Accord d'entreprise RETRAITE ESPACE GRAND AGE INFORMATION

L'Avenant à l'accord portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail à durée indéterminée

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société RETRAITE ESPACE GRAND AGE INFORMATION

Le 28/11/2025

AVENANT A L’ACCORD PORTANT SUR

LA DUREE ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE

ENTRE :

L'Association REGAIN COORDINATION, dont le siège social est 98 Avenue Robert Schumann - 47000 AGEN, immatriculée sous le numéro W471000794, représentée par, Président, et à ce titre Représentant Légal

Ci-après désigné« l'Association »

D’une part,

Et :

L'organisation syndicale CFDT, représentées par, en sa qualité de déléguée syndicale au sein de l'association Regain Coordination,

D’autre part,

S O M M A I R E

PREAMBULE 4

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION 4

CHAPITRE 2 : CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS 5

ARTICLE 1 - Salariés visés 5

ARTICLE 2 – Durée du forfait jours 5

Article 2.1 Durée de référence 5

Article 2.2 Calcul annuel du nombre de jours non travaillés 5

Article 2.2.1 Modalités de calcul du nombre de jours non travaillés 5

Article 2.2.2 Convention de forfait réduit 6

Article 2.2.3 Entrée ou sortie en cours d’année 6

Article 2.2.4 Absences en cours d’année 7

 ARTICLE 3 - Rémunération 7

Article 3.1 - Généralités 7

Article 3.2 - Valeur d’une journée de travail 7

Article 3.3 - Absence, entrée ou sortie en cours de mois 7

ARTICLE 4 – Régime juridique 8

ARTICLE 5 – Garanties 8

Article 5.1 - Temps de repos 8

Repos quotidien 8

Repos hebdomadaire 8

Repos complémentaire 8

Article 5.2 - Contrôle 9

Article 5.3 - Entretien annuel 9

ARTICLE 6 – Renonciation à des jours de repos 10

ARTICLE 7 – Exercice du droit à la déconnexion 10

ARTICLE 8 – Caractéristiques principales des conventions individuelles 10

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES 11

ARTICLE 9 – Dispositions pour la première année d’application 11

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES 11

ARTICLE 10 - Durée et entrée en vigueur 11

ARTICLE 11 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 11

ARTICLE 12 - Révision 11

ARTICLE 13 - Dénonciation 12

ARTICLE 14 - Consultation et dépôt 12

Annexe : Convention de forfait en jours 13

Annexe : exemples de modalités de calcul du nombre de JNT et des retenues en cas d’absence, d’arrivée ou de sortie en cours de période de référence 13

Exemple 1 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2025 pour un forfait équivalent temps plein 13

Exemple 2 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2025 pour un forfait réduit à 181 jours 14

Exemple 3 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2025 en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année 14

Exemple 4 : exemple de calcul du nombre de JNT restants en cas d’absence 15

Exemple 5 : exemple de calcul de la retenue en ce qui concerne la rémunération en cas d’absence en cours de période de référence 15

PREAMBULE

L’entreprise a conclu, le 28 janvier 2025, un accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail.

Les parties au présent avenant ont souhaité déterminer les règles relatives au forfait jours dans l’Association, de façon à être à la fois plus en adéquation avec les besoins de l’association et du personnel.

L’employeur rappelle que la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif (IDCC 0029 - JO3198) ne prévoit pas de dispositions spécifiques sur les forfaits jours.

Or, le décompte du temps de travail en jours est une réponse adaptée dès lors qu’elle correspond à des situations clairement identifiées, à savoir le personnel qui dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son travail.

Cette pratique correspond en outre à une meilleure adéquation avec les besoins de l’Association.

L’accord repose sur des principes qui doivent permettre :

  • D’articuler les questions de durée, d’aménagement du temps de travail et d’organisation du travail,

  • De répondre aux besoins de l’association.

Les modalités d’organisation du temps de travail définies par les parties sont justifiées notamment par le secteur économique où intervient l’association qui nécessite de certains salariés une autonomie dans l’organisation du travail, des variations d’activité et une amélioration de l’équilibre entre le temps de travail et le temps non travaillé.

Les parties se sont entendues pour définir comme suit les règles relatives au forfait annuel en jours.

       * *

*

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent.

Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

CHAPITRE 2 : CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS

ARTICLE 1 - Salariés visés

Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :

  • Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’établissement auquel ils sont intégrés.

Il s’agit du personnel relevant a minima du coefficient 547.

  • Personnel relevant de la catégorie des non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il s’agit du personnel relevant a minima du coefficient 440.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

ARTICLE 2 – Durée du forfait jours

Article 2.1 Durée de référence

La durée annuelle du forfait jours est de 207 jours, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence et ayant des droits à congés payés complets.

La période de référence du forfait est du 1er juin au 31 mai.

Article 2.2 Calcul annuel du nombre de jours non travaillés

Article 2.2.1 Modalités de calcul du nombre de jours non travaillés

Ce nombre est déterminé chaque année comme suit :

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence

  • Soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence

  • Soit JF le nombre de jours fériés, y compris ceux correspondant à un jour de repos hebdomadaire

  • Soit F le nombre de jours du forfait (207 jours)

Le nombre de jours potentiellement travaillés (P) est donc égal à N – RH – CP – JF.

Ainsi, le nombre de jours non travaillés (JNT) est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours.

Doivent également être pris en compte, le cas échéant, les jours de congés conventionnels.

Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise.

Un exemple de calcul (exemple 1) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.

Article 2.2.2 Convention de forfait réduit

Des conventions individuelles de forfait pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours de travail annuel inférieur à 207 jours d’un commun accord avec le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, les stipulations de la convention individuelle de forfait devront garantir au salarié le bénéfice de jours de repos prédéterminés ou pré déterminables d’un commun accord de sorte qu’il puisse concilier son activité au sein de l’entreprise avec d’autres activités personnelles ou professionnelles, sous réserve qu’elles ne soient pas concurrentes de celle de l’entreprise ou plus généralement qu’elles ne soient pas incompatibles avec les intérêts légitimes de l’employeur.

Ce nombre est déterminé chaque année comme suit :

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence

  • Soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence

  • Soit JF le nombre de jours fériés, y compris ceux correspondant à un jour de repos hebdomadaire

  • Soit F le nombre de jours du forfait

Le nombre de jours potentiellement travaillés (P) est donc égal à N – RH – CP – JF.

Le nombre total de jours de repos au titre du forfait jours réduit est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours : P – F.

Parmi ces jours de repos, le nombre de JNT payés est calculé au prorata des JNT accordés pour un forfait jours « équivalent temps plein ». Ces derniers seront dénommés « jours de repos forfait ». Les jours de repos correspondant au forfait réduit, non payés seront dénommés « jours non travaillés ».

Ce calcul sera réalisé chaque année par l’association.

Le cas échéant, s’ajoutent aux jours de repos, les jours conventionnels de congé.

Un exemple de calcul (exemple 2) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.

Dans le cas où la loi ou la convention collective serait modifiée quant au régime ou au nombre des jours fériés, les parties conviennent expressément de revoir les modalités de calcul des forfaits annuels en jours travaillés pleins ou réduits, afin de respecter le principe d’égalité de rémunération.

Article 2.2.3 Entrée ou sortie en cours d’année

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il convient de déterminer le nombre de jours dus au titre du forfait jours.

Soit :

  • Nombre de jours calendaires au cours de la présence du salarié sur la période de référence (NR)

  • Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR – RH – JF)

  • Nombre de JNT : il convient de proratiser le nombre de JNT calculés pour une période de référence de 365 ou 366 jours, en fonction de la période de présence du salarié.

Le nombre de jours effectivement travaillés est égal à PT – JNT. Un exemple de calcul (exemple 3) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.

Article 2.2.4 Absences en cours d’année

L’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés au regard de la durée de l’absence.

Un exemple de calcul (exemple 4) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.

A RTICLE 3 - Rémunération

Article 3.1 - Généralités

La rémunération versée au salarié est forfaitaire et annuelle. Elle inclut notamment le paiement des jours travaillés, des congés, des jours fériés et des jours de repos.

Cette rémunération est versée mensuellement par douzième sans tenir compte du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois considéré.

En cas de forfait réduit, la rémunération est calculée au prorata du nombre réduit de jours du forfait.

Article 3.2 - Valeur d’une journée de travail

La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération mensuelle brute divisée par 21,67.

Article 3.3 - Absence, entrée ou sortie en cours de mois

Les parties conviennent que, pour la rémunération des salariés, les absences, les arrivées et les sorties en cours de période de référence sont prises en compte dans des conditions identiques – c'est à dire en déduisant de la rémunération forfaitaire mensuelle la valeur d’une journée de travail multipliée par le nombre de jours non travaillés en raison de l’absence, de l’arrivée ou de la sortie en cours du mois de la paie considérée.

Un exemple de calcul (exemple 5) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.

ARTICLE 4 – Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.

ARTICLE 5 – Garanties

Article 5.1 - Temps de repos

Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures sauf en cas de dérogations liées à la situation familiale, à l’état de santé et qui sera étudié au cas par cas.

Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.

Le repos hebdomadaire sera octroyé conformément aux dispositions de l'accord de branche du 1 avril 1999 (article 8) et de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (article 05.05.2), et le cas échéant, de leurs avenants ultérieurs éventuels.

Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Repos complémentaire

Outre ces temps de repos, il est précisé que le salarié doit bénéficier d’un temps de repos suffisant garantissant une durée de travail hebdomadaire raisonnable et en toute hypothèse inférieure à 60 heures de travail hebdomadaires.

Article 5.2 - Contrôle

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

A cette fin le salarié devra compléter l’outil de suivi du temps de travail (OCTIME au jour des présentes).

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

    • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;

    • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, , repos hebdomadaire, jour de repos forfait, jour non travaillé …

    • Les heures de début de repos et les heures de fin de repos.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son manager toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter sans délai un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.

Le forfait annuel en jours s’accompagnera d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire.

A ce titre, l’Association REGAIN COORDINATION est tenue d’établir un document qui doit faire apparaitre le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 207 jours.

Article 5.3 - Entretien annuel

En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement un entretien manager au cours duquel seront évoquées :

    • l'organisation du travail ;

    • la charge de travail de l'intéressé ;

    • l'amplitude de ses journées d'activité ;

    • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

    • la rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés. La partie relative aux sujets traités ci-dessus sera alors clairement identifiée dans le document d’entretien annuel.

ARTICLE 6 – Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour une l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 %.

Compte tenu de la renonciation le nombre maximal de jours travaillés par période de référence est de : 235 jours.

En contrepartie de la renonciation à ses jours de repos et conformément aux dispositions légales applicables, le salarié percevra sur le mois de juin de chaque année un complément de salaire correspondant à la valeur d’un jour du salaire réel forfaitaire du salarié, majorée de 10 % x le nombre de jours auxquels il renonce.

ARTICLE 7 – Exercice du droit à la déconnexion

Les parties ont établi une charte télétravail comportant un article relatif au droit à la déconnexion (article 5), auquel ils entendent faire expressément référence au titre des présentes.

ARTICLE 8 – Caractéristiques principales des conventions individuelles

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

  • le nombre de jours travaillés,

  • le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

  • que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire de travail, à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.

  • que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires et qu’il ne devra pas dépasser 60 heures de travail hebdomadaires.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 9 – Dispositions pour la première année d’application

Des dispositions spécifiques sont prévues pour la première année d’application de l’accord collectif.

Ainsi, le présent accord étant conclu à compter du 1er septembre 2025, les dispositions ci-dessus mentionnées seront applicables jusqu’au 30 avril 2026. Elles seront donc proratisées pour être applicable sur une durée du 8 mois et non de 12 mois.

Pour les années suivantes, la période de référence sera bien celle allant du 1er mai au 30 avril de l’année N+1.

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 10 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur de manière rétroactive le 1er septembre 2025.

ARTICLE 11 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord une réunion sera organisée en cas de demande d’une des parties ou en cas de demande d’un salarié sur l’application de l’accord.

ARTICLE 12 - Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 13 - Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de … mois.

 La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Agen.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

ARTICLE 14 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 28/11/2025.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de d’Agen.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Agen

Le 28/11/2025

En 3 exemplaires originaux

La déléguée syndicale

Pour l’entreprise

Annexe : Convention de forfait en jours

Annexe : exemples de modalités de calcul du nombre de JNT et des retenues en cas d’absence, d’arrivée ou de sortie en cours de période de référence

Exemple 1 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2025 pour un forfait équivalent temps plein

Période de référence : année 2025

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence : 365 jours

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence : 104 jours

  • 25 jours de congés payés

  • Soit JF le nombre de jours fériés : 11 jours

  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : 207 jours

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P (225) – F (207) = 18 jours en 2025.

Attention les jours de congés conventionnels viennent s’ajouter aux JNT et ne sont pas des JNT au sens juridique.

Exemple avec 2 jours de congés conventionnels :

  • Forfait jours à 207 jours

  • JNT : 18 jours

  • Jours conventionnels : 2 jours

  • Jours réellement travaillés : 205 jours

Exemple 2 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2025 pour un forfait réduit à 181 jours

365 jours

- 104 jours de repos hebdomadaire

- 25 jours de congés payés

- 11 jours fériés

- 181 jours travaillés prévus au forfait

- aucun jour conventionnel de congé

Soit 44 jours de jours de repos

Parmi les 44 jours de repos, il convient de distinguer :

  • Les JNT payés :

181 x 18 /207 = 15,74 arrondis à 16 JNT

  • Les jours de repos correspondant au forfait réduit, non payés :

44-16 = 28 jours de repos non payés

Exemple 3 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2025 en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année

Un salarié embauché en CDI le 1er septembre 2025. Il est soumis à un forfait annuel de 207 jours. La période de référence du forfait est l’année civile. Il n’existe pas de jours conventionnels de congé .

Soit :

  • Nombre de jours calendaires de présence du salarié sur la période de référence (NR) : 122 jours

  • Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR – RH – JF) :

122 – 34 RH – 3 JF = 85 jours

  • Nombre de jours effectivement travaillés :

Il convient de proratiser le nombre de JNT au regard du nombre de jours restants.

18 JNT pour 365 jours calendaires, soit pour 122 jours calendaires :

18 X 122 / 365 = 6,01 arrondis à 7 JNT.

Le salarié travaillera effectivement : 85 – 7 = 78 jours

Exemple 4 : exemple de calcul du nombre de JNT restants en cas d’absence

L’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés au regard de la durée de l’absence.

Le salarié dont le forfait est de 207 jours est absent 8 jours ouvrés en 2025 (absence de jours conventionnels de congés).

199 x 8 / 207 = 7,69 arrondis à 8 JNT.

L’absence n’aura pas d’incidence sur le nombre de JNT.

Exemple 5 : exemple de calcul de la retenue en ce qui concerne la rémunération en cas d’absence en cours de période de référence

Soit un salaire mensuel de 4000 euros bruts / 48 000 euros bruts annuels pour un forfait de 207 jours. Il n’existe pas de jours conventionnels de congé.

Nombre total de jours payés par le forfait : 207 + 25 CP + 11 JF + 18 JNT = 261 jours

Valeur d’une journée de travail : 48 000 /261 = 183,90 euros

 Le salarié a été absent 8 jours ouvrés (entrée le 11 septembre 2025 ou absence pendant 8 jours au cours du mois de septembre 2025).

La retenue est égale à 183, 90 x 8 = 1471, 20 euros

Le salarié sera payé en septembre: 2528, 80 euros

Mise à jour : 2026-01-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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