Accord d'entreprise REUNION AIR ASSISTANCE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 31/12/2019
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société REUNION AIR ASSISTANCE

Le 09/12/2019


PROTOCOLE D’ACCORD

Relatif à la NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Entre

La société Réunion Air Assistance, représentée par M. XX, Directeur Général de la société,


D’une part,

Et

Le syndicat CGTR représenté par XXXX, Délégué syndical CGTR,

Le syndicat FO représenté par XXX, Délégué syndical FO,


D’autre part,

PREAMBULE et RAPPEL DES REVENDICATIONS DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du Travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires, la durée et l’organisation du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées à l’initiative de l’employeur à engager une négociation.
Le présent accord clôture la négociation annuelle obligatoire démarrée le

29 octobre 2019 et qui s’est déroulée de la façon suivante :

  • 1ère réunion : le 29 octobre 2019 au cours de laquelle un calendrier de rencontres a été défini et les documents transmis ont été commentés par la Direction (Bilan social, liasse fiscale…) ;

  • 2ème réunion : le 6 novembre 2019 au cours de laquelle les organisations syndicales ont fait des demandes complémentaires d’informations et les discussions ont été entamées ;

  • 3ème réunion : le 13 novembre 2019, au cours de laquelle les organisations syndicales ont présenté leurs demandes ;

  • 4ème réunion : le 22 novembre 2019, au cours de laquelle les discussions se sont poursuivies ;

  • 5ème réunion : le 29 novembre 2019, au cours de laquelle la direction a présenté ses propositions ;

  • 6ème réunion : le 04 décembre 2019, réunion de négociation.

  • 7ème réunion : le 09 décembre 2019, réunion de négociation et de clôture de la négociation.







Considérant que :

La délégation syndicale de la CGTR a demandé le 13 novembre 2019 :

  • Augmentation générale des salaires de 2%
  • Passage des heures de nuit à 21 heures pour la majoration
  • Majoration du samedi à 30% qui n’est pas majoré actuellement
  • Revalorisation des tickets repas en nombre et en montant : 20 PAR MOIS ET 6 EUROS
  • Révision de la prise en charge de la mutuelle (60% employeur et 40 % salarié) pour l’option de base et qui va être reporté pour l’option 1 et 2.
  • Prime haute saison de 200€ net

La délégation syndicale de FO a demandé le 13 novembre 2019 :

  • Augmentation générale des salaires de 3%
  • Revalorisation de la prime de nettoyage de +10 euros : pour la porter à 43 euros à partir de 26 heures, et 35 euros en dessous de 26 heures.
  • Attribution de 5 tickets restaurants supplémentaires, au même taux actuel : pour porter le nombre total à 20 par mois au lieu de 15 aujourd’hui.
  • Révision de la prise en charge de la mutuelle (60% employeur et 40 % salarié) pour l’option de base et qui va être reporté pour l’option 1 et 2.
  • Prendre en considération le début de l’heure de nuit pour la majoration à partir de 21 heures au lieu de 22 heures conventionnellement.
  • Majoration des heures du dimanche à 50% au lieu de 30%
  • Valorisation de l’ancienneté des + de 15 ans en attribuant 2 journées de congés supplémentaires
  • Porter à 1% le financement du budget des activités sociales et culturelles au lieu de 0.89%
  • Prime exceptionnelle de Haute saison 300 € Net pour les deux périodes

Les parties prenantes à cette négociation, après discussions et échanges, ont décidé des mesures suivantes :

Article 1- Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise RAA, sauf mentions particulières.

Article 2- Objet de l’accord

Les parties se sont accordées sur les points suivants :

  • Augmentation générale des salaires de 1.7 % pour les employés et agents de maîtrises à compter du 1er janvier 2020.


  • Augmentation de la part patronale de la mutuelle à compter du 1er janvier 2020 :

Avec une prise en charge de 60 % pour la part employeur et 40% pour la part salariée pour l’option de base qui sera répercutée en valeur absolue sur les autres options.




  • Augmentation de valeur nominale des tickets restaurants de 0.5€ la passant ainsi de 6€ à 6.5€ à compter du 1er janvier 2020 :

Les conditions d’attribution et de répartition restent les mêmes.

  • Augmentation de la majoration de l’heure de travail du dimanche de 30 à 35 % à compter du 1er janvier 2020.


  • Tickets KADEOS : allocation exceptionnelle de 160 € versée en décembre 2019 selon les règles en vigueur.


Article 3- Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisée dans l’accord.

Article 4- Entrée en vigueur

L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Article 4 - Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé, conformément aux dispositions légales, sous réserve d’un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DIRECCTE, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, en tout ou partie, à la demande d’une des parties signataires.
La demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Tout signataire introduisant une demande de réception doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser. Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
La signature de l’avenant se fera suivant les règles en vigueur.
L’avenant remplacera alors de plein droit les dispositions du présent accord ainsi révisées qu’il modifie dès lors qu’il a été conclu dans le respect des règles légales en vigueur.



Article 5 - Dépôt et publicité légale

A l’issue du délai d’opposition la Direction procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L2231-6 et D 2231-2 du code du travail. Il est procédé à la publicité du présent accord conformément à l’article R 2262-2 du Code du Travail.
A l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article l2232-13 du code du travail, le présent accord est déposé par la Direction de l’Entreprise, en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties, une version sur support électronique) à la DIECCTE de SAINT DENIS DE LA REUNION.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Toutefois les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu’une partie de la convention ou de l’accord ne doit pas faire l’objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.
La version ainsi rendue anonyme de l’accord est déposée par la partie la plus diligente en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail.
Un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Fait à Sainte-Marie, le 09 Décembre 2019

XXX

Délégué syndical CGTR


XXX

Délégué Syndical FO


Pour l’entreprise RAA

M. XXX

Fait en 7 exemplaires.

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