Accord d'entreprise REUNION AIR ASSISTANCE

aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 31/03/2027

13 accords de la société REUNION AIR ASSISTANCE

Le 14/03/2024


ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés,


La société Réunion Air Assistance, ayant son siège social à l’Aéroport Gillot, 97438- Sainte-Marie - inscrite au Registre du commerce et des Sociétés de St Denis sous le N° 381 696 293 – Siret 381 696 293 000 12, représentée par Monsieur xxx, Directeur Général,


D'UNE PART

et

Les délégués syndicaux,

Monsieur xx, Délégué Syndical CGTR,

Madame xx, Déléguée Syndicale FO,

D'AUTRE PART

Préambule


L’accord à durée déterminée sur l’aménagement du temps de travail conclu le 31 janvier 2023 arrivant à son terme le 31 mars 2024, les parties ont convenu de se réunir afin de négocier une nouvelle organisation de la durée du travail au sein de la société Réunion Air Assistance (RAA).

Il vise à définir un nouvel aménagement de la durée du travail en application des dispositions des articles L. 3121-41 à L. 3121-44 du Code du travail.

L’organisation doit permettre une mise en adéquation harmonieuse des moyens matériels et humains avec les variations de la charge de travail et les contraintes de planification de l’activité liées à la fréquence des vols des compagnies clientes.
Dans l’élaboration de la planification, une attention particulière sera portée au rythme biologique du salarié.
Il est rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel un salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il sera rappelé que la durée conventionnelle de travail effectif au sein de la société RAA est fixée à 33 heures hebdomadaire, soit 143 heures mensuelles, en application de l’accord relatif à la durée collective du temps de travail signé le 9 décembre 2019.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT



TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société RAA.

L’aménagement du temps de travail s’applique à tous les salariés y compris aux salariés employés en contrat à durée déterminée et/ou, en contrat de mise à disposition, et ceux à temps partiel.

Les salariés titulaires d’une convention annuelle de forfait jours sont exclus de l’application du présent accord.

Article 2 - Cadre de l’aMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 2-1 - Périodes d’aménagement du temps de travail


Le présent accord met en place un système d’organisation du temps de travail adapté aux variations dues à une plus ou moins grande charge de travail au cours d’une période de 4,33 semaines.

La modulation permet donc de prévoir une variation de la durée du travail sur tout ou partie de la période à condition qu’elle n’excède pas 143 heures.

L’aménagement du temps de travail se fera par périodes de 4,33 semaines et correspond au calendrier de paie. Ces périodes seront définies annuellement et communiquées aux salariés par la Direction.

La première période débutera à compter de la paie d’Avril 2024.

Article 2-2 - Durée moyenne du travail de la période de référence

Le temps de travail est effectué selon des variations d’une semaine sur l’autre, à condition que, sur la période de 4,33 semaines, la durée hebdomadaire moyenne de travail soit de 33 heures de travail effectif.

Compte tenu de la durée hebdomadaire moyenne du travail, la durée du travail sur 4,33 semaines ne doit pas excéder en tout état de cause 143 heures de travail effectif.

Article 2-3 – Seuil de déclenchement des heures supplémentaires


La limite haute de réalisation hebdomadaire du temps de travail, servant de base au déclenchement des heures supplémentaires calculées à la semaine, est fixée

à 38 heures.


Les heures effectuées au-delà de 33 heures par semaine jusqu’à

38 heures ne sont pas des heures supplémentaires : elles ne donnent pas lieu à majoration de salaire et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.


Dès lors que des heures sont effectuées au-delà de

38 heures, le responsable de service devra en informer la direction afin de justifier ce dépassement d’horaires.



Article 3 - FIXATION/ORGANISATION DES HORAIRES DE TRAVAIL


Article 3-1 - Programmation


Les amplitudes maximales et minimales de planification hebdomadaire sont de

– 5 heures/+ 5 heures, sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail en vigueur dans l’entreprise, soit 33 heures.


Ainsi, les plannings ne pourront prévoir une programmation hebdomadaire supérieure à

38 heures et inférieure à 28 heures pour un temps plein.


Les horaires de travail peuvent être répartis, en fonction de la charge de travail et des contraintes de production, du lundi au dimanche. Un planning prévisionnel sera communiqué dans les délais impartis.

La programmation pourra être modifiée sous réserve du respect des délais impartis par voie d’affichage ou par tous moyens destinés à l’information des salariés.

Toutefois, compte tenu de l’activité qui est tributaire de modifications d’horaires de la part des compagnies clientes, le délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures si les nécessités du service l’exigent ou en cas de circonstances exceptionnelles.


Article 3-2 - Durée quotidienne de travail effectif


La durée quotidienne maximale de travail effectif est de 10 heures.
La moyenne d’heures programmées sera selon activité entre 7 et 9 heures journalières de temps de travail effectif.

Article 3-3 - Dépassement de la limite haute de modulation ou non-atteinte de la moyenne des 33 heures hebdomadaires


Au-delà de

38 heures, les heures effectuées seront des heures supplémentaires qui seront majorées et payées en application du taux en vigueur dans l’entreprise. Ces heures seront imputées sur le contingent annuel.


Seules les heures supplémentaires expressément commandées par la hiérarchie seront ici prises en compte. Elles devront faire l’objet d’une autorisation préalable (sauf secours d’urgence) et devront, en tout état de cause, être validées par le supérieur hiérarchique du salarié dans le mois de leur réalisation.

Enfin, dans le cas où il serait constaté, au terme de la période, que la moyenne, de 33 heures ou celle contractuellement prévue pour les salariés à temps partiel, n’a pas été atteinte sur la période du fait de l’employeur, aucune déduction d’heures ne sera pratiquée à ce titre.


Article 3-4 - Repos hebdomadaire et nombre de jours consécutifs travaillés


La société est ouverte 7 jours sur 7. Les services « passage » et « piste » en particulier sont organisés en équipe d’intervention par roulement et les salariés sont susceptibles de travailler le dimanche compte tenu de la nature de l’activité et de l’objet social poursuivi par la société.

Ces salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire par roulement d’au moins 24 heures consécutives lequel s’ajoute au repos quotidien de 11 heures consécutives, soit une durée minimale de 35 heures consécutives de repos hebdomadaire.

Si les nécessités de service le permettent, les plannings seront élaborés en accolant prioritairement 2 jours de repos consécutifs et au maximum 7 jours consécutifs de travail effectif. Toutefois, en raison des aléas de l’exploitation et des besoins du client, le nombre de jours consécutifs de travail effectif pourra être supérieur.


Article 3-5 - Pauses


Conformément aux dispositions étendues de la CCNTA – Personnel au sol, pour les ouvriers et employés travaillant dans des équipes successives ou en application d'horaires spéciaux, les arrêts de travail d'une durée inférieure ou égale à 30 minutes, accordés pour la pause, sont décomptés comme temps de travail effectif.



Article 3-6 - Absences


L’horaire à prendre en considération pour indemniser un salarié absent, à raison d’une absence justifiée (arrêt maladie, accident du travail...) est l’horaire moyen soit 143 heures mensuelles, peu importe que l’absence du salarié corresponde à une période de haute ou de basse activité.

En cas d’absence non rémunérée ou en cas de mise à pied, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence.

Article 3-7 - Arrivées et départs en cours de période

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, le salarié soumis à l’aménagement prévu par présent accord et embauché en cours de période devra suivre les horaires en vigueur au sein de l’entreprise.
En conséquence, le salaire perçu sera déterminé sur une base de 143 heures pour un temps plein et ce quelle que soit la date d’arrivée.
En cas d’embauche ou de départ au cours de la période, une régularisation est calculée en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération lissée perçue au cours de cette période.
Si la régularisation est positive rappel de salaire au bénéfice du salarié au moment du solde de tout compte.
Si la régularisation est négative rappel de salaire négatif au moment du solde de tout compte, dans la limite de la quotité saisissable.

Pour les salariés entrant en cours de période et en ce qui concerne le mois d’entrée ou de départ non complet, la rémunération s’entend au 30ème et au nombre d’heures accomplies dans le cadre de la période considérée (régularisation en plus ou en mois en cours de période).

Article 4 - MODALITES DE REMUNERATION


Article 4-1 - Lissage de la rémunération mensuelle


Compte tenu de la fluctuation des horaires, un compte de compensation individuel est institué pour chaque salarié, afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulière, sous le libellé salaire de base, indépendante des écarts horaires du compteur.

Cette rémunération mensuelle lissée est calculée sur la base d’un horaire hebdomadaire de 33 heures.


Article 4-2 - Fonctionnement du compte individuel de compensation


Les heures de travail effectuées au-delà de 33 heures par semaine, dans la limite de

38 heures, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.


Ces heures de travail viennent alimenter un compte individuel de compensation qui est soldé au terme de chaque période de 4,33 semaines.


Article 4-3 - Clôture du compte individuel de compensation : heures supplémentaires par période


Au terme de chaque période (4,33 semaines), ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période, les comptes individuels de compensation sont soldés.

En cas de solde créditeur à l’issue de la période de 4,33 semaines (temps de travail réel supérieur à la durée du travail de référence), les heures supplémentaires donnent lieu à leur règlement avec le salaire du mois suivant la clôture de la période d’aménagement considérée.

TITRE II – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIELS



Article 1 - Adhésion au dispositif d’aménagement à temps partiel MODUlÉ


Un avenant au contrat de travail sera conclu avec les salariés à temps partiel souhaitant adhérer au présent dispositif d’aménagement du temps de travail.


Article 2 – heures complémentaires

Les amplitudes maximales et minimales de planification hebdomadaire sont de

– 5 heures/+ 5 heures, sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail prévue au contrat de travail, dans la limite haute de 32 heures hebdomadaires et dans la limite basse de 24 heures hebdomadaires.


Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans les limites suivantes :
  • 1/3 de la durée contractuelle du travail en cas d’accès au temps partiel sur demande de l’employeur ;
  • 1/10 de la durée contractuelle du travail en cas d’accès au temps partiel sur demande du salarié.

Le volume des heures complémentaires est constaté au terme de la période de référence.


Article 3 - Durée minimale de travail QUOTIDIEN


La durée minimale de travail quotidien continu pour les salariés à temps partiel est fixée à 2 heures 30.

ARTICLE 4 - ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PERIODE

Les dispositions de l’article 3-7 du présent accord sont applicables aux salariés à temps partiel.
Le salaire perçu sera déterminé sur la base du volume d’heures mensuel prévu par son contrat de travail et ce quelle que soit la date d’arrivée.


Article 5 - Absences


L’horaire à prendre en considération pour indemniser un salarié absent, à raison d’une absence justifiée (arrêt maladie, accident du travail...) est l’horaire moyen contractuellement prévu, peu importe que l’absence du salarié corresponde à une période de haute ou de basse activité.

En cas d’absence non rémunérée ou en cas de mise à pied, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence.

Article 6 - Lissage de la rémunération mensuelle


Les dispositions de l’article 4-1 du présent accord sont applicables aux salariés à temps partiel.
Cette rémunération mensuelle lissée est calculée sur la base de l’horaire contractuel hebdomadaire moyen pour les salariés à temps partiel.


Article 7 - Fonctionnement du compte individuel de compensation


Les heures de travail effectuées au-delà de l’horaire moyen hebdomadaire, dans la limite de 32 heures ne constituent pas des heures complémentaires.

Ces heures alimentent un compte individuel de compensation qui est soldé au terme de chaque période de 4,33 semaines.


Article 8 - Clôture du compte individuel de compensation : heures supplémentaires par période


Au terme de chaque période (4,33 semaines), ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période, les comptes individuels de compensation sont soldés.

En cas de solde créditeur à l’issue de la période de 4,33 semaines (temps de travail réel supérieur à la durée du travail de référence), les heures complémentaires donnent lieu à leur règlement avec le salaire du mois suivant la clôture de la période d’aménagement considérée.

Article 9 - égalité de traitement


Les salariés à temps partiel bénéficieront de l’ensemble des avantages sociaux et de la couverture sociale applicables au personnel de leur catégorie.

Ils bénéficieront de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans la société, résultant du Code du Travail, de la CCNTA-PS étendue, des accords d'entreprise et des usages, au prorata de leur temps de travail.

La Société garantit aux salariés à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

A leur demande, les salariés à temps partiel pourront être reçus par un membre de la direction afin d'examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l'application de cette égalité de traitement.

Les salariés à temps partiels bénéficient d'une priorité d'affectation aux emplois à temps complet, ressortissant de leur qualification professionnelle, créés ou qui deviendraient vacants. La liste de ces emplois sera communiquée préalablement à leur attribution à d'autres salariés. Au cas où un salarié ferait acte de candidature à un tel emploi, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite dans un maximum de huit jours suivant sa demande.


TITRE III - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une

durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur à compter du 01 avril 2024 et prendra fin le 31 mars 2027.


Deux mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront afin de négocier sur l’aménagement du temps de travail au sein de la société RAA.


ARTICLE 2 - Suivi de l'application de l'accord


Afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre du présent accord, une commission paritaire de suivi sera créée.

La commission sera composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord et des membres de la Direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an, en fin d'année civile, pendant toute la durée d’application de l'accord.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 3 - Révision de l’accord

Article 3-1 - Adhésion

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. La notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et devra nécessairement intéresser l’accord dans son entier.

Article 3-2 - Révision


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, en tout ou partie, à la demande d’une des parties signataires, conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataire ou adhérente.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit indiquer les dispositions dont la révision est demandée, et communiquer des propositions de remplacement. Des discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision. La signature de l’avenant se fera suivant les règles en vigueur.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.


Article 4 - Dépôt et publicité légale

Le présent accord sera notifié par la Direction, sans délai, par courrier électronique avec demande d’accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DEETS de la Réunion, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt Télé Accords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de SAINT DENIS. Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant.






La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la société, en particulier par affichage et diffusion via le système d’information interne.


Fait en 7 exemplaires.Fait à Sainte-Marie, le 14 Mars 2024

Pour la Société,

Mxx

Pour le syndicat CGTR,

M. xxx

Pour le syndicat FO,

Mme xxx





Mise à jour : 2024-04-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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