à ce jour des salariés relevant tous de la même Convention collective et bénéficiant d’une harmonie en matière d’accords collectifs et d’usages.

Le Conseil d’administration auquel est associée la Direction Générale, œuvrent en faveur d’une intégration de l’établissement du Saumont et d’une équité de traitement pour le personnel salarié transféré avec l’existant.

C’est la raison pour laquelle il a été décidé la mise en cause de l’application de la Convention collective de 2002 aux salariés identifiés en annexe.
Conformément aux dispositions du Code du travail, ladite mise en cause a été notifiée selon courrier en date du 20 décembre 2018.

En l’absence de délégué syndical au sein de l’établissement concerné, une invitation à la négociation a été envoyée aux Organisations Syndicales Représentatives le 13 mars 2019 avec un retour souhaité pour le 22 mars 2019 au plus tard. La même invitation a été communiquée à la Déléguée Syndicale en place au sein de l’association Regain Coordination.
Le délai de 3 mois requis a ainsi été respecté par l’employeur en vue d’engager la négociation.

Aucune réponse n’a été reçue des Organisations Syndicales Représentatives invitées.
Une information a également été adressée à la Direccte Aquitaine, UT Lot et Garonne par notification en date du 20 décembre 2018.
La Déléguée Syndicale élue au sein de l’association Regain Coordination assure la représentativité des salariés concernés.
Au-delà des dispositions légales, il s’agit ici tant pour le Conseil d’administration que pour la direction, d’une volonté d’associer les salariés à leur intégration au sein de l’association Regain Coordination, la réussite de leur transfert en dépend.

L’employeur a conscience et prend la mesure des questionnements suscités par cette période de changement.
L’une des clés de la réussite de cet accord de substitution réside dans le bien vivre ensemble et le bien-être au travail dans la structure au sein de laquelle chacun des salariés doit pouvoir trouver sa place.
Les salariés sont acteurs de ce changement et les organisations syndicales, sont, de par l’exercice de leur mandat, le relai de leurs inquiétudes et de leur force de proposition.
Cette harmonisation de Convention collective et d’accords collectifs doit se vivre comme étant source de richesse par chacun : développer l’intelligence collective et promouvoir la richesse du partage d’expériences. Cela participe à la création de la culture commune et du traitement équitable entre les salariés d’une même entité.

Ceci exposé, il est arrêté entre les parties aux présentes, un accord de substitution de convention collective applicable conformément aux articles L.2261-14 et suivants du Code du travail.

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Objet et champ d’application du présent accord :

Le présent accord a pour objet de constater la cessation de l’application de la Convention collective du 18 avril 2002 aux relations de travail entre l’employeur, l’association Regain Coordination, et les salariés sous contrat à durée indéterminée conclus avant le 1er janvier 2019 au sein de l’établissement situé à Le Saumont (47360) Au Bourg dont la liste est annexée.
Il leur sera appliqué, à compter du 1er JUILLET 2019, la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 et ses avenants.

Il est expressément stipulé que cet accord intervient dans le cadre d’un changement de « structure employeur » et ne relève pas d’une modification des contrats de travail des salariés.

Article 2 – Modalités de reclassement des salariés :

Les modalités de transposition sont indiquées dans l’accord de méthode ci-annexé.

Article 3 – Droits des salariés à l’issue de la période transitoire :

Il est rappelé qu’une période transitoire de maintien de la Convention collective du 18 avril 2002 et des accords collectifs en vigueur s’est déroulée du 1er janvier 2019 au 1er juillet 2019. Le présent accord intervient donc avant l’expiration du délai de 15 mois ayant commencé à courir le 1er janvier 2019.
A compter du 1er juillet 2019, date de prise d’effet du présent accord de substitution, la convention et les accords collectifs en place antérieurement, cesseront de s’appliquer sans opposition.

Article 4 – Sort des Accords collectifs, décisions uniques de l’ancien employeur, usages :

L’ensemble des accords collectifs, décisions uniques de l’ancien employeur et les usages cesseront de s’appliquer définitivement à la date d’effet du présent accord.

Article 5 – Application des Accords collectifs, décisions uniques de l’employeur, usages et avantages sociaux :

Outre les accords collectifs, décisions uniques de l’employeur et les usages en vigueur au sein de Regain Coordination qui s’appliqueront, il est rappelé la liste non exhaustive des avantages sociaux en application :
Délai de carence
CCN51 : 3 jours de carence sauf en cas d’hospitalisation pour les salariés de plus d'un an d'ancienneté (pas de maintien du salaire pour les autres).
Regain Coordination : 3 jours de carence rémunérés/an pour les CDI et emplois aidés (emploi d’avenir) sans condition d’ancienneté.
Indemnisation de la maladie
CCN51 : 100 % du salaire pendant 6 mois (hors prime décentralisée), puis 50 % 6 autres mois pour les cadres.
100 % du salaire pendant 180 jours (hors prime décentralisée) pour les non cadres.
Regain Coordination : pas d’ancienneté pour la prise en charge
Indemnisation des jours fériés
Pour toutes les catégories de personnel, l'indemnité pour travail les jours fériés est égale à 1 jour de repos compensateur à prendre dans le délai d’un mois (à défaut : indemnité compensatrice).
Regain Coordination : dépassement du délai d’un mois autorisé.
Prime d’ancienneté
A partir de la 2ème année selon un barème fixé conventionnellement dans la limite de 34%.
Prime décentralisée
5 % de la masse des salaires bruts versés en une ou plusieurs fois : forfait mensuel de 100 € avec régularisation en fin d’exercice selon la présence effective.
Congé maternité
Application du régime légal sans distinction.
Congés pour évènements familiaux
- 5 jours : mariage du salarié, PACS.
- 3 jours : décès d'un parent.
- 5 jours : décès d’un conjoint, partenaire de Pacs,
- 2 jours : mariage d’un enfant
(…) Dispositions Fehap.

Fractionnement des heures supplémentaires
Fractionnement de la récupération des heures possible

Article 6 – Date d’effet
Le présent accord prendra effet à compter du 1er juillet 2019 et sous réserve de l’accomplissement des formalités requises.

Article 7 – Annexes :
Les annexes suivantes sont indissociables du présent accord et doivent être interprétées en corrélation :
  • Accord de méthode,
  • Calendrier des négociations

Article 8 – Dépôt – Publicité de l’accord :
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente notifiera le présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Il fera l’objet des formalités de publicité requises en la matière.
Conformément à l’article R.2262-3 du Code du travail, le présent Accord sera affiché dans les lieux de travail, au sein de chaque établissement, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.



Fait à Agen
Le 13/05/2019
En 3 exemplaires




Pour l’employeurPour la déléguée du personnel
Président


La déléguée syndicale, CFDT
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