Accord d'entreprise RETRAITE ESPACE GRAND AGE INFORMATION

Accord de Substitution

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société RETRAITE ESPACE GRAND AGE INFORMATION

Le 30/04/2024


ACCORD DE SUBSTITUTION


ENTRE


L’Association REGAIN COORDINATION, dont le siège social est situé située 98 avenue Robert Schuman à Agen (47 000), dont le SIREN est le numéro 434 165 312,

Représentée par, agissant en qualité de Président,

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par en qualité de Déléguée Syndicale,

D’AUTRE PART


PREAMBULE


L’article 23 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé a créé les Dispositifs d’Appui à la Coordination des parcours de santé complexes « DAC » qui visent à simplifier et faire converger les dispositifs existants d’appui à la coordination territoriale des professionnels et de la population.

A cet effet, les Associations REGAIN COORDINATION, ALIENOR et ADMR PALOMA ont procédé à un apport partiel d’actif vers l’Association REGAIN COORDINATION.

Le 1er avril 2024, l’opération est intervenue, ouvrant, en application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, un préavis de trois mois, courant jusqu’au 31 juillet 2025.

Une négociation de substitution a alors été ouverte, ce qui a permis la régularisation des présentes dispositions.

L’ensemble des discussions se sont déroulées dans un cadre empreint de bienveillance et de respect mutuel. L’objectif était d’harmoniser toutes les pratiques et de mettre en place un cadre collectif unique qui permette l’équité de traitement des salariés de l’Association.

La qualité de l’accompagnement et du service rendu, le respect de la règlementation et les conditions de travail des professionnels ont été les fils directeurs de ces négociations.

Les présentes dispositions se substituent à l’ensemble des dispositions mises en cause à l’occasion de l’opération. Elles remplacent par conséquent toutes autres dispositions, orales ou écrites, portant sur les mêmes thèmes, mettant ainsi fin à tout usage et toute clause contraire.

Les dispositions non régies par le présent accord pourront résulter d’une application de la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation privée à but non lucratif en date du 31 octobre 1951.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne peut faire l’objet d’une dénonciation partielle.

CHAPITRE 1 – DUREE - DEPOT - PUBLICITE

1 DUREE

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 01/04 2024.

2 INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • Deux membres de la Direction
  • Deux membres titulaires du comité social et économique

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.

3 SUIVI

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Deux membres de la Direction
  • Le(s) Délégué(e)s Syndicaux(ales)
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, chaque fois que nécessaire, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel, ainsi que sur l’intranet de l’Association, le cas échéant.

4 RENDEZ-VOUS

Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.

5 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par l’Association sur la plateforme de la DREETS du siège social, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


















CHAPITRE 2 – CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE


6 CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE

L’Association REGAIN COORDINATION, par adhésion à la FEHAP, fait application des dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation Privée à but non lucratif en date du 31 octobre 1951, agréée et non étendue, dite « CCN 1951 ».

Elle relève de la Branche des Activité Sanitaires et Sociales (BASS) portée par AXESS.

La Convention Collective Nationale de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile en date du 21 mai 2010, dite « BAD », cesse donc de s’appliquer aux salariés transférés, en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, au sein de REGAIN COORDINATION.




CHAPITRE 3 – MODALITE DE RECLASSIFICATION DES PERSONNELS


7 PRINCIPE
  • Le reclassement des salariés au sein de la grille conventionnelle s’opère dans le cadre des dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail.
Le taux d’ancienneté correspondra au taux d’ancienneté appliqué par l’ancien employeur au moment du transfert du contrat de travail.

Les coefficients attribués correspondront à la classification appliquée par Regain Coordination aux postes et fonctions similaires, selon la grille de classification mentionnée à l’article 8 du présent accord.


8 SALAIRE DE TRANSPOSITION

Cette opération de reclassification permet donc de déterminer le coefficient d’emploi, par référence à la classification issue de la CCN 1951. Une fois ce coefficient déterminé, est défini le salaire de transposition, constitué par :

  • le salaire indiciaire, lequel résulte du produit du coefficient par la valeur du point,
  • le cas échéant l’indemnité différentielle SMIC,
  • la prime « Animation » pour le poste de Responsable d’Antenne,
  • et proportionnellement au temps de travail.

La grille de classification de référence est la suivante :

Filière
Cadre/non-cadre
Regroupement de métiers
Métier
Fonctions

Coefficient
Complément de points
Autres éléments de rémunération
Educative et Sociale
Non Cadre
Technicien de l’intervention sociale
Gestionnaire de Cas
Coordinatrice de parcours
440
10

Administrative
Non cadre
Employé administratif
Employé d’accueil et de communication
Assisant de parcours
329


Administrative
cadre
Cadre administratif et de gestion
Cadre administratif Niveau2
Responsable d’Antenne
547

Prime Animation
45 points

Les autres éléments de rémunération, notamment le complément technicité et le taux de la prime d’ancienneté sont appliquées conformément aux dispositions conventionnelles.

La prime d’ancienneté suivra l’évolution conventionnelle, sans neutralisation du fait de l’indemnité différentielle.
Le complément technicité suivra l’évolution conventionnelle, et sera neutralisé du fait de l’indemnité différentielle.

La prime décentralisée, prévue par les dispositions de l’article A3.1 de la convention collective, est aménagée suivant accord d’entreprise dédié.

La prime décentralisée sera versée tous les mois. Elle sera prise en compte dans le salaire brut annuel de comparaison pour l’application de l’article 9.

Il est convenu expressément que le mécanisme de garantie de rémunération prévu par les dispositions de l’article 9 est assuré au moyen suivant : la prime décentralisée dont bénéficieront les salariés transférés de PALOMA et ALIENOR vers REGAIN COORDINATION ne subira aucun abattement en fonction des absences éventuelles en cours d’année. Ces mêmes salariés ne seront concernés par la régularisation annuelle que dans le cas où elle serait positive. Le montant versé tous les mois participera ainsi de la garantie légale de rémunération.

9 GARANTIE

Dans l’hypothèse où certains personnels auraient, par application de ces modalités de reclassement, un salaire de transposition inférieur, dans le cadre de la CCN 1951, par rapport à celui résultant de l’application antérieure de la CCN d’origine, il sera alors créé une indemnité différentielle de transfert pour garantir à chaque salarié le maintien de son salaire brut annuel, dans sa précédente classification issue de la CCN d’origine.

Une indemnité dite « différentielle » de transfert compensera les écarts de salaire issus des systèmes de rémunération antérieurs au transfert.

Le montant de l’indemnité différentielle est calculé au 1er avril 2024 et allouée aux bénéficiaires.


A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le montant de cette indemnité diminuera au fur et à mesure que le salarié augmentera et à due proportion du fait de :

  • l’augmentation de la valeur du point,
  • l’évolution du coefficient du métier,
  • l’évolution du salaire indiciaire tenant à une promotion,
  • l’évolution du complément technicité,
  • l’évolution de la prime « Animation »,
  • toute autre augmentation de la rémunération du salarié.

L’indemnité différentielle fera ainsi l’objet d’une diminution de l’augmentation à due proportion accordée à chaque évolution individuelle ou collective, de telle sorte qu’à terme, ladite indemnité différentielle disparaisse intégralement.

10 MODALITES TECHNIQUES ET INFORMATION DU PERSONNEL

Un avenant sera adressé à chaque salarié pour préciser les éléments contractuels transférés mais aussi les éléments venant compléter ces derniers, en application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et ses avenants agréés ainsi que le présent accord de substitution.

Cet avenant sera transmis à chacun des salariés concernés, dans le courant du mois d’avril 2024.

La Direction reste disponible pour expliciter toute situation individuelle

CHAPITRE 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


11 TEMPS DE COUPURE

A compter du 01/09/2024, à titre d’information, un temps de coupure de 30 minutes sera intégré aux horaires de travail des salariés concernés par le présent accord.

Les salariés pourront demander un temps de coupure plus long.




A AGEN, le 30 avril 2024,

Pour l’organisation syndicalePour REGAIN COORDINATION

Représentative CFDTPrésident de l’Association


Mise à jour : 2024-06-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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