Accord d'entreprise REVIMA

Accord d'adaptation pour faire face à la situation de Covid 19

Application de l'accord
Début : 01/02/2021
Fin : 31/12/2022

40 accords de la société REVIMA

Le 01/02/2021









Accord collectif d’adaptation pour faire face à la crise COVID-19

Revima

1er février 2021

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc62738708 \h 4
Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc62738709 \h 4
Article 2 : Réduction du budget œuvres sociales PAGEREF _Toc62738710 \h 4
Article 3 : Gel des NAO 2021 et 2022 PAGEREF _Toc62738711 \h 5
Article 4 : Suspension des journées annuelles et journée de solidarité PAGEREF _Toc62738712 \h 5
Article 5 : Suspension des pauses du matin et de l’après midi PAGEREF _Toc62738713 \h 5
Article 6 : Suspension du congé rémunéré pour visite médicale chez un spécialiste PAGEREF _Toc62738714 \h 5
Article 7 : télétravail PAGEREF _Toc62738715 \h 6
Article 8 : Engagements pris par l’employeur PAGEREF _Toc62738716 \h 6

Article 8.1 : Engagement de non-dénonciation des accords PAGEREF _Toc62738717 \h 6

Article 8.2 : Engagement en termes d’emploi PAGEREF _Toc62738718 \h 6

Article 9 : Dispositions communes PAGEREF _Toc62738719 \h 6

Article 9.1 : Information des salariés sur les dispositions de l’accord PAGEREF _Toc62738720 \h 6

Article 9.2 : Entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc62738721 \h 6

Article 9.3 : Durée de l’accord et révision PAGEREF _Toc62738722 \h 7

Article 9.4 : Dépôt et publicité PAGEREF _Toc62738723 \h 7

ANNEXE PAGEREF _Toc62738724 \h 8


Entre :


La société

Revima, Société par actions simplifiée dont le siège est situé, 1 avenue du Latham 47 – 76490 Rives en Seine, représentée par , dûment habilité aux présentes,

Ci-après désignée « la Société »,

D’une part

Et


Les organisations syndicales représentatives de la société,
  • CFDT


  • CFE-CGC


  • CGT



Ci-après désignées, « les Organisations syndicales »

D’autre part
Ci-après ensemble désignées « les Parties signataires »

Préambule
L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire inédite dont les conséquences sur le secteur aérien sont majeures et sans commune mesure avec les précédents épisodes d’envergure. Les mesures protectionnistes des Etats ont conduit, partout dans le monde et ce depuis le second trimestre 2020, à un effondrement du trafic aérien, en raison de l’internationalisation de l’épidémie et des mesures de prévention sanitaire (fermeture des frontières, mise en place d’une obligation de quarantaine à l’arrivée, limitations de déplacement).
A l’effondrement du trafic aérien mondial entre mars et avril 2020, a succédé une reprise progressive au printemps pour se stabiliser à environ – 40 % du trafic pré-covid, suivi par une nouvelle dégradation à l’automne en raison de la reprise de l’épidémie et des nouvelles restrictions de déplacements mises en place par les états.
C’est dans ce contexte qu’un processus de négociation a été engagé durant l’été 2020 en vue de conclure un accord d’adaptation visant à faire face à la crise du COVID-19. Il s’agit d’un chantier important pour l’ensemble des salariés et la pérennité de notre activité.
Le présent accord a pour objectif de contribuer à assurer le bon fonctionnement de Revima dans un environnement d’incertitude économique et sanitaire, enjeu essentiel à la préservation de l’entreprise et des emplois, qui reste notre priorité.
Les parties s’accordent pour affirmer que les mesures du présent accord se substituent à celles déjà préexistantes dès lors qu’elles concernent les mêmes thèmes quel que soit l’accord ou l’usage visé.

C’est dans ce contexte que les parties signataires ont convenu des mesures suivantes :

Article 1 : Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société.

Article 2 : Réduction du budget œuvres sociales
Conformément aux dispositions de l’article L.2312-81 du Code du travail, la Société verse chaque année au CSE un budget permettant de financer les activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés.
Dans le cadre du présent accord, les parties signataires conviennent de réduire ce budget (communément appelé « budget œuvres sociales ») à hauteur de 175 000 euros par an pour 2021 et 2022.
La Direction rappelle la possibilité offerte au CSE concernant le transfert de l’excédent annuel du budget de fonctionnement vers le budget œuvres sociales dans la limite de 10% de cet excédent prévu par l’article R. 2315-31-1 du Code du travail.

Article 3 : Gel des NAO 2021 et 2022
A titre exceptionnel, les parties signataires conviennent que la négociation annuelle obligatoire sur les salaires n’aura pas lieu durant les années 2021 et 2022. Les minimas conventionnels seront respectés.
Durant cette période et en remplacement des NAO sur les salaires, les organisations syndicales représentatives seront conviées à une réunion de transparence qui se tiendra chaque année.
Les négociations salariales reprendront ainsi à compter de 2023.
Les autres négociations obligatoires prévues par le Code du travail continueront d’être engagées.
Concernant la gestion des promotions, une revalorisation du salaire sera possible en cas d’évolution de carrière liée à la prise en charge de responsabilités supplémentaires.

Article 4 : Suspension deS journéES annuelleS et journée de solidarité
Les parties signataires conviennent que la journée de solidarité (correspondant au lundi de Pentecôte) prise en charge par l’employeur et non travaillée doit être désormais travaillée et contribuée par le salarié pendant la durée d’application du présent accord.
En outre, la journée offerte par l’entreprise à l’article 2.2 de la partie 3 l’accord de septembre 2018 est suspendue. Les salariés ne pourront plus prétendre au bénéfice de cette journée de congé supplémentaire qui sera ainsi travaillée durant la durée d’application du présent accord.
Article 5 : Suspension des pauses du matin et de l’après midi ET AMENAGEMENT DES HOraires de pause
Les parties signataires conviennent de suspendre les temps de pause de 10 minutes supplémentaires mis en place dans le cadre de la démarche Teampulse correspondant aux pauses de :
  • 10 minutes du matin (7h20 – 7h30) pour les personnels en quart du matin
  • 10 minutes de l’après-midi (15h00 – 15h10) pour les personnels en journée et en quart d’après-midi, pour les VSD le vendredi
  • 10 minutes pour les personnels en quart de nuit et les VSD les samedi et dimanche
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-16 du Code du travail, les salariés conservent un temps de pause minimum appliqué lors de la pause déjeuner.

Article 6 : Suspension du congé rémunéré pour visite médicale chez un spécialiste
Dans le cadre du présent accord, les parties signataires conviennent de modifier les dispositions de l’alinéa 8 de l’article 4.3 de l’accord sur l’égalité et la mixité professionnelle du 30 avril 2012. Durant la période d’application de l’accord, deux jours du crédit du congé rémunéré peuvent être consacrés à assister un conjoint malade ou pour une hospitalisation. La mention de la visite médicale chez un spécialiste est suspendue.

Article 7 : télétravail
Compte tenu des circonstances exceptionnelles actuelles liées à la menace de l’épidémie du COVID-19 et dans le cadre des dispositions réglementaires, l’organisation du travail doit permettre de réduire les déplacements domicile-travail et d’aménager le temps de présence en entreprise pour l’exécution des tâches qui peuvent être réalisées en télétravail sans remettre en cause les conditions d’éligibilité prévues dans la charte télétravail Groupe.
Dans le cadre du présent accord, les parties signataires réitèrent le principe du non-versement de primes de transport pendant les jours de télétravail, permettant de réaliser des économies supplémentaires compte-tenu d’un recours plus important au télétravail.
Article 8 : Engagements pris par l’employeur
En contrepartie des mesures susmentionnées, les parties signataires ont convenu des engagements suivants.
Article 8.1 : Engagement de non-dénonciation des accords
Dans le cadre du présent accord, la Société s’engage à ne pas engager de procédure de dénonciation des accords existants en vigueur à la date de la signature du présent accord, sauf dégradation de la situation économique dans les conditions détaillées à l’annexe du présent accord.
Article 8.2 : Engagement en termes d’emploi
Dans le cadre du présent accord, la Société prend également un engagement en termes d’emploi. Cet engagement est identique à celui prévu dans le cadre de l’activité partielle de longue durée (Article 2.2. Emploi).


Article 9 : Dispositions communes
Article 9.1 : Information des salariés sur les dispositions de l’accord
Le présent accord fera l'objet d'une large diffusion au sein de la Société et mis en ligne sur l'intranet de la Société. Il sera également tenu à la disposition des salariés au service RH.
Article 9.2 : Entrée en vigueur de l’accord
L’accord entrera en vigueur à compter du 1er février 2021.
Article 9.3 : Durée de l’accord et révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales. L’avenant de révision éventuellement conclu sera notifié à la DIRECCTE.
Article 9.4 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et pour dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétents.
Un exemplaire sera également remis à chaque Organisation Syndicale Représentative non-signataire.
Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique.

Fait à Rives en Seine, le 1er février 2021, en 6 exemplaires originaux


REVIMACFDT






CFE-CGCCGT


ANNEXE
La situation économique est appréciée au regard du périmètre de la société Revima.
Ainsi, la dégradation de la situation économique du présent accord s'entend dans les conditions suivantes :



Mise à jour : 2021-08-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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