Accord d'entreprise Revima

Accord d'entreprise portant sur l'astreinte

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

40 accords de la société Revima

Le 21/12/2023



ACCORD D’ENTREPRISE

Portant sur l’astreinte



Entre

La société REVIMA, société par actions simplifiée dont le siège est situé 1 avenue du Latham 47 – 76490 Rives-en-Seine, représentée par XXX, en qualité de Directeur de Site et des Opérations.


Ci-après désignée « l’Entreprise ou l’Employeur »


D’une part,

Les organisations syndicales représentatives de la Société,

  • CFE-CGC, représentée par XXX, délégué syndical
  • CGT, représentée par XXX, délégué syndical
  • FO, représentée par XXX, délégué syndical

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales Représentatives »


D’autre part.

Ci-après désignées ensemble « les Parties »


Le présent document est désigné ci-après « l’Accord ».

PREAMBULE

Pour mémoire, REVIMA est classée « site Seveso-seuil haut ». Elle est donc soumise à la mise en place d’un plan d’urgence réglementaire dit Plan d’Opération Interne (POI) qui vise à organiser la réponse à apporter aux situations accidentelles des sites industriels soumis à obligation. C’est dans ce contexte que REVIMA souhaite mettre en place un régime d’astreinte Sécurité, dans le but de gérer les évènements et d’assurer la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement tout en favorisant la poursuite de l’activité.

Par ailleurs, son activité conduit à l’utilisation d’une organisation de travail adaptée aux engagements contractés auprès des clients et aux contraintes du secteur d’activité ce qui a conduit également REVIMA à mettre en place un régime d’astreinte opérationnelle (hors Astreinte Sécurité).

L’Accord a donc pour objectifs de répondre aux particularités de REVIMA par la mise en place d’astreinte (Astreinte Sécurité et astreinte Opérationnelle) tout en assurant le respect de la santé et de la vie familiale/personnelle des salariés.
C’est à cette fin que REVIMA a souhaité engager des négociations et que les Parties, après s’être réunies les 12 avril, 20 octobre, 05 et 12 décembre 2023, ont décidé de signer l’Accord.

L’Accord annule et remplace les accords ou dispositions portant sur l’organisation d’astreintes existant au sein de REVIMA. De même, il annule et remplace les usages et engagements unilatéraux concernant l’organisation d’astreinte au sein de REVIMA ou tout autre usage/engagement unilatéral en la matière.

IL EST DONC CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 – Définition de l’astreinte et distinction temps d’astreinte / temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le Salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

L’astreinte se distingue de la nécessité pour un Salarié d’effectuer une prestation de travail en raison de travaux urgents (Organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, …)

Cette période pendant laquelle le salarié doit être joignable par l’employeur et en mesure, le cas échéant, d’intervenir – c’est-à-dire, le temps d’astreinte – n’est pas du temps de travail effectif. En revanche, le temps d’intervention – c’est-à-dire l’hypothèse dans laquelle le Salarié est amené à réaliser une prestation de travail, sur site ou à distance, durant son temps d’astreinte – constitue un temps de travail effectif.

Le temps d’astreinte ne donne pas lieu à rémunération mais à une contrepartie, soit pécuniaire, soit en repos. Le temps d’intervention donne lieu à rémunération selon le taux horaire contractuel et est soumis, le cas échéant, aux règles de traitement des heures supplémentaires définies par les dispositions conventionnelles ou accord d’entreprise.

L’astreinte peut concerner l’ensemble des salariés, concernés par l’Article 2 du présent accord, que leur temps de travail soit apprécié en heure ou en jour.

Les notions de « temps d’astreinte/temps d’intervention » ne concernent pas les cadres dirigeants, qui par principe ne relèvent pas des règles en matière de durée du travail (notamment temps de repos quotidien et hebdomadaire, décompte du temps de travail en heure ou en jour).

L’astreinte constitue une sujétion liée à la fonction exercée ou ayant été exercée et ne constitue en aucun cas un droit acquis par le Salarié.

Article 2 – Champ d’application

2.1 Astreinte Opérationnelle
Au sein de REVIMA, différents secteurs sont susceptibles d’être concernés, par l’astreinte hors astreinte Sécurité :
  • Magasins (APU et ATT)
  • Transport, Douane & Logistique
  • Maintenance
  • Support client (ADV, STC, …)
Il sera fait appel au volontariat. En cas de carence de volontaire pour l’astreinte, une personne sera désignée en concertation avec le manager et le service RH.

2.2. Astreinte Sécurité
L’astreinte Sécurité permet d’assurer notamment la gestion des événements majeurs susceptibles d’entraîner des conséquences graves en matière de sécurité des personnes et des biens et/ou en matière environnementale.
Les salariés concernés par cette astreinte font partie du POI, ont été formés et le sont régulièrement, ont les compétences associées pour tenir les rôles dans le cadre du POI, et peuvent être mobilisés à tout instant, suite au déclenchement du POI pour exercer les fonctions suivantes :
  • Fonction exploitation
  • Fonctions Communication / Ressources
  • Fonctions DOI / Adjoint DOI
Les salariés concernés par cette astreinte, peuvent être amenés à réaliser une astreinte Opérationnelle.

Sauf circonstances particulières, les salariés concernés par les astreintes Sécurité ne peuvent réaliser simultanément les astreintes Opérationnelles visés à l’article 2.1 de l’Accord.

En cas de nombre insuffisant de volontaires pour l’astreinte, des personnes seront désignées en concertation avec leur manager et le service SSE.

Article 3 – Fixation de l’astreinte Opérationnelle / astreinte Sécurité

Quelle que soit la nature de l’astreinte (Astreinte Opérationnelle et Astreinte Sécurité), celle-ci est organisée sur la période suivante :

Les périodes d’astreinte sont habituellement du lundi 09h au lundi suivant 09h.

Selon les nécessités de service, la Direction pourra mettre en œuvre une période d’astreinte plus réduite (Par exemple : du lundi 9h au vendredi 18h, ou du vendredi 18h au lundi 9h), auquel cas, l’indemnité d’astreinte sera proratisée en fonction du nombre de jours d’astreinte réalisé.

Article 4 – Organisation de l’astreinte Opérationnelle & Sécurité, information du Salarié et moyen mis à disposition

Un planning prévisionnel des périodes d’astreinte Opérationnelle est établi en début d’année selon les services concernés, et transmis au service des Ressources Humaines (par courriel ou par Teams).

Un planning prévisionnel des périodes d’astreinte Sécurité est établi en début d’année par le Service SSE et disponible, sous Teams, pour permettre la modification en fonction des indisponibilités ou congés annuels sous réserve de trouver un remplaçant pour la même fonction.
Par tout moyen, et notamment par email, l’Employeur informe le Salarié de son programme individuel d'astreinte dans un délai de 15 jours calendaires. Ce délai est susceptible d’être réduit jusqu’à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles sous réserve que le Salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l’avance.

Le Salarié d’astreinte s’engage à être joignable le temps de l’astreinte afin de lui permettre d’être joignable pendant le temps d’astreinte sécurité / opérationnelle, le Salarié sera doté d’un téléphone portable. Ce téléphone portable reste la propriété de l’entreprise et n’est destiné à être en marche et à porter de main du Salarié que pendant les seuls temps de son astreinte. Il est interdit au Salarié de l’utiliser à titre personnel, mais également à titre professionnel en dehors des temps d’astreinte.

Le Salarié d’astreinte doit pouvoir intervenir dans les meilleurs délais, soit au maximum 1h30.

En cas d’indisponibilité, il appartient au Salarié désigné par l’astreinte de s’organiser pour trouver un remplaçant et d’en informer son supérieur hiérarchique et/ou le service SSE, le Poste de sécurité et le service RH à minima 2 semaines avant, sauf cas exceptionnel.

Les astreintes peuvent coïncider avec des périodes de repos quotidien et hebdomadaire, des jours fériés chômés et des jours non travaillés en raison de la répartition du temps de travail applicable au Salarié concerné, à l'exclusion des périodes de congés, de RTT, quel qu’il soit.

Article 5 – Décompte du temps de travail


La période d’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif. A ce titre, la période d’astreinte est prise en compte le décompte de la durée minimale de repos quotidien et du repos hebdomadaire.

Le temps d’intervention, incluant le temps de trajet aller-retour du domicile au lieu d’intervention, constitue un temps de travail effectif et est donc décompté comme tel dans l’évaluation de la durée du travail stipulée au contrat.

Pour le Salarié travaillant dans le cadre d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, le temps d’intervention sera décompté, sans que cela ne remette en cause l’autonomie attachée au statut du Salarié travaillant dans le cadre d’un forfait-jours, en demi-journée (pour un temps d’intervention de 4h00 maximum) ou journée (pour un temps d’intervention supérieur à 4h00).
Concernant le temps de trajet, il devra être pris en compte celui entre le domicile habituel tel que déclaré par le salarié auprès des services Ressources Humaines et le lieu d’intervention.

Article 6 – Articulation des temps d’intervention avec les temps de repos quotidien et hebdomadaire


En cas d’intervention pendant la période de repos quotidien ou hebdomadaire, le Salarié bénéficie d'une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé. S'il n'est pas possible d'attribuer un repos équivalent au temps de repos minimal quotidien supprimé, le Salarié bénéficie de la contrepartie suivante : une indemnité égale, pour chaque heure de repos supprimée, à la rémunération calculée en fonction du taux horaire de base. Lorsque le repos supprimé est inférieur à une heure, cette indemnité est réduite à due proportion.

Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le Salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le Salarié bénéficie d'un temps de repos compensateur d'une durée équivalente au repos supprimé.

En cas d’intervention sur site le weekend, un repos compensateur d’une journée sera accordé et à prendre dans le mois suivant l’astreinte. A défaut de prise de ce jour, il sera perdu.

Article 7 - Modalités de suivi des temps d’astreinte

Il est remis mensuellement, par le service RH, à chaque Salarié concerné, un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu'il a accomplie au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.

Article 8 - Stipulations concernant le respect de la santé et de la sécurité du Salarié, de sa vie privée et personnelle

L’Entreprise veillera à assurer la santé et la sécurité du Salarié dans le cadre du régime d’astreinte.
Afin de préserver un équilibre vie professionnelle/vie privée, un même Salarié ne peut pas être d’astreinte plus de 2 semaines consécutives, ou plus de 2 weekend consécutifs, sauf circonstances exceptionnelles.

Article 9 – Contreparties

La période d'astreinte sera compensée dans les conditions visées en annexe.

Le montant indiqué dans l’annexe, notamment pour l’astreinte complète d’une durée d’une semaine, sera proratisé en fonction de la durée de l’astreinte de certains secteurs. La proratisation se fera en jours calendaires.
En cas d’intervention, le Salarié perçoit une indemnité kilométrique calculée selon le barème kilométrique de l’URSSAF en vigueur, et sur présentation de la carte grise du véhicule, et exclue toute autre indemnisation.
Cette indemnisation est distincte de la prime d’intervention visée par l’Accord collectif d’entreprise du 14 septembre 2018, qui concerne la seule intervention de Salarié en dehors du régime de l’astreinte.

Le document en Annexe devra être complété à chaque fin de période d’astreinte. Il devra être signé par le responsable hiérarchique et remis au service des Ressources Humaines.

Article 10 – Disposition générale de l’Accord

10.1. Durée de l’Accord
L’Accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
10.2. Commission de suivi de l’Accord et interprétation
Une réunion de suivi de l’application de l’Accord sera organisée annuellement entre les signataires. A cette occasion, il sera fait le point sur la situation des salariés concernés au sujet de respect de la santé et de la sécurité du Salarié, de sa vie privée et personnelle.
En cas de difficulté d’interprétation d’une clause ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations de l’Accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes afin d’adapter l’Accord en conséquence.
10.3. Révision et dénonciation
L’Accord pourra être révisé, conforment aux dispositions prévues par le Code du travail.
L’Accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
10.4 - Dépôt et publicité
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, l’Accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, l’Accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Fait à Rives en Seine, le 21 décembre 2023, en 6 exemplaires.

Pour la Direction : XXX, Directeur de Site et des Opérations

Pour les Organisations syndicales représentatives :

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXX, en qualité de Délégué syndical ;

  • Le syndicat

    CGT, représenté par XXX, en qualité de Délégué syndical ;



  • Le syndicat

    FO, représentée par XXX, en qualité de Délégué Syndical ;


ANNEXE

Mise à jour : 2024-01-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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