Accord d'entreprise REVERT HUBERT

L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES & LES HOMMES & LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/03/2020
Fin : 28/02/2023

Société REVERT HUBERT

Le 27/02/2020


Accord collectif

sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Entre la Société LEXO ENTRETIEN dont le siège social est situé au 1 Rue de l’Eglise 14100 Saint Denis de Mailloc
Immatriculée au RCS de Caen (Calvados) sous le numéro333150282RM14
Représentée par ………………………….. en sa qualité de de chef d’entreprise
D’une part

Et


Le(s)partenaire(s) social (aux) suivant (s)
  • Membre du CSE représenté par ………

d’autre part

Préambule
Les partenaires sociaux rappellent que l’employeur doit établir chaque année des analyses chiffrées permettant d’apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de classification, de conditions de travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
Les partenaires sociaux ont donc mené les négociations concernant les mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle hommes-femmes et les objectifs recherchés, et à améliorer la qualité de vie au travail.


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.


Article 2 : Détermination du périmètre de négociation

Le Code du Travail regroupe six thématiques autour de ce bloc de négociation : l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, l’égalité entre les femmes et les hommes, les TH, la lutte contre toute discrimination, la prévoyance et la complémentaire santé, l’exercice du droit d’expression.


Article 3 : Egalité entre les femmes et les hommes

Article 3-1 : l’égalité salariale

Sachant que l’entreprise applique, pour le calcul des salaires de l’ensemble de l’effectif de la société, hommes comme femmes, la grilles des salaires conventionnelle, il est reconnu que, à classification égale, il n’y a pas d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes.
L’ensemble des parties sont d’accord pour dire que les discussions et les mesures mises en place doivent concerner les critères de classification et de promotion professionnelle, seuls thèmes pouvant être à l’origine d’écarts de rémunération entre les femmes et les hommes s’ils ne devaient pas être correctement appliqués.

Les partenaires sociaux décident donc de mettre en place une étude comparative des postes de travail pour vérifier la bonne adéquation entre les capacités requises pour la tenue de chacun d’eux et la classification attribuée à chaque titulaire de poste.
A ce jour la répartition par classification est la suivante :

13 HOMMES

59 FEMMES

4 AS1
27 AS1
4 AS2
29 AS2
2 ATQS 1
1 CE1
1 CE3
1 EA1
2 MP1
1 EA3


Article 3-2 : le recrutement

Concernant le recrutement, les documents remis par l’entreprise permettent d’établir le constat suivant concernant l’effectif de l’entreprise à ce jour :
  • Effectif global 72
  • Nombre d’hommes 13
  • Nombre de femmes 59
L’étude du recrutement effectué au cours des 3 dernières années montre que 11 hommes (dont 2 en CDI et 9 CDD) et 95 femmes (dont 38 CDI et 57 CDD) ont été embauchés durant cette période.
Les partenaires sociaux décident de favoriser les candidatures masculines pour rétablir un équilibre dans les embauches
Article 3-3 : Accès à la formation professionnelle

Les documents remis par l’entreprise permettent d’établir le constat suivant concernant le personnel ayant suivi une formation professionnelle au cours de ces dernières années.



HOMMES
FEMMES

FORMATION
DUREE
FORMATION
DUREE
2017


logiciel
7h00
2018
CACES
28h00
logiciel
18h00
2019
Contrat de travail
7h00
Contrat de travail
14h00

Ce constat fait ressortir que les hommes et femmes ont eu accès sensiblement aux mêmes temps de formation

L’entreprise veillera à ce que chaque personne demandeuse accède à la formation en s’appuyant sur les entretiens professionnels réalisés et les souhaits manifestés par les salariés en matière de formation.

Pour les temps partiels l’entreprise recherchera la mise en place de formations dont l’organisation prendra en compte les situations de cumul d’emplois.

Article 3-4 : L’évolution de carrière

Il est rappelé que chaque salarié est acteur de son évolution professionnelle par son engagement, sa motivation. Pour sa part la direction s’engage à garantir l’égalité de traitement d’accès la promotion professionnelle ; elle veillera à la cohérence du nombre de promotions hommes-femmes.
Concernant les salariés revenant d’une longue période d’absence (congé maternité, parental, sabbatique…) un entretien est organisé avec un représentant de la direction afin de déterminer les modalités de reprise d’activité.

Article 3-5 :Le temps partiel.

La direction s’engage à assurer aux salariés à temps partiel un égal accès à la formation, à l’évolution professionnelle, à la prise de responsabilités.
D’autre part la Direction s’engage à porter une attention particulière aux salariés à temps partiel désireux d’augmenter leur temps de travail.

Article 4 : Réalisation et développement professionnel

La réalisation et le développement professionnel sont des moyens permettant au salarié de progresser dans son métier, d’améliorer ses relations avec les autres, d’enrichir ses compétences.
Dans ce cadre, les parties s’accordent pour promouvoir les actions visant à valoriser les compétences et l’expérience acquise par chacun en s’appuyant sur l’entretien professionnel

Article 5 : Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle

Dans ce cadre les parties signataires réaffirment l’importance du bon usage des outils informatiques, de téléphonie et de connexion à distance, afin de préserver l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.
Il est donc décidé d’engager dès cette année, des négociations sur le « droit à la déconnexion ».

Article 6 : Droit d’expression

Ce droit a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer les conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production.
Dans ce cadre l’entreprise s’engage à favoriser l’expression directe des salariés en prévoyant des temps spécifiques d’échanges inclus dans les horaires collectifs en présence d’un encadrant.
L’entreprise va également travailler à la mise en place d’un réseau d’échange interne, à la mise à disposition d’un tableau blanc où les salariés peuvent s’exprimer par écrit sur leur travail.
L’entreprise veillera à associer l’ensemble des encadrants au processus.
L’entreprise s’engage à formaliser et prendre en compte les propositions formulées, et à communiquer leurs effets aux IRP.

Article 7 : Le comité de qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle femmes-hommes.

Les parties signataires s’accordent sur la création d’un comité QVT-EP dont la durée de vie sera égale à celle de cet accord.
Le rôle de ce comité est le suivant :
  • Assurer le suivi de l’application du présent accord au travers notamment des indications figurant dans les rapports de l’entreprise,
  • Analyser les différents besoins de l’entreprise au regard des thèmes de ce présent accord en vue de soumettre des thématiques pour les négociations à venir.
Il est décidé que le comité sera composé de 4 personnes au maximum avec :
  • 1 membre du CSE
  • 1 représentant de la direction
  • 2 salariés
Le comité QVT-EP pourra convier un médecin du travail en fonction de l’ordre du jour de la réunion.
Le comité se réunira au moins 2 fois par an.

Article 8 : Date et durée d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1ER Mars 2020.

Article 6 : Validité de l’accord

Cet accord est signé par le membre du 1 membre du CSE, le représentant de la direction et 2 salariés

Article 7 : Suivi et clause de rendez-vous

Il a été convenu que chaque année, à date anniversaire, le suivi de cette mesure sera réalisé à l’occasion d’une réunion des représentants des organisations syndicales représentatives.

Article 8 : Révision
  • Révision en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise
Le code du travail permet la révision d’un accord collectif par les représentants élus du personnel.
Le pouvoir de révision des représentants du personnel est étendu aux accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de modification des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s’ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

Article 9 : dénonciation
L’accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires ; l’accord reste alors en vigueur entre les autres parties signataires jusqu’à l’arrivée du nouvel accord.
L’accord peut être dénoncé par la totalité des signataires ; il continue alors de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué, ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis fixé à 3 mois.
A partir du préavis de 3 mois, des négociations seront engagées en vue de rechercher un accord de substitution.
En l’absence d’accord de remplacement conclu dans un délai d’un an à compter de la fin du préavis de dénonciation, l’ancien accord sera applicable pendant une période d’un an après la fin du préavis.


Article 10 : publicité et formalités

Cet accord sera déposé par l’entreprise à la Direccte de Hérouville Saint Clair en 2 exemplaires dont un en version numérique.
Un exemplaire rendu anonyme sera également déposé auprès de la Direccte pour publication dans la base de données nationales.
Enfin un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lisieux.
Cet accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait le 27 Février 2020
A Saint Denis de Mailloc



Membre du CSE



Chef d’entreprise


Salariée

Salarié

Mise à jour : 2020-06-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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