Accord d'entreprise REUNION AIR MANUTENTION

ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/05/2019
Fin : 23/02/2020

5 accords de la société REUNION AIR MANUTENTION

Le 19/04/2019



Accord aménagement du temps de travail


ENTRE LES SOUSSIGNES



La Société REUNION AIR MANUTENTION

Sise Aéroport Roland Garros - SAINTE-MARIE représentée par son Gérant Monsieur XX, ci-après dénommée « la Société »

D'UNE PART


ET

Les membres titulaires du CSE,

  • Monsieur XXX , CGTR
  • Monsieur XX

D'AUTRE PART



APRES AVOIR PREALABLEMENT EXPOSE QUE


Les salariés à temps partiel ont sollicité une augmentation de leur volume horaire mensuel. Nous avons ainsi mené une discussion avec les membres du comité économique et social sur la mise en place d’un accord sur un aménagement du temps de travail.

L’aménagement du temps de travail institué par le présent accord dans le cadre des articles L 3121-41 et L 3121-44 du Code du travail a pour objectif d’optimiser la mise en œuvre des moyens matériels et humains en fonction des fluctuations de la charge de travail.
Elle doit ainsi permettre une mise en adéquation harmonieuse des moyens matériels et humains avec les variations de la charge de travail et les contraintes de planification de l’activité liées à la fréquence des vols des compagnies clientes.

Il est rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.






IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT


Article 1 – CHAMP D’APPLICATION



Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, à temps plein et à temps partiel.

L’aménagement du temps de travail s’applique y compris aux salariés employés en contrat à durée déterminée.


Article 2 - Cadre de l’aménagement



Article 2-1 : Périodes d’aménagement


L’aménagement du temps de travail est effectué dans le cadre de périodes de 4 mois.
Les périodes retenues pour l’année 2019 sont les suivantes :
  • Du 25 Février 2019 au 30 Juin 2019
  • Du 1er juillet 2019 au 03 Novembre 2019
  • Du 04 novembre 2019 au 23 Février 2020
L’accord débute au cours du 1er quadrimestre, la première période débutera le 1er mai et elle sera proratisée.

Le calendrier de l’aménagement du temps de travail sera présenté aux membres du comité économique et social chaque année.

Les droits de chacun en matière de durée du travail sont, conformément aux dispositions de l’article 4-2, soldées au terme de la période d’aménagement de 4 mois.

Article 2-2 : Durée annuelle du travail de référence

Le temps de travail effectif est de 35 heures en moyenne par semaine pour un emploi à temps complet, soit un temps de travail effectif de 1.607 heures par période annuelle entière soit :
  • Du 25 février 2019 au 30 Juin 2019 : 556.27 heures
  • Du 1er juillet 2019 au 03 Novembre 2019 : 556.27 heures
  • Du 04 novembre 2019 au 23 Février 2020 : 494.46 heures

Cette référence de 1.607 heures est déterminée déduction faite de 5 semaines de congés payés et des jours fériés non travaillés tombant un jour ouvré (soit 45,7 semaines de travail x 35 heures).

La durée par quadrimestre est donc proratisée en cas d’embauche ou de départ en cours de période.

Article 2-3 : Limites de l’amplitude de l’aménagement


La limite supérieure de l’amplitude de l’aménagement est fixée à 39 heures par semaine pour les salariés à temps plein et + 4 heures par semaine par rapport à l’horaire contractuel pour les salariés à temps partiel, dans la limite de 39 heures.

La limite inférieure de l’amplitude de l’aménagement est fixée à 31 heures par semaine pour les salariés à temps plein et – 4 heures par semaine par rapport à l’horaire contractuel pour les salariés à temps partiel, dans la limite de 24 heures.


Article 3- FIXATION DES HORAIRES DE TRAVAIL


Les horaires de travail peuvent être répartis, en fonction de la charge de travail et des contraintes de production, du lundi au dimanche.
Ils sont portés à la connaissance du personnel par affichage dans les délais impartis et selon les impératifs de l’exploitation.

Le personnel est informé par affichage des changements de durée et/ou d’horaires au minimum 24 heures à l’avance, sauf contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement ou l’organisation de l’activité lié notamment au retard d’avions, évènements météorologiques …


Article 4- DISPOSITIONS RELATIVES AUX TEMPS PARTIELS



Article 4-1 : Limites des heures complémentaires


Les heures complémentaires sont plafonnées au 1/3 de la durée du travail contractuelle sans atteindre l’horaire de travail à temps plein en fin de période.

Le taux de majoration des heures complémentaires appréciées en fin de quadrimestre est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.

Article 4-2 : Durée minimale de travail continue et interruptions


La société privilégiera l’organisation de planning par journée entière de travail.

En tout état de cause, la durée minimale de travail continu est fixée à 2 heures 30.

Le nombre d’interruption d’activité est limité à une pour une même journée d’une durée maximale de deux heures.


Article 4-3 : Communication et modification de la durée des contrats de travail


Un avenant au contrat de travail sera proposé à chaque salarié à temps partiel fixant l’augmentation et l’aménagement du temps de travail.

Moyennant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés et en cas d’urgence de 3 jours ouvrés, la répartition des horaires de travail et la durée du travail pourront être modifiées, tant en ce qui concerne les horaires quotidiens que les jours travaillés, compte tenu des impératifs d’organisation et de fonctionnement de la Société liés notamment à la nécessité d’assurer le remplacement de collaborateurs absents et aux perturbations liés à l’activité.

Les modifications seront communiquées aux salariés par note écrite.


Article 4-4 : Garanties d’égalité de traitement


Les salariés à temps partiel bénéficieront de l’ensemble des avantages sociaux et de la couverture sociale applicables au personnel de leur catégorie.

Ils bénéficieront de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans la société, résultant du Code du Travail, de la Convention Collective applicable, des accords d'entreprise et des usages, au prorata de leur temps de travail.

La Société garantit aux salariés à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
A leur demande, les salariés à temps partiel pourront être reçus par un membre de la direction afin d'examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l'application de cette égalité de traitement.

Les salariés à temps partiels bénéficient d'une priorité d'affectation aux emplois à temps complet, ressortissant de leur qualification professionnelle, créés ou qui deviendraient vacants. La liste de ces emplois sera communiquée préalablement à leur attribution à d'autres salariés.
Au cas où un salarié ferait acte de candidature à un tel emploi, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite dans un maximum de huit jours suivant sa demande.


Article 5- REGIME des heures de travail EFFECTUEES



Article 5-1 : Fonctionnement du compte individuel de compensation


Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine, dans la limite de 39 heures, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Ces heures de travail viennent alimenter un compte individuel de compensation qui est soldé au terme de chaque période des 4 mois.

Il en est de même pour les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen hebdomadaire par semaine pour les salariés à temps partiel selon leur amplitude maximale (cf. article 2-3)


Article 5-2 : Clôture du compte individuel de compensation par période


Au terme de chaque période d’aménagement, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’aménagement, les comptes individuels de compensation sont soldés.

En cas de solde créditeur à l’issue de la période des 4 mois (temps de travail réel supérieur à la durée du travail de référence), les heures supplémentaires (ou complémentaires) donnent lieu à paiement avec le salaire du mois suivant la clôture de la période d’aménagement en cause.

Le traitement de ces heures s’effectue conformément à la législation en vigueur à la date de la clôture de la période d’aménagement en cause.

En cas de solde débiteur (temps de travail réel inférieur à la durée du travail de référence de 4 mois), l’excédent de rémunération versé au salarié lui reste acquis sauf dans les deux cas suivants :
  • les heures non travaillées correspondent à des heures perdues au titre du chômage partiel, auquel cas elles doivent être indemnisées comme telles ;
  • la clôture du compte individuel de compensation intervient dans le cadre d’une rupture du contrat de travail pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, auquel cas la rémunération perçue au titre de ces heures est déduite de la dernière paie.


Article 6 - MODALITES de REMUNERATION



Article 6-1 : Lissage de la rémunération mensuelle


Compte tenu de la fluctuation des horaires, un compte de compensation est institué pour chaque salarié, afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulière indépendante des écarts du temps de travail.

Cette rémunération mensuelle lissée est calculée sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures ou de l’horaire contractuel hebdomadaire moyen pour les salariés à temps partiel.


Article 6-2 : Paiement des heures supplémentaires


Les heures de dépassement de la durée par période de travail de référence sont payées, conformément aux dispositions de l’article 5-2, au terme du mois suivant la fin de la période d’aménagement.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite maximale de l’amplitude de modulation (39 par semaine pour les salariés à temps plein) sont payées mensuellement. Elles donnent lieu à majoration calculée conformément à la législation en vigueur au dernier jour du mois.

Il en est de même pour les heures effectuées au-delà de la limite maximale de modulation pour les salariés à temps partiel.


Article 6-3 : Périodes de suspension du contrat de travail

Article 6-3-1 : Incidence sur la paye

En cas d’absence rémunérée ou indemnisée (maladie, accident du travail…), le calcul du maintien de salaire ou de l’indemnisation se fait sur la base de l’horaire moyen (35 heures par semaine pour les temps plein, horaire hebdomadaire moyen pour les salariés à temps partiel).

En cas d’absence non rémunérée et non indemnisée, la retenue pour heures d’absence est de même calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen (35 heures par semaine pour les temps plein, horaire hebdomadaire moyen pour les salariés à temps partiel).

Article 6-3-2 : Incidence sur le compte individuel de compensation

Les heures d’absences, rémunérées ou non (à l’exception des congés payés et des jours fériés), sont prises en compte pour l’appréciation de la durée quadrimestrielle de référence sur la base de l’horaire moyen (35 heures par semaine, horaire hebdomadaire moyen pour les temps partiels).


Article 6-4 : Embauche ou départ en cours d’année


Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période d’aménagement, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail effectif, ce conformément aux dispositions de l’article 5-2.


Article 7 - MODALITES DE DECOMPTE ET DE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL


Le personnel relevant du présent accord est soumis à un pointage électronique (badgeage).

Les relevés de pointage sont soumis mensuellement au visa du personnel.

En fin de période d’aménagement, les salariés reçoivent, par mail, leur bilan individuel faisant état du solde de leur compte de compensation accompagné, le cas échéant, du versement de l'ajustement de leur rémunération en cas de temps de travail effectif excédant la durée travail de référence pour la période.

Un document identique est remis au salarié quittant l'entreprise en cours d'année.


ARTICLE 8 - DATE D’EFFET ET DUREE


Le présent accord prend effet le 1er mai 2019. Il est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 23 février 2020.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord.

A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.


ARTICLE 9 - FORMALITES DE PUBLICITE



Le présent accord sera :
  • déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur Philippe El-BEZ, représentant légal de l'entreprise.
  • déposé et à la DIECCTE Réunion (un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique) ;
  • déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint Denis ;
  • affiché dans l’entreprise.




Fait à Saint Denis, le 19/04/2019 , en 6 exemplaires originaux.

Pour la Société, Réunion Air Manutention

Pour le CSE

  • Monsieur XX ,CGTR




  • Monsieur XXX

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