Accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Pour l’Employeur,
Monsieur, Président, et à ce titre Représentant Légal de REGAIN Coordination,
SIREN 434 165 212
APE 8899B
Et
Pour l’Organisation Syndicale CFDT, Madame, déléguée syndicale titulaire au sein de l’Association Regain Coordination.
Pour la régularité du présent accord, il est expressément stipulé qu’il a été conclu et signé par les membres titulaires des organisations syndicales représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections des instances représentatives du personnel.
Préambule
Les signataires du présent accord sont attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association. A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination. Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées. Le présent accord constitue les objectifs et mesures prévus suite au diagnostic et à l’analyse de la situation respective des femmes et des hommes visés à l’article L. 2312-36 du Code du travail. Le présent accord définit notamment de nouveaux objectifs de progression et des actions en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
Article 1- Objet
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1, L. 2242-8 etR. 2242-2 du Code du travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalitéprofessionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’Association Regain Coordination en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Article 2- Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association.
Article 3- Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes
Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et les organisations syndicales se sont appuyés sur les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales.
Les indicateurs obtenus pour le calcul de l’index de l’égalité professionnelle 2020 sont les suivant :
Index égalité Femmes-Hommes : non calculable
Indicateur Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes : non calculable (l’ensemble des groupes valables, c’est-à-dire comptant au moins 3 femmes et 3 hommes, représentent moins de 40% des effectifs)
Indicateur Ecart de taux d’augmentations entre les femmes et les hommes : note obtenue 35/35 avec un écart favorable aux femmes
Indicateur de salariées augmentées dans l’année suivant leur retour de congé maternité : non calculable (pas d’augmentation salariale (hors convention) pendant la durée des congés maternité)
Indicateur nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations : 0/10 avec une surreprésentation des femmes.
Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation professionnelle des femmes et celle des hommes. Il a été ainsi constaté : -une plus grande part de Femme que d’Homme dans les effectifs, -la moitié des effectifs Homme sont à temps partiel.
Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.
Article 4- Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelleentre les hommes et les femmes
En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants : - L’embauche, - L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité - La rémunération effective.
Article 5.1 Objectif de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche
Il est observé un nombre d’embauche de femmes supérieur au nombre d’embauche d’hommes.
Association
Contrats
Statut Conventionnel
Genre
Effectifs N-2
Effectifs N-1
Effectifs N
REGAIN Coordination
CDD
Cadres Femme 2 4 1
Cadres Homme
0
Non cadres Femme 21 65 58
Non cadres Homme
3
CDI
Cadres Femme
2 1
Cadres Homme
2 0
Non Cadres Femme 2 20 7
Non cadres Homme
5 0
TOTAL
25 108 70 Afin d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l’effectif de l’entreprise à l’occasion d’un recrutement, il est convenu de s’assurer que pour 100 % des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes en confiant à une personne autre que son rédacteur le soin de vérifier. Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’annonces d’emploi respectant les critères fixés et le nombre total d’offres d’emploi.
Article 5.2 Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
Nous avons observé une demande de congé parental d’éducation courant 2021 sollicité par un salarié Homme.
Dans l’objectif de favoriser le rôle des pères dans l’exercice de la responsabilité familiale pour permettre aux femmes d’avoir aussi une activité professionnelle et contre une répartition des rôles selon le genre, les parties conviennent de promouvoir et faciliter la prise de congé parental d’éducation auprès des hommes en assurant la diffusion d’informations sur les conditions de prise auprès des hommes. Un entretien dédié à cette information sera proposé à tous les hommes bénéficiant d’un congé de paternité.
L’indicateur retenu sera le rapport entre le nombre d’entretien et le nombre total de congé de paternité.
Article 5.3 Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération
Il est observé un écart de rémunération entre les hommes et les femmes.
Association
Statut
Tranche âge
Nbre femmes
Total salaire de base femme
Moyenne salaire de base femme
Nbre Hommes
Total salaire de base homme
Moyenne salaire de base homme
REGAIN Coordination
Cadres - de 30 2 51336 25668 0 0 0 Cadres 30 à 39 10 236595 23659 0 0 0 Cadres 40 à 49 8 306683 38335 1 81237 81237 Cadres + de 50 2 23043 11521 1 6148 6148 nc - de 30 7 122717 17531 2 45467 22733 nc 30 à 39 9 166543 18504 0 0 0 nc 40 à 49 8 130140 16267 4 62982 15745 nc + de 50 6 138987 23164 2 27246 13623
1- La CCN 51 constitue le cadre minimum fixant la rémunération effective des salariés. L’application de la CCN 51 assure une égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes. Toutefois, les structures ont la possibilité d’appliquer des dispositions plus favorables, notamment la reprise d’ancienneté supérieure à 30%. Afin d’assurer une équité dans l’application de ces dispositions plus favorables, il est convenu de s’assurer que ces avantages salariaux soient octroyés de façon égalitaire entre les hommes et les femmes. Les parties conviennent donc de retenir comme indicateur le nombre de salariés ayant bénéficié d’une reprise d’ancienneté supérieure à 30% par sexe et le nombre total de salariés ayant bénéficié d’une reprise d’ancienneté.
2- L’employeur peut décider de l’octroi d’une prime exceptionnelle collective. Les parties décident de s’assurer que toutes les primes soient octroyées de façon égalitaire entre les hommes et les femmes. L’indicateur retenu sera le nombre de bénéficiaires par sexe.
Article 6- Coût prévisionnel des mesures
Les actions telles que définies au sein du présent accord n’induisent pas de coût supplémentaire.
Article 7- Entrée en vigueur et Durée d’Application de l’Accord
Le présent avenant entrera en vigueur au 01/01/2022 pour une durée d’un an.
Article 8 – Révision de l’Accord
Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail1 est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties. Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 10 - Formalités de Dépôt et de Publicité
Une copie du présent Accord sera communiqué à la Déléguée Syndicale.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018, relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le Représentant Légal de l’Association. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Agen. Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent Accord, elles pourront convenir qu’une partie des présentes dispositions ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du code du Travail. De plus, l’Employeur peut en occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Structure.