La société REUNION AIR SURETE ayant son siège social à xx, inscrite au RCS de Saint Denis sous le N° xx xx, représentée par xx en sa qualité de Gérant,
D’une part,
Et
Le syndicat SNEPS-CFTC représenté par xx,
Le syndicat FO représenté par Mr xx,
Le syndicat UR974 représenté par Mr xx,
d’une part
PREAMBULE
Les parties au présent accord ont convenu de se rencontrer afin d’échanger sur les modalités d’organisation de la durée du travail de certains cadres/ agents de maîtrise de la société XXX. En effet, au regard de leurs fonctions, ainsi que de leur autonomie dans l’organisation de leur travail, les dispositifs d’aménagement du temps du travail applicables à date à ces collaborateurs au sein de la société XXX sont apparus inadaptés. Ainsi, les parties ont convenu d’instaurer un dispositif de forfait annuel en jours au sein de la société XXX. Le Conseil Social et Economique (CSE) de la société XXX a été consulté sur le projet de mise en place d’une telle modalité d’organisation de la durée du travail le 26 septembre 2023 et a rendu un avis favorable/défavorable.
IL EST CONVENU L’ACCORD COLLECTIF SUIVANT :
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du périmètre de la société XXX.
Article 2 - Définition
Les salariés autonomes sont les salariés cadres/ agents de maîtrise qui ne sont pas soumis à l'horaire collectif applicables dans leur périmètre, ou ceux dont les horaires et/ou la durée du travail ne peuvent être prédéterminés, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Article 3 - Période de référence
Le décompte des jours travaillés se fera sur la période de référence définie du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 4 - Nombre de jours travaillés annuel
Les salariés autonomes travaillent 218 jours par an, incluant la journée de solidarité prévue à l’article L. 3133-7 du Code du travail, et bénéficient d’un nombre de Jours de Repos Supplémentaires (JRS) par période de référence calculé chaque année en fonction du nombre de jours de congés et de jours fériés.
Le nombre de jours de travail sera renseigné dans le contrat de travail ou dans l’avenant au contrat de travail, formalisant la convention individuelle de forfait en jours sur l’année.
Article 5 - Forfait annuel en jours réduit
Dans le cadre d’un temps réduit, il pourra être convenu par convention individuelle des forfaits portant sur un nombre inférieur aux forfaits pleins tels que précisés ci-dessus.
Les salariés ayant ainsi une activité réduite bénéficieront, à due proportion, des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant sur une base annuelle pleine.
La rémunération forfaitaire des salariés en forfait jours réduit sera proratisée selon le nombre de jours de travail effectif prévu dans la convention de forfait jours réduit.
Le forfait jours réduit ne constitue pas une forme de temps partiel spécifique mais une modalité d’application du forfait annuel en jours.
Article 6 - Convention individuelle de forfait
Le dispositif du forfait annuel en jours travaillés est précisé dans une convention individuelle de forfait obligatoirement conclue avec chacun des salariés concernés, sur la base des modalités fixées au présent accord, venant se substituer à toute disposition contractuelle antérieure ayant le même objet.
Article 7 - Jours de repos supplémentaires (JRS)
Les JRS seront posés avec un délai de prévenance raisonnable auprès de la Direction des ressources humaines permettant la continuité de l’activité et en tenant compte de la charge de travail et des absences programmées des membres du service. En cas de circonstance exceptionnelle liée notamment à une absence imprévue ou à une situation d’urgence, il pourra être demandé aux salariés de modifier la date de prise de leurs JRS.
Les JRS pourront être cumulés et accolés aux congés payés le cas échéant, avec l’accord du supérieur hiérarchique. La prise du repos acquis conformément au présent article n'entraîne pas de réduction de la rémunération.
Le salarié qui le souhaite pourra, avec l'accord préalable de la direction, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires (JRS) en contrepartie d'une majoration de son salaire, conformément aux dispositions légales en vigueur. Un avenant de rachat actera expressément de cette renonciation.
Dans le souci de préserver la santé des salariés, le nombre de jours travaillés dans l'année civile ne pourra excéder 235.
Les JRS devront être pris dans le cadre de la période de référence mentionnée à l’article 2 et ne pourront en aucun cas être reportés.
Article 8 - Suivi du forfait
Les salariés autonomes établissent quotidiennement un état auto déclaratif de leurs journées travaillées dans le logiciel temps dédié.
Un suivi mensuel des jours travaillés sera effectué afin de déterminer sur l’année concernée le nombre de jours travaillés au regard du forfait convenu.
Le supérieur hiérarchique devra s’assurer de valider mensuellement, préalablement à sa prise en compte par le service ressources humaines, l’amplitude des journées de travail des cadres autonomes. Le supérieur hiérarchique s’assurera, tout au long de l’année et par tout moyen, de l’adéquation du forfait à la charge de travail.
Un entretien se tiendra deux fois par an avec le supérieur hiérarchique du salarié afin d’opérer un bilan sur l’organisation et la charge de travail du salarié, ainsi que sur l’amplitude de ses journées d’activité. Au vu de ces entretiens, le supérieur hiérarchique devra s’assurer que cette amplitude et cette charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.
Article 9 - Respect des temps de repos obligatoires et des durées maximales/amplitudes
Conformément aux dispositions du Code du travail, les salariés dont le temps de travail est décompté en jours ne sont pas soumis aux durées maximales de travail indiquées au chapitre I ci-dessus. Des garanties spécifiques sont apportées dans le présent article.
Les salariés en forfait jours devront impérativement organiser leur travail de façon à respecter un repos quotidien de 11 heures consécutives, outre les 24 heures de repos hebdomadaire obligatoires, soit pour le repos hebdomadaire, 35 heures de repos consécutives.
L’organisation d’une journée ou d’une semaine pourra comprendre des moments travaillés et non travaillés. Toutefois, la liberté d’organisation et l’utilisation des téléphones et ordinateurs portables ne pourront pas justifier une organisation de journée sur une amplitude totale de plus de 13 heures ni le non-respect du repos hebdomadaire.
En situation de télétravail, ils devront être particulièrement vigilants sur le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, sans préjudice du contrôle opéré par l’entreprise sur ce point.
Enfin, afin de garantir la santé des salariés et de favoriser l'articulation de la vie privée et de la vie professionnelle, la durée du repos hebdomadaire sera en principe de 2 jours consécutifs, sauf situations exceptionnelles sur constat des nécessités conjoncturelles de service et d’exigences liées aux contraintes de l’activité.
Article 10 - Respect du forfait
Les salariés autonomes ne sont pas autorisés à dépasser, de leur propre initiative et sans l’accord de l’entreprise, le nombre de jours stipulé dans leur forfait.
S’ils sont conduits à envisager de dépasser ces plafonds, les salariés autonomes devront au préalable requérir l’autorisation écrite de leur supérieur hiérarchique. Aucun jour travaillé au-delà des plafonds ci-dessus mentionnés ne sera pris en compte ni compensé comme tel, à moins qu’il n’ait fait l’objet d’une telle autorisation préalable et écrite du responsable hiérarchique.
En tout état de cause, en aucun cas les salariés autonomes ne pourront accomplir un nombre de jours travaillés supérieur à 235 jours par an, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 11 - Dispositif d’alerte
Si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra le signaler via un dispositif d’alerte à remettre sans attendre la fin du mois à son supérieur hiérarchique, en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Le salarié devra, par écrit, alerter son responsable hiérarchique direct, ou le service des ressources humaines, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de trente jours, sans attendre l'entretien annuel précédemment évoqué.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, de sa charge de travail, de l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
Un point annuel détaillant le nombre d’alertes reçues et les mesures correctives mises en œuvre sera fait en CSE.
Article 12 - Droit à la déconnexion
Le respect par les salariés autonomes des durées minimales de repos visées par l’article 9 du présent accord implique pour ces derniers une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
La société XXX prendra les dispositions nécessaires afin d’assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
Les salariés autonomes s’engagent, quant à eux, à respecter les dispositions du présent accord relatives au droit à la déconnexion.
Article 13 - Incidence des absences
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit à congé annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Pour les salariés entrant ou sortant au cours de la période de référence, le nombre de jours prévus dans le forfait est déterminé au prorata temporis (arrondi au nombre entier supérieur s’il comporte une décimale).
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à hauteur desdites absences, en dehors des cas des absences assimilées à du temps de travail effectif. A titre d’illustration, une absence maladie qui se prolongerait sur une période équivalente au nombre annuel de jours de travail fixé par son forfait, exempterait le salarié de toute activité pour le reste de l'année, sous la réserve qu'il ait un droit intégral à prise de congés payés.
Article 14 - Salariés bénéficiant d’heures de délégation
Les salariés autonomes qui ont un/des mandat(s) de représentant(s) du personnel et qui bénéficient à ce titre d’heures de délégation pourront faire valoir ce droit en décomptant : une demi-journée à partir du moment où ils auront utilisé 3h30 de délégation ; une journée à partir du moment où ils auront utilisé 7 heures de délégation.
Article 15 - Rémunération
La rémunération des salariés au forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé. Elle est forfaitaire et rémunère l’exercice de la mission indépendamment du nombre d’heures travaillées.
Article 16 - Durée et prise d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2024.
Article 17 - Révision
Conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail, les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs habilitées à demander la révision de tout ou partie de l’accord pourront le faire selon les modalités suivantes : toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement ; le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation ; les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, ou à défaut seront maintenues en l’état.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.
Il est également convenu que le présent accord est rédigé en conformité aux dispositions légales en vigueur à sa date de signature. Il pourra donc être révisé en cas de nouvelles dispositions légales relatives à la durée du temps de travail.
Article 18 - Dénonciation
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :
la dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail ;
la dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois ;
conformément aux dispositions légales en vigueur, l’accord dénoncé continuera de produire effet pendant une durée d’un an, sauf entrée en vigueur dans ce délai d’un accord de substitution ;
à défaut et passé ce délai d’un an, l’accord dénoncé cessera de produire effet dans les conditions prévues par l’article L. 2261-13 du Code du travail.
Article 19 - Publicité – Dépôt
Le présent accord sera notifié par la Direction, sans délai, par courrier électronique avec demande d’accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DEETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).
Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de SAINT DENIS. Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant.
La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la société, en particulier par affichage et diffusion via le système d’information interne.
Un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.