Accord d'entreprise REVI-SUD SARL

l'accord d'aménagement de la durée du travail sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/02/2021
Fin : 01/01/2999

Société REVI-SUD SARL

Le 28/01/2021


ACCORD D’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE








Entre les soussignés

La SARL REVI-SUD,

SARL au capital de 100.000 euros
Dont le siège social est sis à Montferrier sur Lez (34980)
2214 Boulevard de la Lironde – Parc Agropolis Bât. B11
N° SIRET : 402 955 520 0003
Représentée par

Et

,

Membre unique du Comité Social et Economique, régulièrement élu en date du 16 novembre 2020.








PREAMBULE

L'activité du pôle audit et conseil rassemblant les salariés dédiés à l’audit et l’expertise-comptable se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l'année. Ces périodes résultent de contraintes extérieures, réglementaires et administratives, qui ne peuvent être gérées par simple anticipation des travaux.

Ces impératifs, inhérents au métier, se traduisent périodiquement par une augmentation sensible du temps de travail qui, seule, permet de faire face aux surcroîts d'activité.

La recherche d'une organisation plus rationnelle du temps de travail permettant de prendre en compte au mieux les caractéristiques de l'activité a conduit la direction à privilégier le recours à un aménagement de la durée du travail sur l’année au sens des articles L3121-41 et suivants du Code du travail. La Direction et la Délégation du Comité Social et Economique se sont rencontrées à plusieurs reprises afin définir de concert les modalités d’un aménagement de la durée du travail sur l’année au plus près des besoins du Cabinet tout améliorant les conditions de travail des salariés concernés.


Compte tenu des variations de la charge de travail inhérentes aux périodes de déclarations, il est décidé de recourir à l’aménagement du temps de travail au sein du Cabinet.


********************


ARTICLE 1 Objet
Le présent accord a pour objet de définir des modalités spécifiques d'aménagement du temps de travail sur l’année. Il vise à permettre au Cabinet de faire face à la saisonnalité de son activité et à améliorer l’organisation du travail et les conditions de travail des salariés.


ARTICLE 2 Personnel concerné

Les salariés concernés par cet accord sont ceux rattachés au pôle audit et au pôle expertise-comptable. Ne sont ainsi pas concernés les salariés rattachés au pôle juridique, au pôle social et au secrétariat.

ARTICLE 3 Période de référence

La période de référence de 12 mois d’appréciation de la durée du travail est fixée du 1ier janvier au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 4 Durée annuelle du travail et contingent annuel d’heures supplémentaires

L’aménagement de la durée du travail sur l’année consiste à réaliser, en moyenne, une durée hebdomadaire de 39 heures de travail effectif, soit 1793 heures pour une année complète (journée de solidarité incluse).

La durée du travail des salariés sous contrat de travail à durée déterminée et celle des salariés occupés à temps partiel sera calculée au prorata (pour ces derniers, par référence à une moyenne hebdomadaire prévue au contrat de travail).

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié concerné par l’accord.

ARTICLE 5 Répartition hebdomadaire de la durée du travail
Il a été défini des semaines basses, normales et hautes.

L’employeur déterminera en début de période de référence la durée hebdomadaire pour chaque type de semaine. Ainsi, il ne sera plus nécessaire de procéder à une consultation en prévision de chaque nouvelle modification de l’horaire en fonction du calendrier.

La répartition respectera les durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail (10 heures par jour et 48 heures par semaine) ainsi que les durées de repos obligatoires (11 heures par jour et 35 heures consécutives lors du repos dominical).

L’horaire ainsi déterminé est affiché au sein du Cabinet.












La répartition des heures par catégorie de semaine sera la suivante:


Durée hebdomadaire du travail

SEMAINE BASSE
32 heures
SEMAINE NORMALE
39 heures
SEMAINE HAUTE
43 heures
Lundi
08h30-12h30
14h00 – 18h00
08h30-12h30
14h00 – 18h00
08h30-12h30
13h30 – 18h30
Mardi
08h30-12h30
14h00 – 18h00
08h30-12h30
14h00 – 18h00
08h30-12h30
13h30 – 18h30
Mercredi
08h30-12h30
14h00 – 18h00
08h30-12h30
14h00 – 18h00
08h30-12h30
13h30 – 18h30
Jeudi
08h30-12h30
14h00 – 18h00
08h30-12h30
14h00 – 18h00
08h30-12h30
13h30 – 18h30
Vendredi

08h30-12h30
14h00 – 17h00
08h30-12h30
14h00 – 17h00
ARTICLE 6 Programmation des horaires sur la période de référence

La programmation des horaires sur la période de référence est fixée par la Direction après consultation du CSE au plus tard le 15 décembre pour l’année suivante.

Le calendrier 2021 est annexé au présent accord.

ARTICLE 7 Modification du programme prévisionnel

L'horaire prévu pour une semaine donnée par le programme prévisionnel peut toutefois être exceptionnellement modifié eu égard aux exigences du travail nées de la nécessité du service à la clientèle, dès lors que l'employeur respecte un délai de prévenance de 2 semaines précédant la semaine considérée.

Ce délai peut être réduit à une semaine après avis du CSE ou à défaut, de l'ensemble du personnel lorsque des circonstances exceptionnelles (par exemple mission avec une date ultime) imposent de modifier immédiatement l'horaire collectif, dans l'intérêt des entreprises clientes.

ARTICLE 8 Congés payés

Chaque salarié aura droit aux congés payés prévus par la législation en vigueur, soit 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés pour une période de travail calculée du 01 juin au 31 mai de chaque année considérée.

Les congés ne pourront pas être pris pendant les semaines dites hautes.

ARTICLE 8 Incidence des absences

En cas d’absence non rémunérée (congés sans solde, absence non autorisée…), la déduction opérée sur le salaire du mois considéré sera strictement proportionnelle à l’horaire programmé pendant la période d’absence.

Les périodes non travaillées mais dont l’indemnisation reste à la charge de l’employeur et prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur (maladie, accident du travail, …), seront rémunérées selon l’horaire programmé pendant la période d’absence.

A son retour le salarié reprendra son travail suivant le planning défini. Ces absences ne sont pas assimilées à du travail effectif. Ainsi, ces heures ne seront pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit, au cours de la semaine concernée ou en fin d’exercice, aux compensations pour heures supplémentaires.

ARTICLE 9 Lissage de la rémunération

La rémunération est lissée indépendamment des heures de travail programmées au cours du mois. La rémunération correspond au montant fixé pour la moyenne annuelle de la durée du travail prévue dans l’accord correspondant à une durée hebdomadaire de travail 39h.

En fin de période, et lorsque le salarié a été présent sur la période complète, une régularisation est opérée en fonction du temps de travail réellement accompli :
  • Si la durée annuelle de travail du salarié a été inférieure à la durée fixée par l’accord : le salarié conserve la rémunération perçue ;
  • Si la durée annuelle de travail du salarié a été supérieure à la durée fixée par l’accord, les heures effectuée sont rémunérées et majorées conformément aux dispositions conventionnelles.

ARTICLE 10 Arrivée et départ en cours de période

Les salariés embauchés en cours de période ne bénéficient pas de l’application de l’aménagement de la durée du travail prévue par l’accord, et ce jusqu’à la fin de la période. Ainsi, de leur date d’embauche jusqu’au 31 décembre de la même année, leur durée du travail est fixée à 39h hebdomadaire sans aménagement selon l’horaire collectif. Le présent accord leur est applicable dès le 1er janvier suivant leur embauche.

En cas de départ en cours de période, l’employeur procède à une régularisation dans le solde de tout compte :
  • si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondante au salaire lissé, l’employeur procédera à une régularisation correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées.
  • Si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.

ARTICLE 11 DISPOSITIONS TRANSITOIRES

En raison de l’entrée en vigueur de l’accord le 1er février 2021, les Parties conviennent des dispositions transitoires ci-après :
  • La période la période de référence pour 2021 sera de 11 mois et sera fixée du 1er février 2021 au 31 décembre 2021. Dès 2022, la période de référence sera celle fixée à l’article 3 du présent accord.


ARTICLE 12 Entrée en vigueur - Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le 1er février 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.

ARTICLE 13 Publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail


Fait à Montferrier sur lez, le 28 janvier 2021




L’entrepriseLe CSE





ANNEXE 1 – PROGRAMMATION DES HORAIRES SUR LA PERIODE FIXEE POUR 2021 A L’ARTICLE 11



 

 

Semaine 19

39

Semaine 37

39



 

 

Semaine 20

39

Semaine 38

39

 

 

Semaine 21

32

Semaine 39

39

 

 

Semaine 22

39

Semaine 40

32

Semaine 5

43

Semaine 23

32

Semaine 41

39

Semaine 6

43

Semaine 24

39

Semaine 42

39

Semaine 7

43

Semaine 25

32

Semaine 43

32

Semaine 8

43

Semaine 26

39 h

Semaine 44

39


 


Semaine 9

43

Semaine 27

32

Semaine 45

39


 


Semaine 10

43

Semaine 28

39

Semaine 46

39

 



Semaine 11

43

Semaine 29

39

Semaine 47

39

Semaine 12

43

Semaine 30

32

Semaine 48

39

Semaine 13

43

Semaine 31

39

Semaine 49

39

Semaine 14

43

Semaine 32

39

Semaine 50

39

Semaine 15

43

Semaine 33

39

Semaine 51

39

Semaine 16

43

Semaine 34

39

Semaine 52

39

Semaine 17

43

Semaine 35

39

 

 

Semaine 18

43

Semaine 36

32

 

 

Mise à jour : 2022-06-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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