Accord d'entreprise REUNION AIR SURETE

Accord d'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 31/05/2028

3 accords de la société REUNION AIR SURETE

Le 11/04/2025


ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés,


La

société Réunion Air Sureté Sise N°59 Avenue xx 97490 Sainte xx représentée par son Gérant xxx, ci-après dénommée « la Société »

Ci-après dénommée « la Société xx »

D'UNE PART

et

Les délégués syndicaux,

  • xx (FO)

  • xx (UR974)

D'AUTRE PART

Préambule


Les parties ont convenu de se réunir afin de renégocier l’accord sur l’aménagement du temps de travail conclu 27 septembre 2023.

Il vise à définir un nouvel aménagement de la durée du travail au sein de la société xxx en application des dispositions des articles L. 3121-41 à L. 3121-44 du Code du travail.

L’organisation doit permettre une mise en adéquation harmonieuse des moyens matériels et humains avec les variations de la charge de travail et les contraintes de planification de l’activité liées à la fréquence des vols des compagnies clientes.
Dans l’élaboration de la planification, une attention particulière sera portée au rythme biologique du salarié.
Il est rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel un salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il sera rappelé que la durée de travail effectif au sein de la société xx est fixée à 35 heures hebdomadaire, soit 151.67 heures mensuelles.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT



TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société xx.

L’aménagement du temps de travail s’applique à tous les salariés y compris aux salariés employés en contrat à durée déterminée et/ou, en contrat de mise à disposition.

Les salariés titulaires :
- d’un contrat dont la durée du travail est inférieure à celle d’un salarié à temps plein correspondant à la durée légale du travail (35 heures) (temps partiel),
- d’une convention annuelle de forfait jours
sont exclus de l’application du présent accord.

Article 2 - Cadre de l’aMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 2-1 - Périodes d’aménagement du temps de travail


Le présent accord met en place un système d’organisation du temps de travail adapté aux variations dues à une plus ou moins grande charge de travail au cours d’une période de 4,33 semaines.

La modulation permet donc de prévoir une variation de la durée du travail sur tout ou partie de la période à condition qu’elle n’excède pas 151.67 heures.

L’aménagement du temps de travail se fera par périodes de 4,33 semaines et correspond au calendrier de paie. Ces périodes seront définies annuellement et communiquées aux salariés par la Direction.

La première période débutera à compter de la paie de juin 2025, soit le 12/05/2025.

Article 2-2 - Durée moyenne du travail de la période de référence

Le temps de travail est effectué selon des variations d’une semaine sur l’autre, à condition que, sur la période de 4,33 semaines, la durée hebdomadaire moyenne de travail soit de 35 heures de travail effectif.

Compte tenu de la durée hebdomadaire moyenne du travail, la durée du travail sur 4,33 semaines ne doit pas excéder en tout état de cause 151.67 heures de travail effectif.

Article 2-3 – Seuil de déclenchement des heures supplémentaires


La limite haute de réalisation hebdomadaire du temps de travail, servant de base au déclenchement des heures supplémentaires calculées à la semaine, est fixée

à 40 heures.


La limite basse de réalisation hebdomadaire du temps de travail effectif est fixée à

24 heures.


Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine jusqu’à

40 heures ne sont pas des heures supplémentaires : elles donnent lieu à majoration de salaire et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.


Dès lors que des heures sont effectuées au-delà de

40 heures, le responsable de service devra en informer la direction afin de justifier ce dépassement d’horaires.



Article 3 - FIXATION/ORGANISATION DES HORAIRES DE TRAVAIL



Article 3-1 - Dépassement de la limite haute de modulation ou non-atteinte de la moyenne des 33 heures hebdomadaires


Au-delà de

40 heures, les heures effectuées seront des heures supplémentaires qui seront majorées et payées en application du taux en vigueur dans l’entreprise. Ces heures seront imputées sur le contingent annuel.


Seules les heures supplémentaires expressément commandées par la hiérarchie seront ici prises en compte. Elles devront faire l’objet d’une autorisation préalable (sauf secours d’urgence) et devront, en tout état de cause, être validées par le supérieur hiérarchique du salarié dans le mois de leur réalisation.


Enfin, dans le cas où il serait constaté, au terme de la période, que la moyenne, de 35 heures, n’a pas été atteinte sur la période du fait de l’employeur, aucune déduction d’heures ne sera pratiquée à ce titre.


Article 3-2 - Repos hebdomadaire et nombre de jours consécutifs travaillés


La société est ouverte 7 jours sur 7. Les pôle « sécurité » et « sûreté » en particulier sont organisés sont susceptibles de travailler le dimanche compte tenu de la nature de l’activité et de l’objet social poursuivi par la société.

Ces salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire par roulement d’au moins 24 heures consécutives lequel s’ajoute au repos quotidien de 11 heures consécutives, soit une durée minimale de 35 heures consécutives de repos hebdomadaire.

Si les nécessités de service le permettent, les plannings seront élaborés au maximum 7 jours consécutifs de travail effectif. Toutefois, en raison des aléas de l’exploitation et des besoins du client, le nombre de jours consécutifs de travail effectif pourra être supérieur.




Article 3-3 - Absences


L’horaire à prendre en considération pour indemniser un salarié absent, à raison d’une absence justifiée (arrêt maladie, accident du travail...) est l’horaire moyen soit 151.67 heures mensuelles, peu importe que l’absence du salarié corresponde à une période de haute ou de basse activité.

En cas d’absence non rémunérée ou en cas de mise à pied, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence.

Article 3-4 - Arrivées et départs en cours de période

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, le salarié soumis à l’aménagement prévu par présent accord et embauché en cours de période devra suivre les horaires en vigueur au sein de l’entreprise.
En conséquence, le salaire perçu sera déterminé sur une base de 151.67 heures pour un temps plein et ce quelle que soit la date d’arrivée.

En cas d’embauche ou de départ au cours de la période, une régularisation est calculée en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération lissée perçue au cours de cette période.
Si la régularisation est positive rappel de salaire au bénéfice du salarié au moment du solde de tout compte.
Si la régularisation est négative rappel de salaire négatif au moment du solde de tout compte, dans la limite de la quotité saisissable.

Pour les salariés entrant en cours de période et en ce qui concerne le mois d’entrée ou de départ non complet, la rémunération s’entend au 30ème et au nombre d’heures accomplies dans le cadre de la période considérée (régularisation en plus ou en mois en cours de période).

Article 4 - MODALITES DE REMUNERATION


Article 4-1 - Lissage de la rémunération mensuelle


Compte tenu de la fluctuation des horaires, un compte de compensation individuel est institué pour chaque salarié, afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulière, sous le libellé salaire de base, indépendante des écarts horaires du compteur.
Cette rémunération mensuelle lissée est calculée sur la base d’un horaire hebdomadaire de 33 heures.


Article 4-2 - Fonctionnement du compte individuel de compensation


Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine, dans la limite de

40 heures, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.


Ces heures de travail viennent alimenter un compte individuel de compensation qui est soldé au terme de chaque période de 4,33 semaines.





Article 4-3 - Clôture du compte individuel de compensation : heures supplémentaires par période


Au terme de chaque période (4,33 semaines), ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période, les comptes individuels de compensation sont soldés.

En cas de solde créditeur à l’issue de la période de 4,33 semaines (temps de travail réel supérieur à la durée du travail de référence), les heures supplémentaires donnent lieu à leur règlement avec le salaire du mois suivant la clôture de la période d’aménagement considérée.

TITRE III - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une

durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur à compter du 12 mai 2025 et prendra fin le 31 mai 2028.


Deux mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront afin de négocier sur l’aménagement du temps de travail au sein de la société RAS.




ARTICLE 2 - Suivi de l'application de l'accord


Afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre du présent accord, une commission paritaire de suivi sera créée.

La commission sera composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord et des membres de la Direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an, en fin d'année civile, pendant toute la durée d’application de l'accord.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 3 - Révision de l’accord

Article 3-1 - Adhésion

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. La notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et devra nécessairement intéresser l’accord dans son entier.

Article 3-2 - Révision


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, en tout ou partie, à la demande d’une des parties signataires, conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataire ou adhérente.
















Tout signataire introduisant une demande de révision doit indiquer les dispositions dont la révision est demandée, et communiquer des propositions de remplacement. Des discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision. La signature de l’avenant se fera suivant les règles en vigueur.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.


Article 4 - Dépôt et publicité légale

Le présent accord sera notifié par la Direction, sans délai, par courrier électronique avec demande d’accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DEETS de la Réunion, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt Télé Accords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de SAINT DENIS. Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant.
La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la société, en particulier par affichage et diffusion via le système d’information interne.


Fait en 7 exemplaires.Fait à XXX, le 11 avril 2025

Pour la Société,

M. J. xxx


Pour le syndicat FO,

M. xxx

Pour le syndicat UR974,

J. xx



Mise à jour : 2025-06-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas