ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PERMETTANT LA MISE EN PLACE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT 218 JOURS
ENTRE
La société REUSSIR GRAND OUEST, dont le siège social est situé 1, rue Léopold Sédar Senghor, 14460 Colombelles Immatriculée 388 918 930 00032, code APE 7312Z, représenté par XX, en sa qualité de GERANT
Ci-après denommée l’employeur
D’une part,
Et :
Les salariés XX
D’autre part,
Préambule
L’entreprise REUSSIR GRAND OUEST est spécialisée dans la commercialisation de solution média, principalement à destination de l’agriculture et de l’agroalimentaire. Elle accompagne les professionnels dans leurs communications à destination du monde agricole et agroalimentaire dans les journaux et autres supports médias du groupe REUSSIR.
L’entreprise REUSSIR GRAND OUEST est une entreprise de moins de 11 salariés ne disposant pas d’institutions représentatives du personnel. Son personnel est composé à titre principal de salariés exerçant les fonctions de commerciaux.
Les commerciaux de l’entreprise disposent d’une parfaite autonomie dans l’organisation de leurs emplois du temps pour l’exercice des fonctions qui leur sont confiées.
Compte tenu des difficultés à prédéterminer, à l’avance, les durées de temps de travail, il apparaît nécessaire que soit mis en place au sein de l’entreprise REUSSIR GRAND OUEST, un accord collectif permettant la mise en place de conventions individuelles de forfait jours.
Le présent accord vise à mettre en place l’application desdites conventions de forfait sur le modèle légal 218 jours au sens des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail.
La convention s’applique pour les salariés de l’entreprise REUSSIR GRAND OUEST selon les modalités déterminées ci-après et dans le respect des dispositions légales applicables.
L’accord collectif entrera en vigueur au lendemain de son vote par le personnel de l’entreprise REUSSIR GRAND OUEST selon la voie du référendum d’entreprise.
Article I - Applicabilité
La convention de forfait jours, rendue possible par l'adoption du présent accord, sera ouverte uniquement aux salariés ayant une activité itinérante de visite et de prospection de la clientèle.
L’autonomie dans la gestion de l’emploi du temps et la difficulté à prédéterminer le temps de travail d’une telle activité justifie la mise en place de la convention aux salariés concernés, et ce en application des dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail.
La convention de forfait s’appliquera à la suite du vote de l’accord collectif d’entreprise au référendum et sous réserve d’être inscrit expressément au contrat de travail directement après l’embauche ou par avenant signé des deux parties pour les salariés en poste.
La mise en œuvre de la convention de forfait jours fera l’objet de la conclusion d’une convention individuelle conclue entre le salarié et l’employeur qui précisera notamment l’emploi occupé par le salarié, les raisons permettant la mise en place d’une convention de forfait jour, la période de référence, le nombre de jours inscrit au forfait annuel du salarié, ainsi que la rémunération pour le nombre de jours travaillés.
À la demande du salarié, la direction générale examinera toute demande ayant pour objet de ne plus être subordonné à la convention de forfait jour. En cas d’acceptation express de la demande par la direction générale, un avenant au contrat de travail sera signé avec le salarié prévoyant les modalités du nouveau régime, la nouvelle durée du travail et la rémunération applicable.
Article II – Période d’application du forfait
La période de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait est l’équivalent d’une année civile, sur un intervalle allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Toute application en dehors de cette période de référence, sera faite au prorata du reste de l’année en cours et à compter de la date d’effet du contrat de travail ou de la régularisation de l’avenant.
Article III – Nombre de jours prévus au forfait
Forfait en jour complet :
Le nombre total de jours de travail sur la période de référence est fixé sur le modèle légal de 218 jours par année. Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.
Forfait en jours réduit :
Dans les cas de travail réduit, s’apparentant à un « temps-partiel », et sous réserve d’accord de la direction, il pourra être convenu par contrat individuel, une convention de forfait d’un nombre de jours inférieur à 218, pour une période déterminée et renouvelable si nécessaire à la demande de l'employeur.
Article IV – Durée du travail
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours doivent également bénéficier des périodes de repos obligatoires.
Les salariés concernés par le forfait jours ont droit de bénéficier d’un équivalent en repos et congés décomposés comme suit :
De deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, et le travail le dimanche ne pourra être qu’exceptionnel.
De repos les jours fériés ou chômés dans l’entreprise
De congés payés en vigueur dans l’entreprise
Le salarié doit impérativement bénéficier et a l’obligation de prendre au minimum 2 semaines de congés payés et au maximum 4 semaines, non fractionnables, durant la période estivale, soit entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Tout repos supplémentaire doit être déclaré à l’employeur avant d’être pris par le salarié.
Selon l’usage de l’entreprise, le salarié est placé en congé le lundi de Pentecôte. Toutefois si les besoins de l’entreprise le justifient, le salarié pourra être amené à travailler, sur autorisation de l’employeur.
Le respect de ces temps et jours de repos est impératif et s’impose. Le salarié au forfait jour, qui dispose d’une grande autonomie dans l’organisation de son temps de travail, s’engage à les respecter.
Article V – Modalités encadrant la prise de repos
Outre les repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires, les autres périodes de repos s’effectueront au gré du salarié concerné, selon la nécessité de son activité, sous réserve d’un délai de prévenance acceptable par l’employeur.
Ce dernier disposant d’un droit de véto dans l’éventualité d’une incompatibilité entre la prise de congés et l’activité de l’entreprise. Le cas échéant, l’employeur devra permettre au salarié, soit d’avancer la prise de congés, soit la reporter dans la limite maximum d’un mois supplémentaire à compter de la demande.
Les jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 mai de l’année civile, aucun report d’une année sur l’autre ne pouvant être accordé, sauf en cas de circonstances exceptionnelles et sous réserve d’accord express et préalable du supérieur hiérarchique et de la direction générale formulé au moins deux mois avant la fin de la période de référence.
Article VI – Obligation de l’employeur
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-60 du Code du travail, le supérieur hiérarchique s’assurera régulièrement que la charge de travail des salariés est raisonnable et permet une bonne répartition du temps de travail sur l’année civile.
Lors de l’envoi de la déclaration mensuelle par le salarié prévue à l’article VII, le supérieur hiérarchique s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activités du salarié sont adaptées à son activité. En cas d’anomalie ou d’incompatibilité, le supérieur hiérarchique organise un entretien avec le salarié.
Durant cet entretien, ils déterminent les causes et origines des anomalies ou incompatibilités et envisagent les mesures à prendre afin de mettre fin à cette situation.
Article VII – Évaluation du temps de travail par l’employeur
Le salarié sera tenu de rendre compte de ses temps de travail effectif, selon les recommandations de l’employeur ou le process déterminé par la direction générale, afin que l’employeur puisse se conformer à son obligation légale telle que définie à l’article précédent.
Le salarié devra notamment indiquer à l’employeur :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
le nombre, la date et la nature des jours de repos (congés payés, repos supplémentaires, ou autres congés spécifiques et exceptionnels),
le nombre et la date de ses absences,
Article VIII – Effet de l’embauche ou du départ en cours d’année
Pour les salariés embauchés au cours de l’année civile, la détermination du forfait pour la période comprise entre l’entrée en poste et le terme de l’année civile est calculée selon la formule suivante :
(Nombre de jours calendaires qui sépare la date d’entrée en poste de la fin de l’année civile / 365) x 218 = prorata du forfait jours sur l’année civile
Il est déduit de ce résultat, les jours fériés et chômés sur la période à effectuer.
Le même calcul est transposable au salarié dont le départ est effectué en cours d’année civile.
Article IX – Rémunération
La rémunération de chaque salarié est calculée sur la base légale de 218 jours de travail durant l’année civile et sera versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. À cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires éventuellement prévus au contrat de travail ou rendus obligatoires par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur.
Article X – Entretien annuel
Compte tenu des spécificités de la convention de forfait jours, un entretien annuel est organisé chaque année entre le salarié et son supérieur hiérarchique.
Lors de l’entretien seront abordés notamment les thèmes suivants :
La charge de travail du salarié. L’adéquation entre les moyens mis à sa disposition et les missions et les objectifs qui lui ont été fixés. Le respect des amplitudes de travail. Le respect des durées de repos légales et réglementaires. Le respect du droit à la déconnexion. Le respect de sa vie privée et familiale. La rémunération du salarié. Les éventuelles observations ou remarques du salarié sur l’organisation de son temps de travail. Les éventuelles problématiques rencontrées par le salarié dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
Le cas échéant, l’entretien pourra donner lieu à une recherche et une analyse des causes et origines des problématiques qui se posent, afin d’y apporter dans les plus brefs délais toutes corrections utiles.
En dehors de toutes problématiques, l’entretien a pour but d’entendre le salarié sur toutes propositions ou pistes d’améliorations qu’il aurait à proposer concernant son travail ou ses conditions de travail.
L’entretien fera l’objet d’un compte rendu signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.
Article XI – Dispositif d’alerte
Le salarié pourra à tout moment signaler directement et par écrit à son supérieur hiérarchique toutes difficultés qu’il rencontrerait dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin de remédier aux difficultés.
En cas d’absence de réponse de ce dernier dans un délai de 15 jours, ou d’organisation de l’entretien dans un délai d’un mois à compter de la déclaration écrite, le salarié pourra en référé directement auprès de la direction générale.
Article XII – Suivi médical
Compte tenu des spécificités de la convention de forfait jours, il est établi que l’employeur et le salarié devront avertir le médecin du travail chargé de l’examen annuel de l’existence de la convention individuelle de forfait.
En tout état de cause, le salarié est en droit de demander par écrit à l’employeur qu’il organise une visite médicale dans les plus brefs délais et sans attendre la visite annuelle. Cette visite doit avoir lieu un mois au maximum à compter de la demande écrite formée par le salarié.